Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35176 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h15
    S’attaquer à la biodiversité coûte bien plus cher que les bénéfices attendus. Commandé par le ministère de la Transition écologique, le rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Le rapport préconise la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, suggère de miser sur la prévention avec des mesures de protection. Le bon sens, n’est-ce pas d’encourager les solutions alternatives plutôt que l’abattage systématique ? L’IGEDD alerte également sur l’effet contre-productif des destructions généralisées lié aux déséquilibres générés au sein des écosystèmes naturels. Il faut en tenir compte ! L’intérêt général doit primer sur ceux des lobbies, non ?
  •  favorable à la régulation, le 21 juillet 2026 à 11h15
    J’ai perdu ce printemps les 3/4 de ma basse-cour : poules pondeuses et poulets chair causé par le renard.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h13
    Les personnes sensibles et/ou éduquées aux principes d’écosystème auront compris que la régulation d’espèces dites ESOD/nuisibles ne répondra pas aux problèmes cités. Ceux-ci sont engendrés par une dérégulation profonde des écosystèmes et la destruction/fragmentation des habitats causés par les activités humaines. Les quelques piégeurs/chasseurs ne peuvent pas remplacer les cycles naturels de la vie. En "régulant" une espèce, on l’empêche elle-même de réguler une autre et le problème initial est remplacé par un autre… la régulation sisyphéenne ! Aujourd’hui la science confirme que la "prélèvement" d’ESOD dessert la société dans son ensemble. Il est encore temps d’écouter les scientifiques…
  •  Faborable, le 21 juillet 2026 à 11h13
    Favorable à l’arrêté visant à réguler ces espèces tant d’un point de vue sanitaire que pour l’équilibre de la biodiversité. La nature ne peut se gérer seule et l’intervention de l’homme est indispensable pour les espèces n’ayant pas de prédateurs
  •  avis très défavorable au Projet concernant les modalités de destruction des ESOD, le 21 juillet 2026 à 11h12
    Observateur occasionnel de la nature depuis de nombreuses années, j’ai pu constater que l’homme est le premier des ESOD. Et il est déjà d’une efficacité redoutable, contre la faune, la flore, et jusqu’à lui-même, incapable de raisonner à une échelle globale, ou de résister à la pression de n’importe quel lobby. Alors, par pitié pour tout le Monde, n’en rajoutez pas !
  •  Favorable à ce projet, le 21 juillet 2026 à 11h12
    Trop de nuisibles anéantit notre petite faune de plaine
  •  Très défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h12
    Ces espèces participent à l’équilibre fragile des écosystèmes. Privilégier les méthodes alternatives va dans le sens du respect de la préservation de la nature et de l’environnement. Je suis très défavorable a l’éradication des espèces ESOD ou pas.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 11h11
    AUCUNE espèce n’est inutile à l’équilibre de la planète … La plus nuisible, c’est la nôtre, qui sous couvert de régulation, détruit à grande échelle et à grands frais au lieu d’investir dans la prévention, ponctuellement et localement.
  •  Pour le respect des animaux , le 21 juillet 2026 à 11h11
    Défavorable Pour un respect de la vie animale
  •  Régulation des ESOD, le 21 juillet 2026 à 11h11

     Régulation des ESOD, le 21 juillet 2026 à 11h07

    Favorable à l’arrêté visant à réguler ces espèces tant d’un point de vue sanitaire que pour l’équilibre de la biodiversité. La nature ne peut se gérer seule et l’intervention de l’homme est indispensable pour les espèces n’ayant pas de prédateurs

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 11h10
    Avis défavorable !!. AVIS DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté, le 21 juillet 2026 à 10h55 Les espèces "à détruire", qui plus est par des méthodes indignes, barbares et dangereuses (déterrage, pièges, tirs … qui provoquent souffrances et bavures y compris sur d’autres espèces) font partie de la biodiversité, laquelle se régule elle-même au cours du temps. D’autre part, ces espèces citées comme "nuisibles" ont en fait un rôle indispensable et protecteur dans les écosystèmes : le renard, la fouine, la belette, se nourrissent de petits rongeurs, le geai parsème des graines, le corbeau freux est un charognard … les exemples sont innombrables. Il faut arrêter de gérer la biodiversité par sa destruction. D’autant plus que des études scientifiques montrent que le résultat de ces destructions est contre-productif. Il est dangereux de s’immiscer dans un mécanisme naturel de régulation très complexe dont on ignore les conséquences à long terme. L’espèce humaine doit se défaire de sa brutalité aveugle et gérer beaucoup plus subtilement sa place au sein du monde vivant qui est sa propre condition de survie !
  •  STOP, le 21 juillet 2026 à 11h10
    Qd on voit l’état actuel de notre pauvre nature, on doit arrêter de se prendre pour les maitres du monde et favoriser nos alliés à poil, plumes, écailles, feuilles, etc.… plutôt que de continuer à les exterminer
  •  Pour la suppression de la liste des ESOD de catégorie n°2, le 21 juillet 2026 à 11h09
    Je suis totalement opposé à l’abatage des toutes les espèces figurant sur la liste " ESOD " de catégorie n°2. Le maintient de cette liste est le fruit du lobbying du monde cynégétique dont la seule voix est entendue par les autorités gouvernementales. Une grande majorité de citoyens éclairés sont contre ce classement arbitraire, héritage sans fondement des siècles passés. Les espèces visées contribuent activement à l’équilibre naturel : renouvellement de la forêt par les geais des chênes, lutte contre la propagation de la maladie de Lyme par le renard et la belette … et bien d’autres exemples de services écosystémiques difficiles à expliquer en quelques lignes. Les résultats de nombreuses études scientifiques devraient être enfin entendues par les services de l’Etat.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h09
    Je m’oppose fermement à cette extension du dispositif ESOD. Autoriser la destruction de certaines espèces toute l’année est une mesure disproportionnée, contraire aux enjeux de préservation de la biodiversité. Les décisions publiques doivent reposer sur des preuves scientifiques et privilégier des solutions efficaces plutôt qu’une destruction systématique de la faune.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 11h09
    Je suis favorable au projet. Bien qu’il faille protéger le vivant, certaines espèces nécessitent d’être gérées en limitant leur prolifération car elles peuvent être nuisibles en propageant des maladies (renard) en impactant négativement les récoltes (freux) …
  •  Régulation des ESOD, le 21 juillet 2026 à 11h07
    Favorable à l’arrêté visant à réguler ces espèces tant d’un point de vue sanitaire que pour l’équilibre de la biodiversité. La nature ne peut se gérer seule et l’intervention de l’homme est indispensable pour les espèces n’ayant pas de prédateurs.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h07
    La situation climatique de la nation, la disparition des milieux, l’effondrement des populations, insectes, oiseaux…la mortification des sols agricoles…tout cela est problématique. Rajouter de la destruction du vivant est inepte.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 11h06
    Je suis favorable à cet arrêté et pour la régulation.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 11h06
    DÉFAVORABLE !!!
  •  Avis DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 11h06

    Les destructions des espèces ne règlent pas le problème

    Toutes ces espèces sont indispensables aux équilibres des éosystèmes
    les détruire aggravera les équilibres naturels

    La prévention est plus efficace et moins coûteuse