Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43716 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 01h12

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le maintien du classement de ces espèces comme ESOD ne me paraît pas suffisamment justifié par des données scientifiques solides. Les destructions massives de renards, martres, fouines, belettes et corvidés ne démontrent pas leur efficacité pour réduire durablement les dégâts, tout en ayant un impact négatif sur la biodiversité.

    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels, notamment en régulant les populations de rongeurs ou en participant au fonctionnement des écosystèmes. Avant d’autoriser leur destruction, il serait préférable de privilégier des mesures de prévention, de protection et des interventions ciblées, uniquement lorsque des dommages sont clairement établis.

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h12
    À l’heure où la nature, faune et flore comprises, souffrent des incendies, du dérèglement climatique, de la réintroduction CRIMINELLE de pesticides nocifs pour tous, il est grand temps d’ouvrir les yeux et d’enfin sauver la bio-diversité !!
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 01h11

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le maintien du classement de ces espèces comme ESOD ne me paraît pas suffisamment justifié par des données scientifiques solides. Les destructions massives de renards, martres, fouines, belettes et corvidés ne démontrent pas leur efficacité pour réduire durablement les dégâts, tout en ayant un impact négatif sur la biodiversité.

    Ces espèces jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels, notamment en régulant les populations de rongeurs ou en participant au fonctionnement des écosystèmes. Avant d’autoriser leur destruction, il serait préférable de privilégier des mesures de prévention, de protection et des interventions ciblées, uniquement lorsque des dommages sont clairement établis.

    Je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD afin que les décisions reposent sur des preuves scientifiques robustes, des évaluations transparentes et des solutions proportionnées, respectueuses de la biodiversité.

  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 01h10

    25.07.2026, 01:07

    La France brûle, et pas à cause des belettes, martes, pies, renards, etc. Ces animaux doivent être respectés, pas massacrés au nom d’une idéologie assassine. Préservons les forêt française des folies sanguinaires humaines !

  •  Non et non, le 25 juillet 2026 à 01h10
    Sortez un peu regardez la réalité svp.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h09
    La nature ce meurt déjà suffisamment. Incendie, déboisement, pollution… On participe suffisamment à la destruction de la planète, ça biodiversité. On pourrait enfin laisser la Nature tranquille. Pendant le covid la nature ne s’était jamais porté aussi bien et une fois celui ci terminé on a recommencé à la détruire. Pour une fois prenez en compte se que l’on vous dit.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h09
    Stop à la destruction de la biodiversité, l’activité humaine en fait déjà son affaire. Il serait temps de se demander quelle espèce est la plus nuisible
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 01h08
    Destruction écosystème, apparition de proies normalement predatees dont maladies liées à leurs parasites Coût de chasse plus élevé que l’abattage des espèce
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h08
    Définitivement défavorable
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 01h07

    Non au projet ESOD !!

    Ces espèces jouent par ailleurs un rôle écologique reconnu : régulation des populations de rongeurs et d’insectes (renard, mustélidés), recyclage et nettoyage (corvidés), dispersion des graines. Leur destruction à large échelle, sans preuve de nécessité proportionnée, va à l’encontre des objectifs de préservation de la biodiversité que la France s’est engagée à respecter.

    Des alternatives non létales existent et sont insuffisamment mises en avant dans le projet : protections physiques des élevages et cultures, effarouchement, gestion différenciée selon les zones réellement concernées, plutôt qu’un classement national uniforme.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté ou, a minima, une révision substantielle limitant le classement aux seules zones où un préjudice significatif et documenté est démontré.

  •  Favorable pour ajouter les pseudo écolo-bobo à la liste , le 25 juillet 2026 à 01h07
    Favorable à l’ajout des écolo : on y connaît rien mais on donne notre avis à la liste..
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h06

    En dehors de la bêtise monumentale qu’est cette idée d’arrêté, la nature est une chaîne sensible qui se régule d’elle-même. Laissons les ESOD se développer ainsi que leur prédateurs naturels tels que les loups et les ours. Laissons régulation se fera très vite, naturellement et efficacement. Le seul véritable ESOD dans cette histoire est l’humain. L’humain détruit la nature, s’octroie le pouvoir de réguler (pour le plaisir de tuer) mais est incapable de comprendre le fonctionnement naturel.

    Faisons confiance aux esod et aux grands prédateurs. La nature existait déjà avant nous, elle existera après nous, c’est à nous ne nous adapter à elle, pas l’inverse.

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h06
    Il est temps de protéger la nature et d’arrêter vos lois stupides qui la détruisent. Les animaux ne nuisent pas à la nature. C’est l’être humain avec la betonnisation, les produits chimiques, et tellement d’autres…
  •  NON A LA DESTRUCTION DE LA FAUNE SAUVAGE, le 25 juillet 2026 à 01h06
    NON à ces décisions irresponsables qui mettent en péril nos écosystèmes et la faune sauvage déjà largement ravagés par les innombrables et gigantesques incendies qui brûlent la France et l’Europe. Écoutez nos scientifiques plutôt que de mépriser leur avis, ARRÊTEZ LE MASSACRE !!!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h06
    On a pas autre chose à faire de plus urgent par hasard ?
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 00h40, le 25 juillet 2026 à 01h05
    Il faut que l’Homme arrête de se prendre pour Dieu. La chaîne alimentaire n’est pas une chose que l’Homme peut décider de manipuler à sa guise sans conséquences néfastes pour l’humanité. En réduisant la population des prédateurs de rongeurs, ne vous étonnez pas de la prolifération des rats, souris, campagnols… qui pullulent de plus en plus dans les villes et les campagnes avec les conséquences que l’on connaît déjà, prolifération de maladies, destruction de culture… qui entraînent l’utilisation de produits nocifs pour les éradiquer, qui par ricochet entraîne la destruction d’autres espèces. Quant aux corvidés, se sont des charognards très utiles qui participent aussi à la non-prolifération de certaines maladies qui se développeraient, sans eux, sur les carcasses des petits animaux morts. J’arrête là car il y tant à dire sur l’absurdité de ce genre de projet, et sur les conséquences néfastes en cascade que ça entraîne pour tous les écosystèmes, y compris pour l’humanité, qu’une vie n’y suffirait pas.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 01h05
    Défavorable à la destruction de l’écosystème…
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 01h04
    Stop stop a la destruction de la biodiversité :
    - ça détruit l’équilibre écologique entre les espèces.
    - c’est vraiment contrée productif de dépenser 20 fois plus pour éviter des dégâts que le montant des dégâts occasionnés
    - c’est d’une cruauté sans nom
    - qui peut nous donner le droit de régir une terre qui ne nous appartient pas. On la partage avec d autres espèces et on doit la protéger pour la transmettre à nos enfants
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts Retour à l’article, le 25 juillet 2026 à 01h04
    defavorable-assez de morts qui ne règlent pas le problème
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 01h03
    Il coûte plus cher à la collectivité donc nous, de payer pour la destruction des espèces dites "nuisibles", que pour seulement indemniser leurs "dégâts", et au passage on pourra stopper les progressions de petits mammifères qui pullulent sans prédateurs et qui sont réservoirs de zoonoses graves !