Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32513 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis Défavorable - 17.07.2026, le 17 juillet 2026 à 15h25
    Et si pour une fois nous décidions de privilégier le vivant ? Ces animaux ne sont pas nuisibles, le seul animal nuisible est l’homme, il est le seul à détruire notre planète. Quand cessera-t’on de penser e termes de productivité ? quand commenceront-nous à envisager les animaux comme des êtes sensibles, méritant tout comme nous, peut-être plus que nous, de vivre leur vie ? si ces animaux provoquent quelques dégâts, c’est à l’humain de les prévenir et de s’organiser, des moyens existent, mettons-les en place plutôt que de détruire et tuer. Les études ont montré que ces animaux ont une utilité dans l’écosystème, comme le renard qui limite la prolifération des tiques qui provoquent la maladie de lyme. Ces animaux paient déjà un lourd tribut face au changement climatique et à la sécheresse, aux pesticides et à la disparition des insectes et des abeilles, la population des oiseaux a été réduite de moitié et il faudrait, encore, les supprimer, notamment les corvidés, les plus intelligents des oiseaux ? Je refuse que les générations futures soient privées du spectacle de ses animaux sauvages en liberté. La Terre ne nous appartient pas, nous sommes ses hôtes au même titre que ces animaux, alors respectons-les. Vanessa Jocitch
  •  Avis Défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h25
    Avis défavorable !! Certaines espèces sont faciles a contrer sans les tuer et la ces animaux se régulent !! Utilité pour tuer tous les petits rongeurs qui eux font beaucoup de dégâts
  •  Equilibre avant tout, le 17 juillet 2026 à 15h25
    Je suis favorable aux textes présentés pour la régulation des ESOD afin de maintenir l’équilibre dans la bio diversité .
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h25
    Les dégâts attribués aux espèces classées ESOD sont peu fiables et souvent fantaisistes. ils sont souvent liés à un lieu précis. Le recours à la destruction systématique sur tout le territoire est plus couteux que les dégâts occasionnés et crée des problèmes de déséquilibres (d’autres espèces prolifèrent quand leurs prédateurs ont été éliminés, la régulation d’animaux malade est perturbée). Ces espèces participent au bon fonctionnement des écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. La prévention doit passer avant la destruction. D’autres pays privilégient les solutions non létales, peut-on s’en inspirer ?
  •  Avis défavorable à l article R 427-6, le 17 juillet 2026 à 15h24
    Ces animaux ont leur place dans la biodiversité.
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 15h24
    Je suis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h24
    Avis défavorable, arrêtons de détruire la nature pour le "bien" de quelques uns. Que va t on laisser à nos enfants ?
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 15h23
    Étant président d une ACCA,je suis confronté aux agriculteurs qui viennent nous voir régulièrement pour tirer les corneilles et corbeaux freux . Nous ne pouvons pas accepter qu on ne puissent tirer ses oiseaux sur mes semis se serait entrer en conflit avec les agriculteurs avec qui nous travaillons toute l annee. C est la même choses pour la fouine et les renards qui occasionne de nombreux dégâts sur les élevages.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h22
    Marre des dégâts sur les cultures
  •  protégeons les animaux, le 17 juillet 2026 à 15h22
    Je m’oppose à ce projet de classement d’espèces ESOD
  •  Projet liste ESOD 18, le 17 juillet 2026 à 15h22
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue pour le département du CHER, car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’important dégâts
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 15h21

    Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agricultrice en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel

    (tirs aux semis et piégeage), nos exploitations subiront des pertes économiques intenables, un manque de fourrages pour nos animaux, des zones de salissement intense pour nos parcelles.

  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 15h21
    La régulation , et non la destruction , de ces espèces doit rester possible pour diminuer l’impact de leur dégâts sur les activités humaines .
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 15h21
    Avis favorable à la régulation des Esod mais en y incluant le corbeau freux le 17-07-2026 15h10,liste Esod incomplète le corbeau freux doit y être intégré trop de dégâts sur les cultures et le petit gibier
  •  Défavorable à ce projet , le 17 juillet 2026 à 15h20
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher. Car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts, très préjudiciable pour l’agriculture.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 15h20
    Contre la régulation par l’homme.
  •  Participation à la consultation : Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 17 juillet 2026 à 15h20
    Avis totalement défavorable : il n’y a pas d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, sauf les humains !
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 15h20

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.

    Autres éléments de language

    Le Corbeau freux occasionne des dégâts importants aux cultures agricoles, notamment lors des semis de printemps, avec des pertes économiques significatives pour les exploitants.
    Les données ont été transmises à la DDT(M), instruites et validées par les services de l’Etat et sont pleinement conforme aux critères réglementaires justifiant le classement d’une espèce sur la liste des ESOD.
    Les données recueillies sur les 3 dernières saisons en Loire-Atlantique justifient largement le maintien du classement : plus de 100 000 € de dégâts agricoles recensés et près de 8 300 prélèvements (tir et piégeage), démontrant l’importance des dommages et la nécessité de poursuivre la régulation.
    Le maintien du classement ESOD permet d’intervenir rapidement et de manière ciblée pour prévenir les dégâts, en complément des autres moyens de protection.
    L’espèce présente un état de conservation favorable ; son maintien sur la liste des ESOD ne remet donc pas en cause la pérennité de ses populations.
    Le Préfet de Loire-Atlantique avait proposé le maintien du Corbeau freux sur la liste des ESOD après avis favorable de la CDCFS, réunissant l’ensemble des acteurs concernés.
    Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.

  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 15h19
    Il est dommage et contre-productif de demander l’avis des personnes qui ne sont au contact de la nature qu’à l’occasion de loisirs ou de vacances ( activités polluantes s’il en est). Laissons aux personnes qui vivent sur un territoire le soin d’apprécier l’utilité de telle ou telle mesure. Les chasseurs ou les agriculteurs n’ont pas pour objectif de détruire le milieu dans lequel ils vivent, mais au contraire de le préserver. Donc un avis favorable avec des ajustements en fonction des territoires et un classement ou déclassement possible ultérieurement en fonction de l’évolution de chaque espèce.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 15h19
    De trés nombreuses espèces de nuisibles engendrent énormément de dégâts notamment chez les particuliers comme les fouines ou autres mustélidés. Idem pour les renards, qui sont porteurs de maladies transmissibles à l’homme. Oui au piégeage !