Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 28557 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h59
    Arrêtons les destructions de la faune, élevons notre conscience et gérons la faune sauvage comme des humains du XXI siècle, en nous appuyant sur des études scientifiques et non des croyances d’un autre âge ou des loisirs barbares. Seuls des scientifiques sont habilités à prendre ce genre de décision de régulation, que l’état donne l’exemple et s’appuie sur les avis scientifiques au lieu de les ignorer. Je suis totalement Défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  AVIS DÉFINITIVEMENT DÉFAVORABLE !!! , le 15 juillet 2026 à 11h59
    Une nouvelle fois, encore encore et encore ! Nous exprimons toujours aussi majoritairement un AVIS DÉFAVORABLE pour ce Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les raisons en sont toujours plus que largement prouvées et démontrées, chaque fois un peu plus !!! Nous aimerions définitivement que les intérêts politiques et économiques d’un petits nombres ne soient pas encore systématiquement privilégiés au détriment des actions concrètes pour le bien commun, la santé de tous et notre avenir commun. Continuer à ne pas prendre en compte les avis d’experts et avis citoyens majoritaires, est d’un mépris sans nom vis à vis de la justice, la démocratie et le sens même de la raison pour laquelle existe un gouvernement ! Merci de prendre en compte ces consultations, le temps et l’énergie consacré par les concitoyens qui prennent la peine d’y répondre en respectant les procédures et méthodologies demandées. AVIS DÉFAVORABLE INTÉGRAL ET DÉFINITIF POUR CE PROJET !!!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h58
    Les avis scientifiques concluant au caractère nuisible de ces espèces sont controversés. Ces espèces contribuent à l’équilibre générale de la biodiversité et les supprimer ne peut que nuire à cet équilibre. Au lieu de détruire ce que la nature a elle-même créé, il serait préférable de mettre en oeuvre des mesures de prévention. De plus, cette destruction d’espèces soit-disant nuisibles ne résout rien et, parfois même, se révèle être encore plus coûteuses que les dommages auxquels elle est supposée remédier.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h57
    Je suis défavorable, car ce projet d’arrêté ne prends pas en compte les données scientifiques et reste très flou avec trop de subjectivité sur la gestion des espèces (on parle d’individus et après d’espèce entière passée en ESOD. De plus les "régulations" ont des coûts importants sans avoir de réels résultats et le système d’’évaluation des dégâts n’est pas satisfaisant. Je suis donc contre ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h56

    Les scientifiques rappellent que ces populations d’animaux sont fragilisées depuis longtemps. Par ailleurs, dans le cas du renard, elles permettent de limiter des rongeurs qui font des dégâts dans les cultures.
    Pourquoi un tel acharnement ? Ah oui j’oubliais, pour se mettre les chasseurs braconniers dans la poche lors de la prochaine élection. Ces gens là considèrent que tuer des animaux est un loisir qui a toujours existé et qu’il est totalement inenvisageable de leur interdire au nom de la tradition.

    Affligeant !!!

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h56
    Je suis défavorable. Les études scientifiques démontrent que la destruction de ces espèces n’est pas la solution. Elles sont utiles pour réguler la biodiversite. Nous devons privilégier la prévention et nous inspirera des solutions efficaces et non letales mises en place par d’autres pays. Avis défavorable
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h56
    Ces destructions n’ont aucun effet, parfois même un effet contraire. Laissons la nature en paix. Elle a su rester en équilibre jusqu’à l’arrivée du plus grand prédateur…
  •  Avis défavorable, décision irrationnelle, le 15 juillet 2026 à 11h56

    Nous nous opposons au projet d’arrêté tel que présenté, pour les raisons suivantes.
    Un dispositif dont l’efficacité n’est pas démontrée
    Les destructions d’animaux classés ESOD ne règlent pas le problème qu’elles prétendent traiter : aucune étude scientifique ne démontre qu’elles réduisent réellement les dégâts qui leur sont attribués. Ce constat s’accompagne d’un bilan économique très défavorable : selon l’étude Jiguet et al., le coût annuel des opérations de destruction est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés se situent entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le rapport coût-bénéfice de ce système est donc structurellement négatif.
    Ce déséquilibre est d’autant plus problématique que les dégâts eux-mêmes sont largement surestimés. Le classement en ESOD repose sur des déclarations peu fiables, parfois fantaisistes, qui ne permettent même pas d’identifier avec certitude les espèces réellement responsables des dommages constatés.
    Des espèces qui rendent des services écologiques essentiels
    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés jouent un rôle important dans les équilibres naturels. Leur destruction peut aggraver les déséquilibres écologiques qu’elle prétend corriger : la disparition de ces prédateurs et régulateurs naturels favorise notamment les pullulations de rongeurs et réduit la régulation naturelle des populations animales malades.
    Le cas de la Martre illustre particulièrement bien ce problème. Après que la LPO a obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État de mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements sans justification suffisante, ce qui interroge sur la cohérence et la rigueur du processus de classement.
    Une méthodologie de classement inadaptée
    Plusieurs défauts méthodologiques structurels affectent le dispositif :

    Une échelle de décision trop large. Le classement est généralement décidé à l’échelle départementale, alors que les dégâts allégués sont par nature localisés et appelleraient des réponses ciblées plutôt qu’une autorisation généralisée.
    Un indicateur non pertinent. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente est utilisé pour justifier un classement, alors que ce chiffre ne prouve en rien la présence réelle ni l’ampleur d’une espèce sur le territoire concerné.
    L’absence de hiérarchie entre prévention et destruction. Aucune obligation systématique n’impose la mise en place de mesures de protection préalables avant d’autoriser des destructions. Or l’étude CARELI sur le renard démontre que la prévention est à la fois plus efficace et moins coûteuse que la destruction.

