Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48109 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h11
    Il est que cesse ces massacres absolument inutile. Qu’allons nous laisser aux futures générations…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h10
    Contre les projets improductif et inexpliquée
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h10
    Avec la disparitions des espèces, le dérèglement climatique, les animaux sont en danger et je ne veux pas vivre ni laisser un monde où le vivant aura disparu. Ceux qui occasionnent des dégâts sont les humains.
  •  Approuvation du projet d’arrêté , le 11 juillet 2026 à 07h09
    Je suis favorable a l’ensemble de ce projet d’arteté qui correspond a tout points avec la réalité du terrain
  •  Honte aux politiques, le 11 juillet 2026 à 07h08
    Insupportable de constater que vous savez, Nous savons où toutes ces abjections nous mènent mais non … ça continue ! Et après ça viendra pleurer sans deconner … il faut que ça cesse, l’homme a déjà dépassé les limites de l’entendable mais non ça continue… tant de cruauté me brise le coeur
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h08
    Je m’oppose au projet d’arrêté pour l’application de l’article R 427-6 de code de l’environnement. Arrêtons le massacre
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h08
    Le retrait du corbeaux freux de la liste des esod est une aberration , il faut voir sur le terrain les dégâts occasionné sur les cultures, sur un canapé devant sont ordinateur on ne vois pas grand chose !!!!
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h07

    Écoutez les scientifiques :
    "Dénoncé par de nombreux scientifiques et associations, le dispositif ESOD est une exception française issue d’un mode de pensée archaïque. Il est régulièrement reconduit malgré son inefficacité avérée, une critique sévère des services internes de l’Etat, l’entretien d’une cruauté banalisée et des décisions régulièrement annulées par le Conseil d’Etat.

    L’association Vétérinaires Pour la Biodiversité (VPB) appelle les citoyens à se mobiliser lors de la consultation publique en cours (lien vers la consultation publique) pour donner un avis défavorable au projet d’arrêté ministériel et exiger :

    une révision complète du dispositif ESOD,
    des données scientifiques transparents pour justifier les classements,
    une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs.
    Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés." Vétérinaires Pour la Biodiversité -

  •  DÉFAVORABLE !, le 11 juillet 2026 à 07h07
    Svp, vous etes le ministère de la transition écologique ! Pas de la destruction écologique ! Le bilan de ces dernieres annees est catastrophique avec un recul sans precedent , au moment de la 6 eme extinction de masse ou les espèces disparaissent les unes apres les autres vous persistez dans votre oeuvre de destruction de la biodiversite ! Nous ne voud avons pas elu pour ca !!! Stoppez ce, massacre , respectez le vivant !!
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 07h07
    Avis favorable pour la régulation des ESOD
  •  Denis , le 11 juillet 2026 à 07h06
    Préserver les petits animaux dans nos haies, Préserver les nichées de lapins, perdrix et Préserver les cultures. C’est une grosse erreur d’interdire le piégeage de la pie et du renard.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h06
    Je suis contre la destruction des espèces classées nuisibles.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h06
    Je demande à ce que ces espèces dites " nuisibles" soient laissées en paix. Le loup, le renard, le blaireau et autres espèces ont leur place dans l’écosystème. Ils contribuent tous à l’équilibre général de nos forêts et de nos champs. C’est l’homme qui le déséquilibre .Il est aberrant d’exterminer de façon cruelle ces animaux, tout en utilisant des poisons pour lutter contre la prolifération des rongeurs, et d’impacter tout la faune environnante. Je demande aussi que cesse le nourrissage des sangliers, et leur croisement avec des cochons domestiques, le lâcher de faisants et autres volatiles, pour mieux les chasser ensuite. Je demande aussi une trêve de la chasse en cette période de forte sécheresse cette année.
  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 07h05
    Je suis favorable à ce projet qui permettra de mieux gérer les ESOD afin de préserver les activités humaines et surtout la biodiversité.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h05
    Fatigué du lobbying des chasseurs, minorité visible et nuisible. À quand un ministère digne de ces fonctions qui ne s’efface pas devant le ministère de l’agriculture et la fnsea (cf la gestion du loup par exemple).
  •  Avis défavorable !, le 11 juillet 2026 à 07h04
    Il serait temps de comprendre que la nature s’autorégule sans l’intervention de l’humain. Ça suffit de vouloir faire souffrir inutilement les autres espèces…
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 07h04
    La gestion de ces espèces c’est ni éthique (méthodes cruelles et archaïques de mise à mort) ni scientifique (aucune preuve de l’efficacité tant financière que du point de vue de la prévention des supposés dégâts) Avec l’association VPB et l’académie vétérinaire, nous demandons : • une caractérisation objective et comparative des bénéfices écosystémiques et des dommages causés par chaque population concernée ; • des décisions fondées sur la preuve scientifique, à l’aide de structures de concertation réunissant l’ensemble des acteurs du territoire ; • dans une démarche éthique, la préférence donnée aux mesures de prévention non létales ; • une évaluation systématique des effets des actions engagées, afin d’ajuster les pratiques dans un processus itératif.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 07h03
    Avis favorable Renards et fouines m’ont tué 12 poules en 2 ans. Dégâts considérables sur semis de maïs et soja.
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 07h03
    Des solutions intelligentes, comme la stérilisation du renard par des appâts, sont efficaces et peuvent éviter des comportements ou des méthodes parfois répugnantes.
  •  Totalement opposée à cette loi, le 11 juillet 2026 à 07h02
    La Défense du vivant et des politiques de prévention par l’éducation, l’information et la sanction des contrevenants doit devenir l’avenir. Stop aux massacres sans écouter ce que disent les sachants que ce soit pour la faune sauvage ou pour l’abattage des chiens dans les territoires d’outre mer. Stop aux politiques pour espérer obtenir les voix des chasseurs et autres lobbyistes. Quel monde souhaitons léguer à nos enfants ? Stop aux politiques hors sol !