Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37592 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 22h36
    Favorable, il fait savoir réguler pour les autres espèces.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 11 juillet 2026 à 22h35

    Avis défavorable !!

    C’est l’homme qui détruit la nature, exemple le réchauffement climatique. Les espèces concernées par cet arrêté n’en sont pas responsables !!

  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 22h34
    Favorable, il faut savoir réguler pour les autres espèces animales
  •  Non au massacre, le 11 juillet 2026 à 22h33
    Ces animaux sont utiles à l’équilibre et à la biodiversité
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h32
    Mais qui est nuisible ? L’homme se nuit à lui-même et au reste du vivant.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h32
    Totalement défavorable à la destruction systèmatique et injustifiée de ces animaux qui ont chacun un rôle essentiel pour la biodiversité.
  •  favorable , le 11 juillet 2026 à 22h32
    la régulation est nécessaire , et la récolte de culture indispensable , pas besoin d’être de la campagne pour le comprendre
  •  esod , le 11 juillet 2026 à 22h30
    favorable à la régulation de ces espèces
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 22h30
    je suis favorable a la reconduite de l arrete il faut avoir un juste milieu pour les especes predates
  •  Favorable à la régulation des ESOD, le 11 juillet 2026 à 22h30
    Il serait judicieux que les buses reviennent dans cette catégorie car leur prédation sur perdreau, lièvre, lapin, faisan est indéniable.
  •  FAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 22h29
    Je suis chasseur depuis plus de 10ans, et je chasse sur plusieurs communes ou le plan ESOD est appliqué. Et on voit que la régularisation, le piégeage de ses espèces jouent un rôle majeur pour le développement du petit gibier, comme les faisans, les perdreaux, les lapins, les lièvres.
  •  NON, le 11 juillet 2026 à 22h29
    La honte !!! Laissez les animaux en paix. Vous détruisez tout.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h28
    La seule espèce nuisible à la planète est l’homme. Avec ses activités, il se tue et entraine la disparition des autres espèces dans son sillage. Pas besoin d’en rajouter
  •  Défavorable à cet arrêté, le 11 juillet 2026 à 22h28
    Les études menant à cet arrêté sont parcellaires et orientées. Les méthodes sont barbares comme le déterrage notamment et aussi non sélectives. Des animaux non classés voir domestique sont blessés et tués. La mort de tous les animaux se déroule dans la souffrance et souvent dans les rires et l’excitation de personnes qui sont fières et souvent filment leur soi disant exploit. Certains veulent se faire plaisir et faire soi disant comme on a toujours fait. La notion de nuisible et d’Esod sont dépassées juridiquement et scientifiquement. Bref il est temps de revoir notre rapport à la nature et d’écouter les scientifiques dans leur ensemble. Et non de répondre aux promesses électorales que l’on a fait à une infime partie de la population.
  •  Non, le 11 juillet 2026 à 22h27
    Non aux massacre des animaux , définitivement.
  •  Défavorable. La nature s’auto régule, le 11 juillet 2026 à 22h26
    Défavorable à l’extermination des renards, blaireaux etc. Le renard élimine des milliers de micro mammifères et nous protègent des maladies.
  •  M. JA, le 11 juillet 2026 à 22h26
    Avis défavorable. Tous ces animaux ont leur rôle dans la biodiversité et des études ont clairement montré l’innéficacité de ces tentatives de régulation. Le ministère de l’écologie devrait plutôt réfléchir à une vraie politique écologique.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 22h26
    Les nuisibles ne sont pas ceux que l’on désigne. Projet d’arrêté infâme. Décidément nos gouvernants ne comprennent rien à la réalité du monde.
  •  Laisser libre la nature , le 11 juillet 2026 à 22h26
    La nature n’a jamais besoin de notre intervention, bien au contraire. Plus nous intervenons, plus la nature est déboussolée… La preuve : aujourd’hui elle est mortifère à cause de nos interventions. Arrêtons !! Basons nous sur les études des scientifiques ! Et non sur les envies de certains syndicats agricoles (qui n’a toujours pas compris qu’en étant l’allié de la nature, la nature rend les services dont a besoin l’agriculture). Ça suffit !! Tous les animaux sauvages sont nécessaires à la nature et surtout à l’Homme !! C’est à l’Homme de s’adapter !!
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 22h23
    Rien ne justifie de façon scientifique les résultats de ces abattages et leurs intérêts, il est d ailleurs démontré l inverse pour certaines maladies.