Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32513 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable au massacre de la faune sauvage, le 20 juillet 2026 à 08h30
    Les écosystèmes se régulent d’eux mêmes depuis la nuit des temps . Arrêtons de massacrer au profit de nos loisirs de chasseur ou de pêcheurs urbains
  •  Avis DÉFAVORABLE au classement ESOD, le 20 juillet 2026 à 08h30
    Suivons les avis des scientifiques et respectons ces animaux dont nous les réduisons et dégradons de plus en plus l’habitat.
  •  Avis Favorable , le 20 juillet 2026 à 08h30
    Protégeons la petite faune.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h29
    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés rendent des services essentiels aux écosystèmes et les détruire peut aggraver les déséquilibres écologiques en favorisant les pullulations de rongeurs par exemple. La réapparition de la Martre dans le classement ESOD pour 14 départements après son retrait en 2025 est injustifié.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h29
    Avis défavorable à cet arrêté, il manque l espèce des corbeaux freux qui occassionne beaucoup de dégâts dans les cultures. Pour le reste des espèces je suis favorable.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h28
    L’extermination pour réguler la nature n’est jamais une solution.
  •  Avis très défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h27
    Laissons la vie, chaque espèce du vivant est utile. Les petits dégâts occasionnés ne sont rien face à la cruauté de vouloir laisser un droit à la mort ouvert à n’importe qui.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h27
    Non contents de détruire indirectement la biodiversité et notre environnement par nos activités, nous voulons légiférer encore et toujours pour officialiser la destruction d’espèces animales supposées provoquer des dégâts à ces mêmes activités destructrices du vivant. On marche sur la tête !
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h27
    D’abord on détruit et on tue tout ce qui nous dérange puis bien trop tard on s’aperçoit de nos erreurs et on réintroduit pour redonner son équilibre à la nature…
  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 08h26
    Favorable, certains animaux peuvent poser des problèmes à certains endroits ils doivent pouvoir être réguler.
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 08h25
    Avis favorable évidemment. Contrairement à ce que l’on peut lire dans beaucoup d’avis, ce classement est analysé et documenté. Tous les ans les Dossiers départementaux ESOD Compilent les dégâts, les enjeux sanitaires, biodiversité, données locales. Les Rapports des DDT analysent les dommages agricoles, forestiers et aux propriétés. Les données OFB sont disponibles, il faut les lire (Répartition, abondance, dynamique des populations). Le Renard est un animal magnifique qui jouit de ce statut "mignon", il régule les rongeurs également, mais sans pression il est un grand prédateur des oiseaux pieteurs et petits mammifères (caille, perdreaux, lièvres, lapins, mais aussi outardes !), il véhicule échinococcose et à un bonne dynamique de repopulation. Les corbeaux et corneilles peuvent faire des ravages dans les champs juste semés, il ne faut jamais avoir mit les pieds dans un champs pour ne pas s’en rendre compte lorsque des centaines d’oiseau dévores les graines, qui aujourd’hui coutent de plus en plus chère. Ils prétadent également, des petits d’autres espèces. Pour tous les autres, Pie bavarde / Étourneau sansonnet / Fouine, martre et belette, on peut simplement lister : la prédation sur les nids, dégâts agricoles, risques sanitaires liés aux dortoirs, prédation dans les élevages avicoles (et chez les particuliers)… C’est un sujet complexe qui doit être traiter factuellement et non émotionnellement, car les enjeux sont nombreux. Je ne juge pas les commentaires défavorables, même si certains semble idéologique et hors sol, je pense surtout qu’il s’agit majoritairement de personnes qui ne sont pas confrontés de près ou de loin à ces animaux, qui ont un impact sur notre gestions de la nature. Cette nature française est domestiqué depuis des centaines d’années, elle doit être gérée, la nature n’est pas tendre ni angélique, elle est belle, fragile, dure et implacable. Quoi qu’on en pense.
  •  FAVORABLE A CE CLASSEMENT, le 20 juillet 2026 à 08h25
    ACTUELLEMENT LES PARTICULIERS SONT DEMUNIS DEVANT LA RECRUDESCENCE DES DEGATS ¨ROVOQUES PAR LES ESOD
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h24
    Il faut arrêté de considérer la faune sauvage comme "susceptible d’occasionner des dégâts", une manière "polie" de dire "nuisible". Les renards ont toute leur place dans nos écosystèmes. Et s’il faut leur trouver une utilité, ils permettent de réguler des ravageurs de cultures, comme les rongeurs. Ils ont un impact positif dans la lutte contre la propagation de maladies comme la maladie de Lyme, en mangeant aussi les rongeurs hôtes préférentiels des tiques et vecteurs de ces maladies.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 08h24
    La destruction massive des espèces susceptibles de causer des dégâts aggrave encore une situation qu’elle prétend réguler : les déséquilibres écologiques en grande partie causés par l’homme. Outre que, d’après les études scientifiques elle coûte plus cher que les dégâts qu’elle prétend limiter, cette destruction entrainera la prolifération d’autres espèces causant des dégâts (rongeurs en particulier) qu’il sera beaucoup plus difficile de juguler. De tout cœur avec les agriculteurs qui exercent une profession de plus en plus difficile au vu du contexte écologique et économique, je pense qu’il faut arrêter ce modèle qui ne perçoit l’environnement que comme un support inerte et sans considérer les interactions du vivant. La nature n’a pas attendu l’intervention humaine pour se "réguler" elle savait très bien le faire avant l’apparition des moyens modernes de destruction de l’homme.
  •  La France, le seul pays où on vit au moyen-âge en 2026 !, le 20 juillet 2026 à 08h24

    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE !

    La France doit abandonner sa politique mortifère, moyenâgeuse et totalement irrationnelle !

  •  defavorable, le 20 juillet 2026 à 08h23
    bonjour je demande : de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète  : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables
  •  Stop au massacre , le 20 juillet 2026 à 08h20
    Il est grand temps de prendre conscience que chaque animal a sa place dans un ordre bien défini par dame nature. Le statut ESOD n’est pas recevable.
  •  Avis favorable pour les espèces suivantes , le 20 juillet 2026 à 08h20
    Le renard : nous sommes dans une région avicole et les dégâts engendrés par la surpopulation de renards entraîne des dégâts conséquents au niveau des volailles - on ne parle pas de destruction massive de l’espèce mais de sa régulation. Les corbeaux : au niveau des activités agricoles, le corbeau est un fléau lors des semailles - là aussi, il n’est pas demandé une destruction massive mais une régulation
  •  défavorable , le 20 juillet 2026 à 08h20
    toutes éspece a le droit de vivre sur cette terre il faut arréter de favoriser les lobbies de la chasse stop au massacre des Animaux sauvage foutez leur la paix il faut au contraire les protéger le plus gros nuisibles sur cette terre c est l humain non a cet article R 427-6
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 20 juillet 2026 à 08h19
    Je suis défavorable à ce projet