    Une approche à contre-courant des pratiques internationales
    Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques de cohabitation avec la faune sauvage, les solutions non létales sont privilégiées et les destructions, lorsqu’elles ont lieu, restent proportionnées, circonstanciées et individualisées — à l’opposé d’une logique d’autorisation généralisée par département.
    Conclusion
    Pour l’ensemble de ces raisons — inefficacité démontrée, coût disproportionné, fiabilité douteuse des données de dégâts, atteinte aux équilibres écologiques, méthodologie de classement inadaptée, et décalage avec les pratiques internationales — nous demandons le retrait des espèces concernées de la liste ESOD, ou à tout le moins une révision substantielle des critères de classement, assortie d’une obligation de mise en œuvre préalable de mesures de prévention non létales.

  •  L’humain n’a pas le monopole , le 15 juillet 2026 à 11h56
    Rien de mieux que l’environnement naturel. Laissons cette nature et notre terre réguler la faune et la flore. L’humain sait détruire mais pas réparer !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h56
    Afin de préserver la bio diversité fragilisée, il est important de ne pas détruire ces espèces et de mettre en place les politiques mises en place dans d’autres pays européens.
  •  Absolument défavorable le 15 juillet 11h51, le 15 juillet 2026 à 11h55
    Une étude du MNHN indique que le coût actuel de ces destructions est de 8 à 12 fois supérieur au coût des dégâts : dans un contexte actuel de bonne gestion des deniers publics, c’est donc une abherration et il vaut mieux indemniser les dégâts. De plus, aucune étude sérieuse n’a montré l’efficacité de ce dispositif, alors qu’au contraire des agriculteurs se plaignent de dégats croissants de rongeurs du fait qu’il y a moins de renards et autres prédateurs pour ces derniers : pourquoi donc ne pas laisser faire la nature qui s’autorégule toujours mieux que quand l’homme intervient (voir la prolifération des sangliers à cause de la chasse) et arrêter de massacrer des animaux de manière archaique juste pour faire plaisir à quelques chasseurs (car ce sont eux qui font pression pour maintenir ces destructions, pas les agriculteurs). Laissez vivre les animaux en paix, nous restreigons déjà leur nombre et leurs habitats bientôt il n’y aura plus de vie sur notre planète….
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h54
    Il est grand temps d’arrêter de considérer des animaux endémiques comme nuisibles, et s’appuyer sur les nombreuses études scientifiques qui démontrent l’importance de protéger l’ensemble de la faune et de la flore.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h54
    Les dégâts sont largement surestimés, avec des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Qui plus est ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h54
    Les destructions systématiques ont prouvées leur inefficacité mis à part pour mettre à mal la biodiversité de ce pays. Il n’y a aucune tentative des alternatives possibles déjà mises en place en Europe, qui montrent pourtant de meilleurs résultats quand elles sont tournées vers la protection et la prévention. Ces espèces apportent bon nombre de services écosystémiques qui ne sont pas mis dans la balance. Cet arrêté Esod est donc par définition biaisé.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h54
    Arrêtons ces destructions cruelles, coûteuse et inefficaces !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h54
    Les dégâts causés à la biodiversité sont bien plus coûteux que leurs réparations. Les dégâts causés par la destruction des espèces susmentionnées sont bien plus coûteux que leur non-destruction. Il est grand temps que nos politiques et législateurs écoutent les scientifiques. Ceux favorables à ce projet sont complices de la destruction du vivant.
  •  Protection nécessaire !, le 15 juillet 2026 à 11h54
    Observez simplement un renard en train de muloter ! Un nombre impressionnant de campagnols agrestes,roux et mulots sont attrapés par un seul individu, certes, il peut s’attaquer à un poulailler souvent mal protégé, il est opportuniste, mais l’être humain n’est il pas le plus opportuniste de tous les prédateurs ? Stoppons cette folie de systématiquement vouloir détruire ces espèces rendant service mais pouvant gêner quelques personnes défendant leur seul intérêt personnel !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h54
    Manque de preuves scientifiques concernant ces espèces. Le petits carnivores vont réguler les rongeurs qui eux vont être un problème pour les cultures. Le Geai est connu pour dispenser les glands de chênes, avec les incendies actuels, il serait même meilleur d’accroître la population.
  •  Avis défavorable !, le 15 juillet 2026 à 11h53
    Ce n’est pas préserver la biodiversité que de tuer à tout va.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h53
    Merci de considérer le vivant dans notre vie quotidienne. Les animaux ont tous un rôle dans la nature, les renards sont les alliés des agriculteurs, les abeilles ces pollinisateurs, etc…