Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Désaccord., le 29 juillet 2026 à 21h04
    Bonjour , je tiens à vous faire part de mon opposition ce texte. Je suis très défavorable. La biodiversité est nécessaire et apprendre à vivre avec aussi. Sandrine Leroux
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h04
    Actions sans justification valable et dénuée de bon sans. Un exemple.type. la.presence des renards est.en faveur de.la.modulation de la maladie de Lyme en se nourrissant des rongeurs.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h04
    Arrêtons de nous prendre pour des dieux. Nous avons tant à apprendre des animaux. L homme est bien plus nuisible que toutes les especes animales. Laissons les réguler la nature. Honte à toutes ces gens qui souhaitent leur mort ! Je suis écœurée de constater autant de bêtise humaine sur terre
  •  Avis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h04
    Laissons la nature un peu de repos. La destruction des milieux naturels et les feux de forêts font suffisamment de degats déjà. Nous devons protéger le peu qui nous reste encore pour nos enfants
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h04
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté et demande son retrait pur et simple, pour les raisons suivantes : Un dossier de consultation manifestement insuffisant. La note de présentation ne compte que 6 pages, dont deux vierges. Aucune donnée chiffrée et actualisée sur les dégâts réellement constatés n’est fournie, espèce par espèce et département par département, alors que l’article R. 427-6 du code de l’environnement exige une justification précise (santé/sécurité publique, protection de la faune et de la flore, dommages agricoles ou forestiers significatifs). Sans ce niveau de preuve, il est impossible d’apprécier la nécessité et la proportionnalité du classement. Des espèces dont le déclin est documenté. L’étourneau sansonnet, la pie bavarde, le geai des chênes et le corbeau freux figurent parmi les oiseaux communs dont les suivis STOC du Muséum national d’histoire naturelle montrent une baisse des effectifs. Les classer ESOD pour trois ans sans réévaluation sérieuse fait peser un risque supplémentaire sur des populations déjà fragilisées. Un rôle écologique ignoré. Le renard, la belette, la fouine et la martre régulent les populations de rongeurs et participent à l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction massive peut produire l’effet inverse de celui recherché (compensation démographique, recrudescence des dégâts). Une atteinte au droit de participation du public. La faiblesse du dossier ne permet pas une consultation effective, contrairement à ce qu’impose l’article 7 de la Charte de l’environnement. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.
  •  Non au massacre ses ESOD, le 29 juillet 2026 à 21h04
    Les animaux sur la liste des ESOD nuit très gravement à l’équilibre de la chaîne alimentaire. Tous ces animaux ne sont pas agressifs pour l’être humain. Les canicules et sécheresse de 2026 sont déjà très éprouvantes pour tous les êtres vivants, inutile d’en rajouter. Non au texte permettant de tuer tous ces animaux.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h04
    Avis défavorable à ce projet d’arrêté qui risque d’engendrer une baisse de la biodiversité. Les espèces citées sont utiles et ont leur place et leur destruction serait contre-productive. Merci.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h03
    Il est scientifiquement démontré que les espèces sauvages listées participent à la richesse d’une biodiversité équilibrée. Défavorable à cette liste, qui, par ailleurs, est seulement portée par la France. Il est plus que temps de prendre soin de notre territoire et de sa faune et flore.
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h03
    Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue. Albert Einstein Pour la bêtise humaine, nous sommes d’accord. Des textes, des directives écrits par une armée de personnes incompétentes sur des sujets qu’ils ne maîtrisent pas. Foutez la paix aux animaux !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h03
    Contre cet arrêté !!! Stop au massacre de m écosystème !!
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h03
    Non non et non Je ne suis pas d’accord
  •  Contre , le 29 juillet 2026 à 21h03
    Je suis Contre cet arrêté
  •  Tous là , le 29 juillet 2026 à 21h03
    J’émets un avis défavorable vis à vis de l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Chaque espèce a son utilité. C’est aussi une question éthique. Chaque espèce a le droit de vivre. L’homme fait beaucoup de dégâts. Pourtant il est toujours là.
  •  Avis complètement défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h02
    C’est animaux ont une importance pour l’équilibre des écosystèmes . Nous sommes un des rares pays européens à aller aussi loin dans leur suppression. Lisez les études faites sur ces espèces qui nous montrent leur utilité.
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h02
    Toutes ces espèces jouent un rôle important dans les écosystèmes et il a été montré que les éliminer ne résolvait pas le problème des dégâts qui leur sont imputés. Le geai des chênes permet le boisement du territoire, le renard roux régule les populations de rongeurs et de ce fait limite la propagation de la maladie de Lyme transmise par les tiques dont les rongeurs sont porteurs. C’est nous qui occasionnons le plus de dégâts sur cette terre et qui nuisons aux animaux.
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h02
    Je suis très défavorable à cette liste d’"espèces nuisibles" -qu’on appelle aujourd’hui ESOD- portant un peu plus atteinte à une biodiversité déjà en bien mauvais état. Un seul exemple : le renard roux. La FNSEA -que l’on ne peut qualifier de particulièrement écologiste- a elle-même reconnu l’utilité et l’intérêt financer que représente le renard roux pour les agriculteurs dans sa chasse aux rongeurs.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h02
    Avis défavorable laisser la biodiversité tranquille ! Sous couvert de régulation, les chasseurs s’octroient le droit de tuer… ça suffit !
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 21h02
    je dépose un avis défavorable à l’élimination de ces espèces.!!!!
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 21h02
    Les humains sont les pires des nuisibles…
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h02
    N’avons nous pas assez détruit la nature ?