Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36918 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h40
    Avis très défavorable : respectez la biodiversité
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 18h40
    Avis favorable Je suis pour
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h39
    Je m’oppose à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
  •  Défavorable : le projet n’est pas conforme à la demande ..et truffé d’erreurs !!!, le 18 juillet 2026 à 18h39
    Il y a des doublons, il manque des communes, la corneille est proposée sur la majorité des départements pourquoi pas chez nous vu quelle est migratrice, et pourquoi supprimer le corbeau ? Travail bâclé , encore une fois sous influence des escrologistes qui ne connaissent pas la nature .
  •  Ouvrez les yeux, vous vous trompez de cible , le 18 juillet 2026 à 18h38
    Je suis entièrement contre tous ces massacres… Le plus grand nuisible sur cette terre c’est l’homme. Il est prédateur de lui même. Il n’y a qu’à regarder les infos
  •  Avis défavorable à ce projet de "régulation", le 18 juillet 2026 à 18h38

    Comme dit dans d’autres avis défavorables, des études scientifiques (en plus du bon sens) attestent sans relâche que la diversité de la faune et la flore permet de se réguler elle-même.
    Les renards, blaireaux, et toutes autres espèces considérées comme des nuisibles sont essentiels pour ne pas laisser proliférer d’autres espèces, notamment transporteuses de maladies.

    Lorsqu’on remarque l’impact humain sur l’écosystème en général, surtout dans le contexte actuel, on peut plutôt remarquer que le véritable problème ne vient pas de ces animaux-là.
    Aussi, si ce "contrôle" vient à voir le jour, qui s’en chargerait ? Des personnes ayant un bagage scientifique suffisant ? Après combien de mesures prises, et sur quel laps de temps afin de juger que l’intervention humaine doit avoir lieu ? Avec quels moyens de mesures ? Quel budget serait alloué à ces missions, puisque des moyens humains et techniques seraient mis en oeuvre ? Qui encadrera les missions, pour attester de la justesse des décisions ?

    Arrêtons plutôt de manger les territoires de ces animaux au profit de la vaste conquête de produire plus plutôt que mieux, et laissons les autres espèces vivre, si nous voulons pouvoir vivre tout autant.
    Autrement dit, les conséquences sur notre santé, et l’économie ne valent pas le coup, car la Nature est bien faite, et que la chaîne alimentaire a toujours bien fonctionné jusqu’à ce qu’on vienne s’en mêler.

  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 18h38
    Je suis pour le maintien des espèces cités en esod
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h38
    Chaque espèce a sa place et son utilité dans la Nature. Sans l’intervention humaine, une forme d’autoregulation s’installe. Avec ces exterminations (ou cette "régulation" pour les oreilles les plus chastes), nous ne faisons que déséquilibrer les choses. Écoutons les scientifiques, et ne faisons pas de notre environnement, un désert où nos enfants ne pourrons bientôt plus voir d’animaux que dans des livres d’images ou dans des zoos.
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 18h38
    Avis très favorable à la régulation des esod. Favorable au projet.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h37
    Merci de prendre en compte les maladies et les dégâts occasionnés par certaines populations d’animaux dont beaucoup ne veulent pas entendre parler : échinococcose et autres bien trop souvent passé sous silence.
  •  Avis défavorable !! , le 18 juillet 2026 à 18h37
    Les animaux ne sont en aucun cas des nuisibles car c’est à eux qu’appartient la nature, le territoire..ils jouent juste leur rôle au sein de la biodiversite en empêchant la surpopulation de rongeurs, rats…qui sont bien plus un problème ! Ils ont juste le droit de vivre pour ce qu’ils sont ! Et l’homme pour qui se prend t’il pour se donner le droit d’interférer dans tout ça avec des pratiques de destruction cruelles ? Nous sommes responsables de la perte d’habitat de ces animaux en nous accaparant les territoires, ce n’est pas facile pour eux, et encore en plus on veut les détruire alors que la perte de biodiversite actuelle est une catastrophe ? Je pense que l’homme doit etre capable de laisser une place a ce monde sauvage sinon c’est fini pour nous aussi.. Et les renards n’ont jamais attaqué mon poulailler bien protégé en 10 ans !
  •  Pas d’accord , le 18 juillet 2026 à 18h37
    Je suis co très le nouveau projet sur les esod qui ne correspondent plus àux projet initial
  •  Défavorable !, le 18 juillet 2026 à 18h37
    Arrêtons de tous massacrer , ne peut-on trouver d’autres solutions ? !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h36
    Les données scientifiques ne permettent pas de valider l’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h36
    Le maintient du classement ESOD de ses espèces n’est pas fondé sur les données scientifiques. Les animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur destruction systématique est inefficace pour prévenir les dégâts.
  •  espèces menacées par l’article R.427-6 du code de l’environnement. , le 18 juillet 2026 à 18h36
    Le jour viendra ou des hommes comme vous et moi considèreront l’assassinat d’un animal de la meme manière qu’ils considèrent aujourd’hui l’assassinat d’un homme. " Léonard de Vinci" La nature est à nous et….eux - Partageons . LA
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h35
    Un écosystème repose sur un équilibre. Perturber un écosystème aura des conséquences sur un territoire précis mais pourra aussi entraîner des perturbations sur des zones annexes, parfois longtemps plus tard. Et le mal sera fait !
  •  AVIS DÉFAVORABLE – Contre les dérives idéologiques qui parasite le processus démocratique, le 18 juillet 2026 à 18h35

    Selon le Rapport Public de 2011 du Conseil d’État « Consulter autrement, participer effectivement » : Le Conseil d’État a estimé nécessaire l’examen approfondi du processus d’ensemble préparatoire à la décision publique par la consultation publique dont la participation des citoyens à la prise de décision publique qui selon l’abondance et la richesse de la consultation invitent à connaître ses finalités.

    Mais forcé de constater que la teneur des commentaires chargés d’inepties est pour en grande majorité un défouloir pour un courant de pensés idéologiques de réactionnaires qui parasite l’ensemble du processus démocratique par une abondance de critiques malveillantes et sans fondements.

    Pour une prise en compte objective des avis pertinents sur lequel la concertation devra être conduite de manière impartiale et, si possible, par un tiers, nous exprimons le souhait que toutes les considérations idéologiques exprimées, guidé par la doctrine de parties prenantes, ne soient pas pris en compte dans la concertation.

    Suivant l’intérêt général pour les intérêts à protéger, c’est sur des critères justifiés de l’instruction technique qu’il faut s’appuyer et non se laisser distraire par une cyber-manipulation de la mouvance idéologique.

  •  Avis favorable à l’arrêté ESOD, le 18 juillet 2026 à 18h35
    Il faut garder un maximum d’especes dans la liste des ESOD, la régulation est essentielle au maintien d’un équilibre de la biodiversité. Les animalistes n’ont pas compris cela. Ensuite ils n’ont pas non plus compris que si un animal attaque un poulailler (par exemple) le propriétaire, qu’il ait le droit ou pas il réglera le problème, ne vaut il pas mieux une régulation contrôlée et qui donne ses résultats, plutôt que des prélèvements anarchiques dont personne ne connaîtra le résultat ?
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h34
    Contre la mise en place de ce projet destructeur de notre faune et de notre flore. Contre la chasse et la mise en place des projets barbares pour éliminer ou réduire des animaux qui n’ont rien demandés à personne. Contre l’homme qui se croit au-dessus de tout alors que ce n’est pas le cas. Ce n’est PAS à nous de décider si d’autres espèces méritent de vivre ou non, d’être réduit ou non.