Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30831 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable au classement ESOD des espèces , le 19 juillet 2026 à 11h14
    Il n’est pas nécessaire de tuer tous ces animaux en plus de manière brutale et sauvage pour satisfaire le besoin de tuer ou ou bien satisfaire entre autre le lobing des chasseurs .
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h14
    On commence à vivre les effets dramatiques de la dérégulation du climat et une biodiversité totale doit être maintenue car dans les 10 ans qui viennent, nous allons amorcer un effondrement naturel des espèces fragiles que nous regretterons bientot quand on s’apercevra que ces « nuisibles » contribuaient à un équilibre réel.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 11h14
    La nature trouve toujours d’elle-même l’équilibre, seul l’humain s’arroge tous les droits sur les équilibres naturels qu’il perturbe à tout va par ses pratiques non respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. Aujourd’hui on dispose de suffisamment de données scientifiques pour savoir que toutes les campagnes de destruction d’animaux considérés comme nuisibles par les humains ne sont absolument pas efficientes. Mais derrière tout ça il y a des modèles culturels qui ont la peau dure. Les chasseurs qui se croient investis d’un pouvoir de "régulation" et qui sont les premiers à perturber les équilibres naturels représentent malheureusement un capital électoral que les pouvoirs publics ne sauraient se mettre à dos. De même pour les agriculteurs inféodés à la FNSEA qui défendent encore un modèle agricole obsolète qui nous condamne en termes de Santé Publique, de destruction de la biodiversité de pollution de l’environnement. Notre civilisation s’autodétruit et nos représentants élus laissent faire avec enthousiasme sans tenir compte des avis des spécialistes des domaines concernés, sans tenir compte de l’opinion des électeurs comme on l’a vu avec la loi Duplomb. Seul compte le profit. Ce n’est pas comme si des alternatives n’existaient pas, alors dans quel monde voulons nous faire vivre nos enfants ?
  •  Contre le projet de l’arrêté concernant Esod groupe 2, le 19 juillet 2026 à 11h13
    Dans la mesure où le ministre a retiré le corbeau freux de la liste pour le Nord contrairement à la proposition du Préfet (prise après consultation de la CDCFS) je suis contre le projet d’arrêté fixant la liste des ESOD groupe 2 pour le département de Nord
  •  Très Défavorable, le 19 juillet 2026 à 11h13
    « destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts »
    - destruction des espèces : de quel droit peut on s’adjuger l’autorisation de détruire des espèces ? Est-ce qu’un conseil de représentation animale s’autorise le droit d’une destruction humaine? Plus sérieusement, est-ce que dans une ère d’extinction d’espèces comme jamais vue depuis l’origine de la vie telle qu’on peut en retrouver l’historique, il est intelligent de détruire volontairement des espèces ?
    - susceptible : c’est en plus du préventif basé sur une suspicion. Pourquoi ne pas appliquer la présomption d’innocence chère aux décideurs lorsqu’ils commencent à être inquiétés par la justice ?
    - occasionner des dégâts : ceux là même qui sont relatés sans besoin de justification par des influenceurs passionnés de tueries? Du style un renard a mangé un veau. Je sens venir le moment où les millions de poules mortes dans les élevages intensifs pendant les canicules vont être attribuées à des attaques de renards… Bref, soyez sérieux ! Des professionnels étudient les causes et les conséquences des dégâts, les interactions entre les espèces, comparent les pays et analysent les différentes politiques menées depuis des décennies. Force est de constater que les choix dictés par le lobby de la chasse en France ne sont pas pertinents et qu’il faut se résoudre à revenir dans le droit chemin. La différence dans les argumentations favorable VS défavorable dans les réponses de cette consultation parle d’ailleurs d’elle même. Merci d’en tenir compte…
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 11h12
    C’est une nécessité pour prévenir les dégâts.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 11h12
    Quand est-ce que l’humain comprendra que le nuisible c’est lui. Que c’est a lui de s’adapter à son environnement et non l’inverse ? Terre mère n’a pas besoin de nous pour vivre mais nous oui.
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté , le 19 juillet 2026 à 11h12
    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 11h12
    Je vote pour le maintien du classement ESOD
  •  Le renard n’est pas un nuisible, le 19 juillet 2026 à 11h11

    J’habite en Corrèze, dans le massif des Monédières, en contact étroit avec la nature, les éleveurs et les agriculteurs. Je suis de plus en plus sceptique sur la catégorisation de certaines espèces comme "susceptibles d’occasionner des dégâts", et tout particulièrement des renards. Si le déterrage du renard est peu pratiqué dans ma région, cette catégorisation permet à certains chasseurs de le tirer.

