Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 22h34
    Ces mesures ne protègent rien et permettent de légaliser des actes de cruauté inutiles. C’est un massacre qui doit cesser !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h34
    Laissons la nature reprendre son souffle après tout ce que nous lui faisons subir !
  •  La vie des "animaux de la forêt" doit être épargnée. la vie "sauvage". Bernard Schmitt , le 29 juillet 2026 à 22h34
    Avis très défavorable La destruction d ’espèces sauvages est un geste Criminel dans un contexte où la biodiversité s’affaibli. La vie des "animaux de la forêt" doit être épargnée. Les humains doivent prendre les dispositions qui s imposent pour protéger leurs intérêts, dans le respect de la vie "sauvage". Bernard Schmitt
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h34
    c’est votre loi qui va encore nuire à notre planète
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h34

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté.

    À mes yeux, la principale espèce susceptible d’occasionner des dégâts n’est pas la faune sauvage, mais l’espèce humaine. C’est nous qui détruisons les habitats naturels, fragmentons les écosystèmes, polluons les sols, l’eau et l’air, et contribuons au dérèglement climatique. Pourtant, ce sont les animaux qui en subissent les conséquences.

    Nous sommes la seule espèce qui décide d’éliminer d’autres êtres vivants sous prétexte que nous savons mieux que la nature ce qui est bon pour elle. Chaque espèce joue un rôle dans son écosystème, même lorsqu’elle peut parfois entrer en conflit avec les activités humaines.

