Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30832 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h58
    Les espèces concernées sont justement celles qui régulent la vie sauvage. Non, les renards ne se nourrissent pas de poules mais principalement de petits rongeurs, qui pourraient poser un problème à l’agriculture. Dans de rares cas les corvidés sont en surnombre et là on pourrait agir TRES ponctuellement. Les autres animaux sont précieux pour la biodiversité et il est aberrant de les détruire.
  •  LISTE DES ESPECES ESOD 2 2026 2029, le 19 juillet 2026 à 16h58
    FAVORABLE au renouvellement de la liste ESOD 2 telle qu’établie lors du précèdent arrêté. concernant le Renard, cette espèce si elle n’est pas régulée autrement que sous classement gibier, se développera de façon anarchique et provoquera des déséquilibres aussi bien au niveau : 1) sanitaire avec des maladies type gale ainsi que échinococcose alvéolaire transmissibles aux humains, aux animaux sauvages et domestiques. 2) dégâts agricoles et plus particulièrement élevages avicoles en plein air qui subissent des impacts plus qu’importants avec des conséquences économiques qui peuvent être dramatiques. 3) impact sur la faune sauvage sédentaire, dans la mesure où le lapin de garenne constituait l’essentiel du régime alimentaire du renard (et autres espèces) et qu’il a disparu à 90% de la campagne française, où le renard ne consomme pas que des vers rongeurs et autres fruits, sa régulation en tant que ESOD est impérative pour protéger la faune sauvage sédentaire.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h58
    Totalement défavorable.. Arrêtons de tuer tout ce qui nous dérange. Nous avons fait assez de désastres comme ça.. ça suffit !
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h57
    Il n’y a aucune base scientifique qui justifierait ce nouvel arrêté. Les dégâts provoqués par ces espèces sont surestimés alors que le système est très coûteux. Ces espèces rendent aussi des services essentiels aux écosystèmes. Les détruire aggrave les déséquilibres écologiques (pullulation de rongeurs par exemple ou réduction de la régulation naturelle des animaux malades). Il y a d’autres solutions efficaces et économiques, et plus respectueuses du vivant et de la biodiversité (voir la plupart des pays occidentaux).
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h57
    Le changement climatique a déjà des conséquences très importante sur la faune et la flore (incendie, inondation…) qui impactent, réduisent les écosystèmes. A l’échelle européenne la France fait partie des pays avec le plus d’espèces chassables autorisées à l’année alors qu’elle abrite une biodiversité importante et que le coût de "régulation" des espèces nuisibles et supérieur au bénéfice obtenu.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h56
    Non au maintien du classement de ces 9 espèces sur la liste nationale des ESOD. Des alternatives existent et plusieurs études ont par ailleurs démontré l’inefficacité du dispositif ESOD. Par ailleurs rappelons que ces espèces jouent un rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  Avis défavorable à l’arrêté, le 19 juillet 2026 à 16h55
    Les listes de nuisibles sont établies par les Commissions Départementales de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS). Or, les fédérations de chasseurs et exploitants agricoles sont surreprésentées dans ces commissions. Ils sont donc juges et parties par rapport aux espèces à détruire. La chasse est un loisir. Est-ce que les chasseurs visent à limiter l’étendue de leur activité ? Non. Tant que l’on n’a pas trouvé une définition objective et impartiale de l’équilibre écologique, on devrait arrêter toute "destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts".
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h54
    J’émets un avis défavorable pour ce projet d’arrêté concernant les modalités et les périodes de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les espèces concernées (ESOD - groupe 2) apportent des services écosystémiques qui ne peuvent être contrebalancés par l’action humaine. La meilleure des luttes contre certains ravageurs naturels, contre l’expansion de la maladie de Lyme et d’autres zoonoses et pour la préservation de la biodiversité est de conserver ces espèces et trouver des alternatives non létales pour les éventuels dégâts agricoles ou forestiers qu’elles occasionneraient.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h53
    Toutes les bêtes qui font l’ objet du projet d arreté ont un role dans l equilibre ecologique. Nous devons arrêter de penser que nous sommes une espèce supérieure et que nous devons réguler. Laissons la nature vivre !