    Or le renard a ici un impact très bénéfique : s’il mange quelques poules mal clôturées, il est un formidable destructeur des petits rongeurs qui pullulent avec le climat actuel. Ces rongeurs ravagent les potagers et sont porteurs de tiques, qu’ils véhiculent et transmettent à l’homme. Beaucoup de mes voisons ont été atteints par la maladie de Lyme.

    Je demande que la réglementation ESOD, obsolète, soit revue en profondeur.

  •  les animaux dits sauvages, le 19 juillet 2026 à 11h11
    je préfère mille fois croiser un animal sauvage(j’adore les renards)que ceux que l’on croise dans nos rues et qui sont plus nocifs ;bonne journée. à l’âge de 10 ans j’avais recueilli un renardeau ;au bout de 15 jours il n’était plus dans sa cage ;je pense que les parents l’ont laissé partir.un beau souvenir.
  •  contre, le 19 juillet 2026 à 11h11
    Je suis tout à fait contre ce projet qui ne repose sur aucune donnée scientifique. Les animaux souffrent déjà à cause de la sécheresse, des multiples incendies, meurent brûlés et il faudrait en plus les pourchasser, mais où allons-nous? la nature a besoin de répit, de protection.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h10
    La faune a assez souffert avec la canicule, de plus, laissons faire la nature et arrêtons de nous prendre pour la seule espèce habitant cette planète !
  •  Contre le classement ESOD, le 19 juillet 2026 à 11h10
    Je m’oppose totalement au classement Esod de toutes ces espèces. Quel monde allons nous transmettre à nos enfants?
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 11h10
    Encore une consultation pour la forme qui n’aboutira probablement pas compte tenu de la puissance du lobby de la chasse. Les suivis des dégâts posés par ces soi-disant "nuisibles" est complètement bidon, le plus souvent basé sur du déclaratif, et bien souvent les paysans sont chasseurs… Aucune étude sérieuse sur les coûts réels des dommages aux cultures. Et si dans certains cas il faut vraiment "réguler" la population, comme pour les blaireaux, il est inadmissible d’utiliser des pratiques barbares telles que le déterrage digne d’un autre age et révélateur de la cruauté humaine. Comme le disait Marguerite Yourcenar, on s’entraine sur les animaux et après on l’applique aux humains…
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h09
    je soutiens la position de la LPO
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h09
    Ces espèces sont des êtres sensibles. Il faut préserver la biodiversité pour que les écosystèmes continuent à fonctionner et à s’autoréguler. Pourquoi l’homme doit-il intervenir partout et tout détruire?
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h09
    Je ne suis pas favorable au classement Esod de toutes ces espèces. A l’aire du changement climatique il est temps d’adopter une vision différente de la vie qui nous entoure, de la biodiversité, de notre environnement. Qui sont réellement les nuisibles sur cette planète ?
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 11h08

    Un écosystème repose sur un équilibre délicat entre les éléments qui le compose. Éliminer des espèces qui le compose sur un jugement purement arbitraire, contre l’avis d’une majorité de scientifiques ne ferait que risquer de briser cet équilibre et impactera l’homme et ses conditions de vie.

    De plus, la faune française fait partie du patrimoine de l’ensemble des français, pas uniquement des chasseurs, et nous devons transmettre ce patrimoine aux générations qui nous suivent afin qu’elles puissent elle-même en profiter.
    "Nous recevons des générations qui nous ont précédé et nous devons transmettre aux générations qui nous suivent, en y ajoutant nos propres apports."

  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 11h08
    Favorable à la régulation d’esod.