Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35176 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h28
    Les études montrent que la destruction d’espèces coûte bien plus chère que la réparation des dégâts causés alors arrêtons le massacres
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h28
    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale. La reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes. une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces.
  •  Je suis favorable, le 18 juillet 2026 à 08h28
    Il manque les chats errants et harets qui sont les grands prédateurs pour les oiseaux Selon les études menées par la LPO, la SFEPM et le MNHN, un chat domestique bien nourri peut capturer en moyenne 30 proies par an, contre 270 pour un chat errant et plus de 1 000 pour un chat haret. Les proies sont majoritairement des micromammifères (66 %), suivis des oiseaux (22 %) et des reptiles (10 %). En France, on estime que les chats tuent environ 75 millions d’oiseaux chaque année.
  •  Esod , le 18 juillet 2026 à 08h27
    Avis favorable la régulation est importante pour l’équilibre de la faune
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 08h27
    Trop de degats dans les poulaillers et les volières Sans parlez des corbeaux dans les semis de maïs
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h27
    Arrêtons de détruire la faune sauvage, tenons compte de l’avis des scentifiques plutôt que de l’avis des chasseurs. Chaque animal a sa place et son utilité dans la nature. Le plus gros prédateur c’est l’humain, qui s’accapare tous les espaces et par son augmentation démographique mondial.
  •  collectivité Arrêté R427 -6, le 18 juillet 2026, le 18 juillet 2026 à 08h27
    Avis défavorable, sans aucune réserve. Il est utopique de penser que la nature a besoin de l’homme pour se réguler. C’est le principe même de la chaîne alimentaire, c’est justement en mettant notre grain de sel dans cet équilibre naturel que risquons de tout détruire.
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h27
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur destruction généralisée n’a pas démontré son efficacité pour prévenir durablement les dégâts. Les solutions de prévention et de protection doivent être privilégiées avant toute destruction.
  •  Stop à la destruction de tout ce qui constituait les équilibre et la biodiversité de notre planète de de ses precieux écosystèmes !, le 18 juillet 2026 à 08h26
    Sauver notre planète pour nous sauver nous même passe par des décisions bien plus responsables et radicales que de s’attaquer à des petits nuisibles participant à l’équilibre nécessaire de nos écosystèmes. Nos dirigeants ne semblent pas capable de s’attaquer avec courage aux vraies problématiques mortifères de notre humanité, préférant l’électoralisme et le mensonge consumériste.
  •  Madame Elise Cahen de Martin , le 18 juillet 2026 à 08h26
    Je donne un avis défavorable à cette mesure de nature à nuire gravement la bio diversité et à la régulation naturelle de la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h25
    Je suis complètement défavorable. La biodiversité est déjà en grand danger à cause de nos activités humaines. Notre vie dépend de la présence et de la richesse de cette biodiversité. Nous devons réapprendre à vivre avec la nature et revoir nos priorités. Pour nous et les générations futures. Je suis totalement défavorable.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 08h25
    " Les animaux sont des gens comme les autres." Jacques Aillaud L’être dit humain est la seule espèce qui détruit son propre environnement…
  •  favorable au projet d’arrêté, le 18 juillet 2026 à 08h25
    il est nécessaire de garder le piégeage des espéces du groupe 2 pour prévenir et diminuer la pression de ces espèces sur mes cultures et mon élevage de poulet.
  •  Totalement DEFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 08h25

    l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Destruction ? Terme inacceptable.
    Animaux susceptibles de faire des dégâts ? Susceptibles….pas prouvé et etabli !

    Ils sont tous dans la nature pour y jouer leur propre rôle et l humain n a rien à y modifier. La nature s autogère tres bien sans l humain.
    Que l humain reste à sa place. Qui décide de Vie ou de Mort pour le sauvage ? Mais :
    Qui sont Les sauvages : Les humains.
    Alors UN SAUVAGE NON à ce Projet de loi.

  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 08h24
    Les chasseurs et les agriculteurs financent ou sont les victimes des dégâts des nuisibles, ce sont des personnes qui sont sur le terrain toute l année et qui savent de quoi ils parlent, donc avis favorable
  •  STOP, le 18 juillet 2026 à 08h24
    Arrêtons le massacre : ce sont des êtres vivants au même titre que nous les humains
  •  NON NON ET NON, le 18 juillet 2026 à 08h24
    QUAND L’HOMME CESSERA T-IL DE DETRUIRE L’ECOSYSTEME DONT IL DEPEND ? LE DESASTRE EST DEJA LARGEMENT PERCEPTIBLE, TOUT L’ECOSYSTEME EST EN TRAIN DE MOURIR ; LES HUMAINS SUIVRONT, A FORCE DE SCIER LA BRANCHE SUR LAQUELLE ILS SONT ASSIS….. LA TERRE SURVIVRA, ELLE N’A PAS BESOIN DE NOUS…
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 08h24
    Je donne un avis défavorable a ce projet de loi
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 08h23
    suivez l’orientation qui a été donnée au départ en 2025
  •  Non au projet prévoyant le massacre de millions d’animaux , le 18 juillet 2026 à 08h23
    Je m ’oppose au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029