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h53
    Je donne un avis défavorable à ce projet destructeur de la nature.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 16h52
    URGENCE !
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h52
    Le réchauffement climatique s’amplifie depuis 50 ans sans changement de paradigme. La biodiversité s’effondre et vous proposez encore de légiférer pour détruire en masse (avec souffrance garantie pour l’animal) des espèces susceptibles de gêner les chasseurs ou les agriculteurs pratiquant l’agro-chimie. On marche sur la tête ! Aucune étude scientifique ne montre l’efficacité d’un massacre de masse ! Seule l’espèce humaine dérégule les écosystèmes. Il est urgent de mettre en place des méthodes alternatives à la destruction des espèces, de s’appuyer sur les bonnes pratiques d’autres pays, les études scientifiques et ne pas juste protéger les intérêts de certaines catégories de population ! Il est urgent de protéger les activités et de cesser de détruire et de martyriser les espèces animales. Il est urgent d’interdire le déterrage du renard partout en France !
  •  Avis défavorable : , le 19 juillet 2026 à 16h51
    Arrêter de massacrer la nature
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h51
    Défavorable à ce projet monstrueux
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h51
    Les renards tuent quelques poules dans les poulaillers non protégés, et peuvent avoir une mauvaise image. Protégeons nos poulaillers. Une forte baisse des populations de renards favorisera une explosion des mulots on a vu des parcelles de blé au printemps avec un trou de souris tous les dix centimètres ; Détruire chimiquement les mulots dans ce cas demande une dose de pesticide qui rend le sol impropre à produire une plante destinée à l’alimentation pendant des années et empoisonne également les rapaces qui se nourrissent aussi des rongeurs. Laissons une chance aux animaux sauvages à la vie et à l’humanité
  •  Tres defavorable au maintien du classement esod, le 19 juillet 2026 à 16h50
    Les pullulations de certaines especes viennent de déséquilibres ecologiques proviqué par l’humain. A l’inverse, ces activités menent d’autres especes à l’extinction par destruction des habitats, pollutions, etc. Il faudrait donc s’attaquer à l’origine du probleme et revenir à des pratiques agricoles et des modes d’occupation de l’espace un peu plus compatibles avec les lois naturelles qui sont de toute façon immuables et permettent notre survie. De plus des especes se retrouvent esod alors qu’elles sont neutres voire bénéfiques pour les humains : notamment les renards et autres perits mammiferes carnivores qui regulent d’autres especes pouvant nuire à l’agriculture. La transmission des maladies est favorisée par les animaux d’elevage comme les volailles et les porcs. Pourtant on be supprime pas l’elevage. On ne le regule meme pas puisqu’on n’a jamais autant concentré les animaux. C’est encore le renard, le blaireau et d’autres qui’on pointe du doigt. Ces histoires d’esod ne tiennent pas la route et montrent juste que l’humain, dans la poursuite de ses intérêts égoïstes, scie en réalité la branche sur laquelle il est assis. Inutile de faire une argumentation technique car tout a été dit mais rien ne semble pris en compte.
  •  ESOD, le 19 juillet 2026 à 16h49
    Je suis entièrement favorable à ce projet.
  •  Avis totalement défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h49
    L’homme le plus grand et ignoble prédateur sur terre, doit cesser de vouloir réguler la nature à tout prix. Aucune espèce animale ou végétale n est nuisible. Protégeons vraiment la nature, la faune, la flore. STOP à la chasse, non à la destruction des espèces.
  •  Avis défavorable., le 19 juillet 2026 à 16h47
    Pour l’abandon de cette politique mortifère et irrationnelle qui est une exception française en Europe, et puisqu’aucune étude scientifique sérieuse ne prouve l’efficacité d’une telle destruction de masse de la faune sauvage qualifié en ESOD. Au contraire de nombreux rapports ou études scientifiques commandés notamment par le ministère de la transition écologique, de l’IGEDD, du muséum d’histoire naturelle et de la FRB entre autres montrent plutôt l’aberration, l’inefficacité et des effets contre-productifs d’une telle qualification et de telles pratiques.
  •  AVIS FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 16h47
    Avis favorable pour reconduire l`arrêté. Lorsque l’humain arrêtera de tuer l’humain, peut être changerai je d’avis envers les animaux.