Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35176 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE. , le 21 juillet 2026 à 14h57
    Ce qui est amusant c’est que l’humain n’est jamais intégrer dans l’équation des dégâts qu’il occasionne quotidiennement sur terre. Encore un projet idiot et insensé.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 14h57
    Arrêtons les massacres inutiles contre l’avis des experts et scientifiques. Nous n’avons qu’une seule nature déjà bien malmenée par le changement climatique, il n’y a pas de planète B, il ne faut pas aggraver la situation de la biodiversité en détruisant des espèces sous prétexte qu’elles nous dérangeraient… Et nous les humains nous ne dérangerions personne ???? STOP aux destructions des animaux !
  •  Consultation ESOD 2026, le 21 juillet 2026 à 14h57
    Je suis favorable au projet d arrête de régulation esod.
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 14h56
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 21 juillet 2026 à 14h54
    C’est bientôt l’arrêté de mort pour ces espèces sauvages : renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux. La destruction de ces animaux classés comme ESOD (espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), sera à nouveau autorisée pendant 3 ans. Ce projet de loi n’a aucun fondement scientifique et les dégâts causés par ces espèces sont bien moindres au regard du coût de cette destruction. L’humain, nous le savons, est la plus grande ESOD sur terre et avec cette loi, il continue ces ravages avec la perte massive d’une partie de la biodiversité. Il existe dans la nature une chaîne alimentaire, un fragile équilibre menacé par de telles lois.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h54
    Ce n’est pas la solution et cela aura des conséquences dramatiques sur les écosystèmes. Nous avons besoin de soutenir la nature et sa résilience, pas de lui rajouter encore et encore des bâtons dans les roues. Les études le prouvent, se n’est pas une solution viable ni efficace.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h54
    Comment concevoir qu’une ultra minorité de la population, porteuse de fusil, et/ou destructrice de milieux par la pratique d’une agro industrie mortifere pour la faune sauvage s’arroge le droit de décider du sort de quelques espèces qui viendraient perturber leurs intérêts. Les pesticides ayant contribué à faire quasiment disparaître le "petit gibier", les millions de " cocottes de tir" ( animaux d’élevage destinés à la chasse) lâchés dans une nature aseptisée, privés de couverts, les haies ayant été détruites moyennant force subventions, se trouvent vulnérables face à quelques prédateurs opportunistes. C’est la le principal reproche fait à ces "nuisibles" bien plus que quelques volailles prises ça et là. Et nos "courageux" politiques démagogie chevillée au corps légiférent dans le sens de ces quelques intérêts privés au détriment d’un patrimoine naturel commun. Pitoyables, comme d’habitude !!
  •  Projet d’arrêté ministériel liste ESOD, le 21 juillet 2026 à 14h53
    A vis défavorable sur le projet d’arrêté ministériel fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD soumis à la consultation du public.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 14h53
    Pour la régulation des espèces ESOD
  •  Favorable à la régulation. , le 21 juillet 2026 à 14h53
    A ce jour il est impossible d’élever en plein air des volailles ou des espèces lapins ou autre végétarien sans protection par filets, grillage + clôture électrique au minimum 4000volts. Si vos animaux ne sont pas pris par le renard y compris en plein jour ils le seront par les corneilles ou les becs crochus. Le renard prend aussi régulièrement des agneaux nés de la semaine. C’est pourquoi la régularisation doit pouvoir se faire au minimum pour éliminer les fauteurs de trouble.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 14h52

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE contre cet énième arrêté de mise à mort de la faune sauvage.

    Certaines espèces sont classées ESOD et considérées comme des nuisibles sans aucun fondement scientifique.

    La faune sauvage est dans son ensemble suffisamment éprouvée et maltraitée par les activités humaines : chasse, incendies, déforestation, fractionnement de leur habitat.

    Laissons la faune sauvage tranquille !!!

  •  Participation à la consultation concernant la espèces susceptibles d’occasionner des dégâts…, le 21 juillet 2026 à 14h52
    Je suis en complet désaccord avec ce projet et le juge totalement indéfendable…
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h50
    Je suis défavorable au projet
  •  Avis défavorable…, le 21 juillet 2026 à 14h50
    ESOD, nuisibles pour l’activité humaine, pour des raisons économique…Hors, outre le droit à la vie, ces espèces jouent un rôle dans l’équilibre des écosystèmes, dont l’homme fait partie, et les éradiquer revient à créer des désordres, qui par ailleurs coûtent cher. Apprenons à vivre avec elles. Regardons des pays qui réintroduisent ou protègent, exemple du renard roux, régulateur des rongeurs, en Angleterre. Et ça fonctionne !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 14h49
    LE CORBEAU FREUX N EST PAS REPRIS DANS LA LISTE DES ESOD MALGRES L AVIS DU PREFET ET DE LA COMMISSION? CETTE ESPECE EST RESPONSABLE D ENORMRS DEGATS AGRICOLES? CERTAINS AGRICULTEURS DEVANT RESEMER LEURS MAIS….IL EST INACCEPTABLE QU AU NOM D UNE IDEOLOGIE NON INTERVENTIONISTE ON LAISSE SE DEVELOPPER CERTAINES ESPECES AU DETRIMANT D AUTRES ET DES ACTIVITES HUMAINES ESSENTIELLES.
  •  DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 14h48
    IL EST TEMPS DE COMPRENDRE L’IMPORTANCE D’UN ÉCOSYSTÈME LE PLUS RICHE POSSIBLE POUR CONSERVER UNE STABILITÉ DES MILIEUS FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 14h48
    Je suis favorable à ce projet de décret visant à permettre une meilleure gestion des espèces considérées comme nuisibles lorsqu’elles causent des dommages importants à l’agriculture, aux infrastructures, à la biodiversité ou à la santé publique. Il est essentiel de disposer de moyens efficaces pour réguler ces populations, dans le respect de la réglementation. Lorsque les méthodes de prévention ou d’effarouchement sont insuffisantes, la destruction encadrée de ces animaux peut constituer une mesure nécessaire pour limiter les dégâts et préserver l’équilibre des activités humaines et des écosystèmes. J’exprime donc un avis favorable à ce décret.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 14h47
    La prise en compte des nuisances et de prédations de certaines espèces n’est pas réellement faite. Le nombre de poules des petits élevages domestiques mangé par les renards , de poussins emportés par les pies et corneilles ne rentrent pas dans les comptes de prédation car jamais déclaré.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 14h47
    Préservons notre nature et arrêtons les massacres à tout va. Y’en a marre
  •  Extendion de la liste des ESOD, le 21 juillet 2026 à 14h47
    Cette multitude d’ESOD nuit au Petit Gibier quand ils sont trop nombreux. Une régulation est donc obligatoire