Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h08
    Tuer des espèces ne règle aucun problème… le problème est l’homme et sa mauvaise gestion de la nature…
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h08
    Je suis contre.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h08
    100% défavorable, tous ces animaux participe à l’équilibre de la nature et de la bio diversité. Je les observes tous les jours et ne m’en lasse pas.
  •  Contre le projet d’arrêté concernant la destruction des espèces susceptibles d’occasions des dégâts (art. R 427-6), le 29 juillet 2026 à 21h07
    C’est une véritable honte ce projet qui vise à détruire des animaux qui sont considéré s comme nuisibles alors qu’ils participent efficacement à la biodiversité. Encore un projet qui va coûter cher aux contribuables alors que ces animaux ont un rôle essentiel dans la lutte contre les mulots et souris.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h07
    C’est animaux ont une importance pour l’équilibre des écosystèmes . Lisez les études faites sur ces espèces qui nous montrent leur utilité.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h07
    Inutile de tuer des animaux, de dérégler les écosystèmes, les chaînes alimentaires et de dépenser des millions, c’est assez logique non?
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 21h07
    Parce que ce ne sont pas des nuisibles
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h07
    Qui considère que ces animaux sont nuisibles ? Ne sommes nous pas nous humains nuisibles à l’écosystème ? Doit-on nous éradiquer aussi ?
  •  Avis défavorable à l’article R.427-6, le 29 juillet 2026 à 21h06
    Alors que nos forêts brûlent en détruisant des écosystèmes, à cause de la folie et de l’égoïsme des hommes, proposer une nouvelle liste des espèces à abattre est d’un cynisme et d’une cruauté intolérable. Ces espèces sont utiles, il est urgent d’apprendre à respecter le vivant.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h06
    Quand est ce que l’homme arrêtera de d’abîmer la biodiversité et la nature?
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h06
    Je suis défavorable à cet arrêté !
  •  Non à ce projet !, le 29 juillet 2026 à 21h06
    Laissez la faune tranquille, je suis totalement défavorable à ce projet.
  •  Refus de détruire les fouines, le 29 juillet 2026 à 21h06
    Qu est ce que vous pouvez embêter la nature à tuer tout ce qui vous gênes vous êtes sur ces terres l être humain n a pas le droit de massacres des animaux pour diverses raisons le nuisibles c est nous on empiète sur le nid à terre ou en l air on met des éoliennes qui nous détruisent mais elles aussi elles sont électrocutées par vos fils électriques et autres il fut un temps on s en servait pour des vols pour les riche la honte on a les mains pleines de sand la fouines est superbe et intelligent chez moi Il y en a dans les bous elles s amusent et aiment la vie . Si demain vos enfants nous gênent piurra-t9-on aussi les détruites ou vous !!!je suis contre la destruction des fouine des oiseaux etc les nuisibles ce sont les chasseurs .😡
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h06
    C’est une hérésie ! Laissons la terre aux animaux.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 21h06
    Non à ce projet d’arrêté parce que : 1/la destruction des ESOD coûte plus cher que les dégâts qu’ils causent et 2/ cette réglementation n’a aucun fondement scientifique solide. Voici les références d’articles qui me permettent de fonder ma position :
    - Article du Monde du 10 mars 2026
    - Synthèse du Comité Sociétal ESOD (Fondation pour la recherche sur la Biodiversité - FRB)
  •  Non , le 29 juillet 2026 à 21h05
    La nature n’a pas besoin des êtres humains ni pour décider et ni pour trier les espèces comme nuisibles ou non. Arrêtons l’extinction pour faciliter nos activités. Rappelons-nous que nous ne sommes pas au dessus des especes mais qu’il faut enfin accepter que nous sommes parmi les espèces. Chaque espèces à son rôle, et le nôtre n’est pas de détruire mais plutôt de sauvegarder.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h05
    Nous allons être plusieurs millions à s’exprimer contre ce décret inhumain et inefficace, mais nos représentants feront fi de nos opinions et passeront en force ! Comme chaque fois ! Une honte cette démocratie ! Les représentants du peuple, mon œil. Représentants de quelques lobbyistes et quelques puissantes multinationales plutôt !
  •  ESOD, le 29 juillet 2026 à 21h05
    Avis défavorable. Je ne souhaite pas que les espèces cités sont inscrites sur le liste des ESOD. Apprendre a vivre ensemble est POSSIBLE.
  •  Non a ce projet de loi sur la destruction animale , le 29 juillet 2026 à 21h05
    À l’heure du réchauffement climatique, nous devons plus que jamais nous inquiéter pour notre biodiversité. Notre équilibre est extrêmement fragilisé. Nous devons protéger les espèces et leurs habitats, et non les détruire. Préserver la biodiversité, c’est aussi préserver notre propre avenir.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h05
    Je suis contre cet arrêté, il faut laisser la nature se réguler, les animaux souffrent déjà assez ! Quand va-t-on enfin commencer à faire confiance aux scientifiques de terrain qui ne cessent de prouver l’aberration d’une telle liste? La plupart de ces animaux sont des régulateurs naturels comme le renard qui consomme des milliers de rongeurs ou les qui éliminent les carcasses d’animaux limitant ainsi la propagation des maladies. Il faudrait davantage se concentrer sur les espèces invasives qui viennent d’ailleurs tel que les perruches à collier et les frelons asiatiques… plutôt que de détruire les animaux de nos régions .