Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable. Les dispositifs contre les animaux classés comme nuisibles sont plus coûteux que les dégradations qu’ils réalisent., le 17 juillet 2026 à 08h40
    L’étude commandée par le ministère de la transition écologique, réalisée par les scientifiques du Museum National d’histoire Naturelle et publiée en mars de cette année, a calculé que le coût des dispositifs de lutte contre les animaux dits nuisibles était au total bien plus élevé que le coût des dégradations que font ces animaux. De plus, ces animaux ont une grande utilité dans l’écosystème. On sait que les renards régulent la population de rongeurs et permettent ainsi de limiter la propagation de la maladie de Lyme par les tiques, par exemple. L’étude montre que piéger et tuer ces animaux dits nuisibles est coûteux, peu efficace, et empêche de bénéficier des régulations qu’apportent naturellement ces espèces. Elles sont chez elles autant que nous sommes chez nous, il faut apprendre à cohabiter.
  •  Avis défavorable !, le 17 juillet 2026 à 08h39
    Les dégâts supposés sont très largement surestimés et les services rendus pratiquement ignorés.
  •  Favorable a la liste des ESOD, le 17 juillet 2026 à 08h39
    Pour la biodiversité et soutenir le monde agricole
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 08h39
    Les mesures de protection doivent être privilégiées et plus répandues. La destruction de certaines espèces entraîne des déséquilibres majeurs responsables de l’émergence de maladies graves (ex : développement des rongeurs suite à destruction des carnivores sauvages et explosion des cas de maladies de Lyme). Ne jouons pas aux apprentis sorciers.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 08h39
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher, car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 08h39
    Laissez les vivre. Que le gouvernement arrête de se faire manipuler par les chasseurs, les éleveurs.
  •  Non à l’autorisation de destruction à grande échelle des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 17 juillet 2026 à 08h38
    Un rapport officiel de l’IGEDD et plusieurs décisions du Conseil d’État montrent que ce système est aujourd’hui largement contesté.
  •  Projet R427-6 Contre, le 17 juillet 2026 à 08h38
    Contre ce projet Montrons l’exemple Soyons enfin respectueux du monde qui nous entoure Transmettons le
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h38
    les dégâts supposés sont très largement surestimés et les services rendus quasiment ignorés. Ces arrêtés ne sont que la soumission au lobby de la chasse et n’ont aucun intérêt pour l’agriculture ou l’élevage.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h38
    Le classement de certains animaux en catégorie ESOD ne répond ni aux connaissances scientifiques actuelles ni à l’exigence de préservation des cultures. Les processus de régulation naturelle doivent être respectés et d’autres moyens de préservation des cultures inventées
  •  Mauvaise décision , le 17 juillet 2026 à 08h37
    C’est un massacre inutile qui vous causera des nuisances psychologiques secondaires, qui tue (surtout de façon bête) ne vit pas sereinement. On pourrait penser à de la régulation à la limite, enfin être intelligent
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 08h37
    Laissez les vivre ! Ils n’ont rien demandé
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h36
    les dégâts supposés sont très largement surestimés et les services rendus quasiment ignorés. Ces arrêtés ne sont que la soumission au lobby de la chasse et n’ont aucun intérêt pour l’agriculture ou l’élevage. Il serait temps d’arrêter de céder aux caprices des excités de la gachette .
  •  Arrêté portant sur les périodes de destruction et liste des ESOD , le 17 juillet 2026 à 08h36
    Je suis en accord avec l’arrêté concernant les périodes et modalités de destruction des ESOD. Ces destruction sont nécessaires pour limiter les dégats notamment agricoles qu’occasionnent les ESOD . La liste établie me parait cohérente ou pourrait être inséré le blaireau qui occasionne de nombreux dégats dans les récoltes , infrastructures et est porteur sain de la tuberculose .
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h36

    Les destructions n’ont pas démontré leur efficacité. Une revue scientifique publiée en 2026 conclut que les campagnes de destruction des ESOD ne réduisent pas durablement les dégâts qui leur sont attribués et que leur coût est supérieur au montant des dommages déclarés.

    Les espèces visées rendent des services écosystémiques essentiels. Le renard régule les populations de rongeurs, les corvidés participent à l’élimination des cadavres et à la dispersion des graines, et les mustélidés limitent également certains ravageurs. Les éliminer massivement peut donc avoir des effets contre-productifs sur les écosystèmes.

    Le classement doit être justifié par des données objectives. Le Conseil d’État rappelle que le classement ESOD doit reposer sur des atteintes significatives démontrées et sur une présence réellement importante de l’espèce dans le territoire concerné. Il ne peut pas être décidé de manière générale sans éléments suffisants.

    Le Conseil d’État a déjà annulé certains classements. En 2025, il a annulé le classement de la martre dans plusieurs départements faute de justification suffisante. Malgré cela, le projet actuel prévoit de la réinscrire dans certains territoires, ce que contestent plusieurs associations de protection de la nature.

    Des alternatives existent. Les études recommandent de privilégier les mesures de prévention (protection des élevages, clôtures, effarouchement, amélioration des pratiques) avant de recourir à la destruction d’animaux sauvages.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il me paraît indispensable de privilégier la prévention des dommages, la protection des élevages et des cultures, ainsi que des mesures ciblées lorsque cela est réellement nécessaire, plutôt qu’un classement généralisé permettant des destructions massives dont l’efficacité n’est pas démontrée.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait ou, à défaut, une profonde révision de ce projet d’arrêté afin qu’il soit davantage fondé sur les données et sur une gestion proportionnée de la faune sauvage.

  •  Défavorable !, le 17 juillet 2026 à 08h35
    La nature est bien faite, tous les animaux ont leur rôle !! Pourquoi l’homme doit intervenir sur tout, pensons aux futures générations bon sens, ce serait triste qu’elles ne voient certains animaux que sur des livres ou reportages….!!
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 08h35
    Favorable à la reconduction de la liste des ESOD,la régularisation des ESOD est importante,sur l impact des dégâts chez les particuliers et professionnels.
  •  Éradication d’ espèces animales , le 17 juillet 2026 à 08h35
    Je ne comprends pas qu’on puisse éradiquer des animaux de la nature qui ont des raisons d’être là alors que nous empiétons sur leur territoire et saccageons la nature avec des produits chimiques et autres incendies. Mais de quel droit ? Ce ministère de la mort est un scandale, il ne comprend rien à la vie animale et devrait plutôt accompagner les agriculteurs à accepter un nouveau comportement que celui de tuer des animaux y compris les leurs d’ailleurs, quand vous leur imposez de le faire. Nous vivons une époque épouvantable où le vivant naturel et le vivant tout court d’ailleurs, est menacé par ceux qui devraient le protéger, à commencer par ce ministère qui devrait se remettre en question !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h35
    La destruction d’individus n’est pas une solution viable face aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les populations se régulent d’elles-mêmes, et tant qu’elles ont accès aux ressources nécessaires à leur développement, la chasse ne suffira pas à diminuer leur effectif. La solution à privilégier est la protection des ressources susceptibles de subir des dégâts, solution qui a été adoptée par de nombreux autres pays avec succès.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h35
    je suis défavorable au projet de destruction d’espèces qui sont en fait indispensables à la régulation d’espèces occasionnant des réels problèmes ; mulots, rats et autres ;