Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis contre cette règlementation ESOD, le 29 juillet 2026 à 22h38
    Cette destruction est fortement critiquée par les scientifiques et par les habitants des campagnes . Quand on vit à la campagne on connait la capacite du renard à lutter contre les mulots souris…grâce aux geais les forêts se replantent.Fouines martres ,belettes font une lutte contre les mulots souris…..Le corbeau freux, la pie la corneille ,l étourneau font partie de nos campagnes ,ils sont présents dans l imagerie populaire , dans le charme de nos régions. Avec les feux actuels ,le changement climatique ,pour combien de temps encore pourrons nous profiter de leur présence. Aussi je demande au contraire leur protection .Je m oppose donc à cette règlementation ESOD qui n a aucune raison d être . Je souhaite que nos animaux sauvages de nos campagnes soient au contraire protégés pour qu ils participent à un équilibre naturel sur le territoire Voilà en vous remerciant.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h38
    Chaque être vivant de cette planète doit pouvoir trouver sa place en toute quiétude. La cause animale doit être prise en compte aussi sérieusement que celle des êtres humains. Il n’est plus tolérable de continuer à fermer les yeux sur les massacres causés par l’Homme, principal nuisible, causeur de dégâts sur la biodiversité, qui ne mesure pas la cruauté dont il fait preuve.
  •  Avis très défavorable Sauvez les animaux de la forêt , le 29 juillet 2026 à 22h38
    Avis très défavorable La destruction d ’espèces sauvages est un geste Incomprehensible dans un contexte où la biodiversité s’affaibli. La vie des "animaux de la forêt" doit être épargnée. Les humains doivent prendre les dispositions qui s imposent pour protéger leurs intérêts, dans le respect de la vie "sauvage". Bernard Schmitt
  •  Avis défavorable ! , le 29 juillet 2026 à 22h38
    Arrêtez de tuer la faune et détruire la flore ! Arrêtez ces massacres ! NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 ! Et même plus jamais !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h38
    Pour l’instant la seule espèce nocive à la nature en France est celle des hommes qui se trouvent au gouvernement et qui font n’importe quoi avec notre pays !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h38
    Défavorable ! La biodiversité est indispensable à l’équilibre des écosystèmes et donc la survie de notre environnement tel qu’on le connaît actuellement. L’homme détruit des espèces qui se nourrissent de réels nuisibles ..et donc déséquilibre tout l’écosystème. Arrêtons de vouloir tout contrôler !
  •  Arrêtons le massacre !, le 29 juillet 2026 à 22h38
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Nous devons respecter des équilibres biologiques Renards, martres, fouines, belettes, geais, pies… chaque animal a sa place dans l’équilibre de la nature. Nous sommes, nous humains, une espèce qui nuit à la faune et à la flore ! Sous ce sigle administratif se cache une réalité barbare : le droit de piéger et de tuer, toute l’année, des animaux essentiels à l’équilibre de la terre. Un exemple : un renard consomme jusqu’à 6 000 rongeurs par an. Le tuer, c’est forcer les agriculteurs à utiliser des poisons chimiques. Où est la cohérence avec la souveraineté alimentaire ? Arrêtons le massacre !!
  •  Avis défavorable au, classement de ces espèces comme esod., le 29 juillet 2026 à 22h38
    Ces espèces participent à l’équilibre de l’écosystème. Ce sont des êtres libres et indispensables. Je denie à quiconque le droit de décider de leur sort.
  •  sonia.ratel@gmail.com, le 29 juillet 2026 à 22h38
    sonia.ratel@gmail.com : avis très défavorable ! arrêtez ce massacre ignoble !!! respectez le vivant et le règne animal.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h38
    La faune sauvage n’a pas besoin de l’intervention de l’homme pour être régulée. Arrêtons d’empiéter toujours plus sur les territoires de la faune sauvage.
  •  défavorable au projet, le 29 juillet 2026 à 22h38
    Chaque espèce joue un rôle dans l’écosystème. Pourquoi ce classement alors que les prétendus dommages n’ont même pas été prouvés ni quantifiés?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h38
    Défavorable ! La biodiversité est indispensable à l’équilibre des écosystèmes et donc la survie de notre environnement tel qu’on le connaît actuellement. L’homme détruit des espèces qui se nourrissent de réels nuisibles ..et donc déséquilibre tout l’écosystème. Arrêtons de couloir tout contrôler !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h38
    Avis défavorable par rapport à cet arrêté incompréhensible dans ce contexte de changement climatique et d’adaptation devenue difficile pour la faune sauvage. DÉFAVORABLE !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h38
    Avis défavorable Est-ce vraiment une bonne chose d’éradiquer ces animaux ? Je ne le crois pas, je suis par contre convaincue que le Ministère de la Transition Écologique a d’autres missions importantes à remplir !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h38
    A l’heure où la biodiversité montre des signes manifestes de déclin, il est insupportable de maintenir un système de classement basé sur des évaluations de dégâts ni précisément étayés ni suffisamment contrôlés. Il est aussi inacceptable de ne pas mesurer les effets positifs des espèces ainsi désignés Esod. La composition des CDCFS qui déterminent par departement la liste des ESODs, donnant la part belle aux chasseurs, est un scandale trop méconnu qui ne peut plus durer
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h37
    Je dépose un avis défavorable contre ce projet. Des dispositifs de protection doivent permettre d’éviter les nuisances tout en permettant aux martres, fouines, belettes, corvidés et autres animaux visés de mener la vie à laquelle ils ont droit
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h37
    Nous avons besoin de toutes ces espèces pour les équilibres de écosystèmes naturels mais aussi agricoles. Ces espèces ne sont nuisibles que pour les chasseurs. Il faut évoluer.
  •  Défavorable !, le 29 juillet 2026 à 22h37
    Je suis contre, laissez la faune et la flore de notre pays tranquille. C’est l’avenir de bos enfants et de notre planete que vous menacez. Arrêtez et réfléchissez à vos actes, la nature se débrouille très bien sans vos interventions inutiles !
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h37
    Non à la destruction de ces animaux qui font partie d’un écosystème et concourent à la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h37
    La seule espèce qui est une menace aujourd’hui est l’homme. Cette liste est une honte.