    Plutôt que de faciliter la destruction d’espèces sauvages, il serait plus pertinent de développer des solutions de prévention, de protection et de cohabitation. Protéger la biodiversité ne devrait pas consister à éliminer les espèces qui nous dérangent, mais à réduire les pressions que nous exerçons nous-mêmes sur les milieux naturels.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h33
    Il est scandaleux et totalement à contre sens de nécessité de protection de la nature et de la biodiversité de continuer d’autoriser le massacre d’animaux sauvages, quels qu’ils soient . D’autant que de nombreuses associations, chercheurs, scientifiques ont démontré l’importance de leur existence et leur apport à l’équilibre de la nature. Ils replantent les arbres, drainent les sols par leurs terriers, nous protègent de maladies par l’élimination de petits rongeurs etc etc. Seule la soif de destruction des humains qu’elle satisfait justifie cette mesure cruelle et inefficace. Je demande de toutes mes forces que ces décisions soient abrogées.
  •  Murat A, le 29 juillet 2026 à 22h33
    Défavorable ! La biodiversité est indispensable à l équilibre des écosystèmes. L homme détruit des espèces qui se nourrissent de réels nuisibles..ou qui participent à l entretien des espèces
  •  Stop au massacre d’animaux sauvages , le 29 juillet 2026 à 22h33
    Notre pays devrait avoir honte de ces méthodes d’un autre temps. Il serait temps d’écouter les citoyens proches de la nature.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h33
    Il est tant de considérer les écosystèmes dans leur ensemble et d arrêter de considérer comme nuisibles des espèces qui participent à leur équilibre. Par exemple, Un renard rend plus de service à un agriculteur en détruisant des milliers de campagnols que les luttes biochimiques qui en plus se retrouvent dans la terre et les nappes phréatiques.
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h33
    Je dépose un avis défavorable contre ces mesures
  •  ESOD 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 22h33
    A L’HEURE OÙ JE VOUS ECRIT CE COMMENTAIRE, 45000 HECTARES DE FÔRÊTS BRÛLEES RIEN QU’EN GIRONDE AVEC LA MORTALITE DE MILLIONS D’ANIMAUX SAUVAGES ET D’INSECTES, LA DESTRUCTION MASSIVE DE LEUR HABITAT ET LA PERTE DE LEUR GARDE MANGER. ET VOUS ,VOUS EN REMETTEZ UNE COUCHE AVEC L’AUTORISATION POUR TROIS ANS DE PLUS, DE DESTRUCTIONS DE PLUSIEURS ESPECES SANS DEFENSE QUI GÊNENT UNE CATEGORIE D’AGRICULTEURS EMPOISONNEURS DE NOS TERRES ,RIVIERES,ANIMAUX ET FLORE AVIDES DE RENDEMENTS À L’HECTARE ET POUR SATISFAIRE LES CHASSEURS QUI JOUISSENT A FAIRE DES CARTONS SUR UNE FAUNE SAUVAGE QUI N’A PLUS AUCUN REPIT GRÂCE A VOS AUTORISATIONS. QUE TOUS CES EXCITES DE LA GACHETTE AILLENT SE DEFOULER DANS LES CLUBS DE TIR OU DANS LES BALL TRAP. ET VOUS LES POLITIQUES VOUS SERIEZ PLUS UTILE A VOUS ACHARNER A DETRUIRE LES ESPECES INVASIVES INTRODUITES DANS NOTRE TERRITOIRE QUI CAUSENT DES DEGÂTS IRREVERSIBLES SUR NOTRE ENVIRONNEMENT ANIMAL ET VEGETAL. SI CETTE DECISION ESOD VOTEE POUR TROIS ANS DE PLUS N’EST PAS ANNULEE JE VOTERAI BLANC AUX PROCHAINES ELECTIONS
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h33
    Arrêtons de considérer ces espèces comme nuisibles et respectons enfin les animaux .
  •  Le seul nuisible sur cette planète, c’est l’être humain , le 29 juillet 2026 à 22h33
    Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h22 Encore un nouveau recul visant à détruire davantage la faune et l’environnement. Hont à celles et ceux qui sont à l’initiative de cette proposition !
  •  Projet d’arrêté pris pour la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 22h33
    Avis complètement défavorable ! Je suis contre la destruction des espèces animales Elles font partie de monde du vivant qui est le notre et participent à l’équilibre des écosystèmes. N’ajoutons pas à la baisse de la biodiversité, déjà très lourde, due à l’activité humaine et à la pollution qu’elle engendre, une éradication volontaire d’espèces ciblées. Les populations d’animaux sauvages ont chuté de 73 % en moyenne sur un demi-siècle. Rythme actuel de la disparition : Une espèce vivante s’éteint toutes les 20 minutes, un rythme 1 000 fois plus rapide que la normale. Prévisions scientifiques : Horizon 2050 : Entre 25 % et 50 % des espèces animales et végétales pourraient disparaître de la planète. Horizon 2100 : Jusqu’aux deux tiers des espèces animales risquent d’avoir disparu si les activités humaines ne changent pas. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » a dit Jacques Chirac en 2002 On est presque 25 ans plus tard et ça a empiré, le monde brûle de plus en plus et on continue de regarder ailleurs. Pourtant chaque jour qui passe devrait nous alarmer ! Méga feux, inondations, cyclones, séismes, extinction massive des espèces, …. Quand allons-nous donc réagir ? Il faut se réveiller !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h33
    Il serait temps de mettre fin à ce statut de nuisible. Et de savoir vivre avec toute la faune présente avant que cette dernière ne disparaissent. D’autant plus que cela va contre l’avis scientifique.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h32

    demande a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques

    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h32
    Chaque espèce à son utilité ! Il n’y a aucun nuisible chez les animaux ! Arrêtez le massacre s’il vous plait encore plus dans la situation actuelle où les animaux sauvages paient un large tribu ! Merci pour eux et pour nous car nous sommes tous liés !
  •  Non au massacres des animaux sauvages jusqu’en 2029 !, le 29 juillet 2026 à 22h32
    Il y a déjà eu trop de pertes, les incendies qui ravagent encore la France et même le monde ont détruit déjà énormément de vies sauvages et d’espèces à cause de l’humain, nous détruisons le monde qui nous fait vivre ! Alors laissons le monde se reconstruire, ces pauvre bête essayer de survivre malgré l’horreur qu’on leur a fait vivre avec nos incendies avant d’encore une fois s’acharner dessus et détruire à petit feu ce monde !!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h32
    Je suis défavorable à ce projet, car la sauvegarde de la biodiversité est indispensable à la survie humaine et animale.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h32
    Arrêtons d’exterminer toutes les espèces animales , chacun a un rôle dans la nature mais l’humain massacre tout