Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 22h32
    La chasse doit se limiter aux sangliers mais les animaux sauvages tels que les martres, renards, blaireaux ne doivent plus être éliminés. Il faut laisser le peu de la nature qu’il nous reste vivre malgré tout ce qui leur est infligé.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h32
    Chaque fois que l’on décime une espèce on provoque immanquablement un déséquilibre. Je vis à la campagne et je n’ai jamais constaté de dégâts causés par les geais et les corbeaux à mes cultures. Je ne prendrais qu’un seul exemple : la tentative d’éradication des renards. Le renard a un terrain de chasse qui est fonction de leur densité . Moins ils sont nombreux plus ils se déplacent . Accusés de propager la rage on les a détruits souvent par empoisonnement. Moins nombreux ils pouvaient parcourir de nombreux kilomètres sans se heurter à un renard concurrent. Entre le moment où ils contractaient la rage et en mourir ils pouvaient parcourir une plus grande distance. La destruction des renards n’a jamais empêché la propagation de cette terrible maladie, au contraire elle l’a accélérée. Seule la vaccination a été efficace. En revanche on a vu proliférer les campagnols véritable fléau des cultures avec la diminution de leur principal prédateur le renard.
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h31
    je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté Pour les martres. Pour les fouines. Pour les belettes. Pour les renards. Pour les corvidés.
  •  Non , avis défavorable !, le 29 juillet 2026 à 22h31
    Ces animaux sont une richesse ! Il y a assez de dispositifs de protection pour d’éventuelles nuisances !
  •  DEFAVORABLE- ABSURDE ! , le 29 juillet 2026 à 22h31
    La distinction même entre nuisibles et non nuisibles n’est qu’une construction humaine archaïque, obsolète aux regards des enjeux écologiques et d’habitabilité actuels. Ceux-ci supposeraient bien plutôt de changer notre regard sur le vivant en cessant de le classifier selon nos besoins seuls ou une supposée "utilité". Troquons donc notre approche de super prédateurs au-dessus de la mêlée pour une approche plus symbiotique, soucieuse non d’intérêts économiques mais de respect du vivant en général. N’avons-nous donc pas fait assez de dégâts ? Ne sommes-nous pas déjà au pied du mur ? A quand une réaction, enfin, sortant des sentiers battus ? Ces lois contribuent au désespoir de ceux qui recherchent réellement du renouveau, et non du réchauffé passéiste.
  •  Contre , le 29 juillet 2026 à 22h31
    Contre cette absurdité
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h31
    La nature souffre assez avec le dérèglement climatique
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 22h31
    DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h29 Un récent retour du MNHN démontre que ces politiques ne conduisent pas à moins de dégâts. Mieux : Tous les êtres vivants, sauf ceux que l’on dit "humains" font partie d’un système éminemment intelligent d’auto régulation. Cessons d’agir en vue de notre propre disparition…..à force de détruire une organisation naturelle qui vise à nous protéger !!!
  •  Totalement défavorable !, le 29 juillet 2026 à 22h31
    Le 29 juillet 2026 à 22h28 . Laissez la nature tranquille ! Vouloir tuer des animaux sous prétexte de prévenir des dégats dans des résidences privées qui empiétent de plus en plus sur leurs propres territoires est une abération ! C’est un prétexte pour conserver un loisir et faire plaisir à certains .. Si une espèce est réellement nuisible c’est l’Homme.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h31
    Penser le vivant comme un écosystème à protéger, et non à détruire. Clôturer (intelligemment) est une autre solution que la chasse.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h31

    Cette ingérence écosystémique est une catastrophe. Elle n’est motivée par AUCUNE observation scientifique et constitue un projet de massacre dont nous allons payer le prix écologique : de nombreuses espèces sur cette liste protègent notre santé, celle de nos animaux de compagnie, et celle de notre agriculture (telles que le renard, qui combat la propagation de la maladie de Lyme, et plus généralement, la prolifération des rongeurs).

    Une liste fantaisiste, de l’argent dépensé à détruire l’équilibre naturel (mais aucune aide économique aux industries supposément victimes de ces espèces), le tout passé en été dans le dos des gens? Après avoir dépensé des millions à protéger l’environnement, c’est à ça que joue notre gouvernement? Quelle incompétence honteuse ! L’alternative est une malice immonde.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h31
    Je m’oppose à la création d’une liste d’ESOD. Les animaux nuisibles n’existent pas, tous ont un rôle précis à jouer dans la nature. Il est inconcevable, dans cette périoble troublée de dérèglement climatique de bouleverser la biodiversité ! La faune sauvage souffre suffisamment des incendies incontrôlables, des canicules à répétition, des sécheresses qui durent ! De plus, des études ont montré que massacrer ces animaux mal aimés coûtait plus cher que de rembourser les éventuels dégâts, souvent surévalués et très flous (localisation, coût réel, etc.). La prévention est à privilégier pour les éviter.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h30
    Contre cet arrêté. De quel droit décidons nous qu un animal est nuisible ? Est ce que ça ne serait pas l humain qui est nuisible. On pollue on met des pesticides mortels on détruit l environnement. On est trop nombreux notre planète n a plus assez de ressources pour nous faire vivre. Assez de se croire dieu tout puissant
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h30
    En plus d’être une absurdité éthique et écologique, cet arrêté est une absurdité économique, encore des sommes astronomiques dilapidées pour un profit moindre. Plusieurs études (dont l’étude Jiguet) révèlent que le cout annuel des destructions s’éléveraient à environ 120 millions d’euros pour des dégâts déclarés d’à peine 20 millions. N’y a-t-il pas des manières plus intelligentes et plus pérennes de dépenser cet argent?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h30
    Je suis contre cette liste. Ces animaux ne sont pas des nuisibles, bien au contraire.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h30
    Je suis totalement contre cette mesure. Ces animaux ont autant le droit de vivre que nous. 29 juillet à 22h30
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 29 juillet 2026 à 22h30
    Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Qui sommes-nous pour juger des dégâts possibles d’une espèce ? Nous devrions être à égalité avec les animaux, nous partageons la même planète. Ces animaux sont nécessaires à notre écosystème et nous ne sommes pas en droit de les tuer. Il est temps de changer le fusil d’épaule, et tout simplement l’enlever. Remettons des loups et autres animaux prédateurs (l’autour des palombes ou l’épervier pour le geai par exemple) qui permettrons de réguler la nature… naturellement.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h30
    Arrêtons le massacre.
  •  Respect df la biodiversite , le 29 juillet 2026 à 22h30
    Que tous les politiques arrêtent de vouloir gérer la biodiversite comme ils l’entendent. Destruction = déséquilibre. La nature n’a pas besoin de l’homme.,.a contrario l’homme ne peut pas vivre sans ls nature. Arrêtons de vivre en.maitre du monde ! Je m opposition s ce projet de loi
  •  Laisser ces animaux tranquilles, le 29 juillet 2026 à 22h30
    Avant de vouloir tuer tout ce qui dérange les humains, il faudrait se remettre en question. Tous les animaux ont une utilité sur terre, ils faut apprendre à vivre ensemble. Les animaux ont assez souffert de nous. Cela suffit !! Comme nous détruisons tout, quand il n’y aura plus un seul arbre, un seul animal, plus rien à manger… qu’allons nous devenir nous humains? L’argent ne servira plus à RIEN ! Je suis pour le vivre ensemble, en bonne harmonie et c’est possible ! Finies les tueries qui ne servent à rien.