Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40409 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h39
    Non à ces classements ESOD et à ces mesures aberrantes de destruction ! Les mesures de prévention et de protection suffisent largement, je peux en témoigner en tant qu’ancienne compagne d’agriculteur ayant moi-même toujours vécu en milieu rural. La science a par ailleurs démontré que les mesures de destruction de ces espèces sont au mieux inefficaces, au pire contre-productives (voir les rapports existants sur ce sujet). Il est urgent de cesser ces approches d’un autre temps, au service des seuls lobbys de la chasse et de l’agro-industrie, qui n’existent nulle part ailleurs dans l’UE, pour promouvoir une autre approche du vivant. Les seules urgences existentielles de notre époque sont celles de la lutte contre le changement climatique et l’effondrement en cours de la biodiversité, qui ensemble compromettent l’habitabilité de notre planète - et non, les renards, fouines et autres pies n’y sont pour rien !
  •  avis très favorable, le 20 juillet 2026 à 11h38
    et même parfois en fonction des territoires et des nuisances subies possibilité de réguler plus .
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h38
    Pour la régulation des espèces nuisibles
  •  Favorable, le 20 juillet 2026 à 11h38
    Il est indispensable de réguler les espèces pouvant occasionner des dégâts agricoles ou forestiers
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h38
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Habitant en campagne je remarque qu’il y a de moins en moins d’espèces sauvage, laissez la nature se réguler seule. De plus d’après des études scientifiques cela coutera beaucoup plus cher que le paiement des dégâts occasionnés.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h38
    Ce projet d’arrêté ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h37
    Il s’agit d’un texte emprunt de décisions idéologiques et non factuelles
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h37
    NE PAS CONTINUER à céder aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive ……..
  •  Protégeons les renards, le 20 juillet 2026 à 11h37
    Certains politiques sont nuisibles, ils ne sont pas éliminés pour autant. Protégeons notre faune et flore dans son ensemble.
  •  défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h36
    nous sommes CONTRE ce projet d’arrêté. Il ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS. Lors de cette séance, le monde cynégétique avait pourtant rendu un avis favorable, sous réserve de quelques observations formulées en séance. Ce projet était le résultat de plusieurs mois de concertation associant l’ensemble des parties prenantes et retenait 398 propositions de classement.
  •  Très défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h35
    Quand arrêterons de massacrer la biodiversité ? Les animaux " nuisibles" ça n’existe pas. Ils participent à l’équilibre naturel. Ce projet de destruction va à l’encontre de toutes les études scientifiques . Pour prendre l’exemple du renard, il est consternant qu’en France on continue à le tuer de toutes les manières possibles (cruelle pratique du déterrage ! ) alors qu’il participe à la protection des cultures en éliminant nombre de rongeurs et contribue en conséquence à limiter la propagation de la maladie de Lyme. On peut trouver des arguments en faveur de tous ces animaux classés ESOD . J’espère que pour une fois on écoutera la voix de la raison et non celle des lobbies. Merci
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h35
    Pas assez de discernement entre les espèces, pas d’étude scientifique à l’appui des décisions. Le projet de texte méprise le rôle des espèces visées dans les écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h35
    Ces espèces jouent un rôle important dans la nature. Leur destruction est bien plus coûteuse que le le montant déclaré des dégâts qu’elles occasionnent, alors qu’il est prouvé scientifiquement qu’elles rendent gratuitement de grands services à l’agriculture.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 20 juillet 2026 à 11h34
    je suis CONTRE un projet d’arrêté car les dispositions reprises dans ce projet diffèrent en partie de celles présentées au CNCFS , propositions qui étaient basées sur des considérations techniques et scientifiques. La version soumise à consultation du public laisse donc à penser que des positions purement idéologiques ont prévalu ce qui motive mon opposition à cette dernière.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h34

    Je soutiens la position de OISEAUX-NATURE.

    Patrice

  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 11h34
    Je donne un avis défavorable « Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. »
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 11h32

    Les destructions ne règlent pas le problème.
    Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    Ces espèces déclarées ESOD rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Les détruire aggravera les déséquilibres écologiques. Leur disparition favorisera les pullulations de rongeurs par exemple ou réduira la régulation naturelle des animaux malades.

    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h32
    Il est plus que temps de faire place au respect et à la cohabitation intelligente avec les animaux sauvages ! Non à cette hérésie qui n’a qu’un but : faire plaisir aux mauvais chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 11h32
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. »
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de de l’environnement .., le 20 juillet 2026 à 11h31
    Avis défavorable