Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35179 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h53
    À quel moment allons nous comprendre que nous n’avons aucun droit sur le monde sauvage? L’humanité détruit son biotope, et croit pouvoir échapper aux conséquences ? L’exemple de l’incendie de Fontainebleau est parlant. Les geais replantent des chênes gratuitement et de façon très efficace. Foutez la paix au vivant !
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h53
    Alors que les grands feux de cet été meurtrier détruisent les espèces animales habitant les forêts ainsi que leur écosystème, cette extension du classement ESOD notamment au renard est totalement injustifiée. De plus, les services de l’Etat sont démunis faute de moyens et de personnels pour conduire des comptages et études d’impact pertinents. En conséquence, chaque année, des arrêtés préfectoraux portant extension de la période de chasse de vénerie sous terre sont suspendus par les tribunaux administratifs car les données sur lesquels se basent les services sont anciennes et non actualisées. Enfin, la chasse, loisir d’un petit nombre devient de plus en plus injustifiable et moralement condamnable.
  •  Regulation, le 18 juillet 2026 à 09h52
    FAVORABLE, Beaucoup de citoyens se plaignent souvent et sont obligés de faire appel à des gens agrées pour intervenir et règler leurs problèmes, avec une espèce qui les dérange. Donc il faut continuer de réguler toutes les espéces succeptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Esod, le 18 juillet 2026 à 09h52
    Je suis totalement contre ce classement. Tous les animaux ont le droit de vivre sur cette terre.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h52
    la régulation est la meilleure solution
  •  personnalité , le 18 juillet 2026 à 09h52
    avis très défavorable Arrêtons le massacre les animaux ne sont pas des cibles de jeux pour des esprits obscures
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h51
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude de Frédéric Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Dans l’espoir que cette étude amène à repenser la politique nationale vis à vis de ces espèces classées actuellement ESOD.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h51
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h51
    Stop aux destructions. Laissez la nature tranquille.
  •  STOP , le 18 juillet 2026 à 09h50
    Il faut arrêter de toute urgence la destruction de la faune sauvage seul véritable régulateur de la diversité animale.
  •  Docteur, le 18 juillet 2026 à 09h50
    Avis défavorable au Vlassement en ESOD de ces espèces sauvages Ce classement est d’un autre siècle ! Tous les arguments scientifiques, économiques, éthologiques pointent vers la préservation de ces espèces sauvages indispensables à un environnement sain et équilibré
  •  Défavorable à l’article R.427-6 du code de l’environnement , le 18 juillet 2026 à 09h50
    Défavorable à cet article dont l’utilité est contestable et défavorable à la souffrance et à la disparition de ces êtres essentiels à notre univers commun.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h50
    Ils sont tous utiles et contribuent à l’équilibre
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h50
    Certains secteurs sont envahis, il faut un minimum de régulation. Tout comme pour le loup (pas sujet ici malheureusement) qui devient ingérable avec des mesures inadaptées à l’évolution du phénomène, pourquoi ont été créés les lieutenants de louveterie ? C’est une problématique qui va prendre de l’ampleur, qui sera bientôt impossible à gérer.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h50
    Ces espèces ont un rôle écologique majeur, et leur disparition ou leur déséquilibre aurait des conséquences sur notre avenir et celui de nos enfants. Depuis des années, les scientifiques alertent sur la nécessité de mieux protéger la biodiversité. Il est temps d’écouter ces avertissements et de ne plus laisser les intérêts particuliers influencer la gestion de la faune sauvage. La nature dispose de ses propres mécanismes de régulation ; elle n’a pas besoin d’une intervention humaine permanente pour fonctionner.
  •  Pour la régulation , le 18 juillet 2026 à 09h49
    Pour la régulation de ces espèces pour maintenir un équilibre de la Biodiversité et protéger les cultures
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 09h49
    Il faut pouvoir réguler la population de corbeau pour sauver nos cultures
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h49
    Ils sont tous utiles et contribue à l’équilibre
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h48
    stop a la destruction d’animaux et de l’ecosysiteme ecouter plus les avis scientifique et autre que vouloir suivre de fausse directive qui fond un retour en arriere sur la protection des animaux et environemental
  •  Non à la destruction des animaux sauvages , le 18 juillet 2026 à 09h48
    Je suis contre ! C’est l’homme qui détruit les milieux naturels des animaux sauvages, qui chasse pour son seul plaisir. Respectons cette nature ! Merci