Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h30
    La liste des ESOD ne cesse de s’allonger alors même que l’état prétend agir en faveur de la biodiversite. Pourquoi un tel acharnement sur des espèces admirables?
  •  Je suis contre , le 29 juillet 2026 à 22h30
    Arrêtez le massacre des animaux, stop au permis de tuer ! La nature paient déjà un lourd tribu face à nos comportements inconscients et irrespectueux.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h29
    Je suis contre ce projet d arrêté
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 22h29
    Arrêtons de se permettre d’établir ce genre de liste, chacun de ces animaux à un rôle dans l’écosystème.
  •  Renouvellement ESOD, le 29 juillet 2026 à 22h29
    Je suis favorable à ce projet de renouvellement des listes ESOD. Il doit subsister un équilibre entre les espèces sur un même territoire. Une espèce ne doit pas dominer, voire faire disparaitre une autre. De plus la présence de dégâts occasionnée par les ESOD notamment agricoles, doit être limitée par la régulation de l’espèce considérée.
  •  Non à ces pratiques sans fondement scientifique , le 29 juillet 2026 à 22h29
    Mettons fin à la destruction des biotopes et des espèces animales dont l’humain est le premier responsable. Ces animaux ont toute leur place dans la régulation de la faune et aucune preuve scientifique n’étaye leur classification soi- disant nuisible. Stop à cette barbarie qui ne sert que l’égoïsme d’ennemis de la faune.
  •  Avis très défavorable, le 29 Juillet 2026, le 29 juillet 2026 à 22h29

    Belettes, marthes et fouines jouent un rôle écologique essentiel. Elles équilibrent les écosystèmes en régulant les populations de rongeurs, notamment les rats noirs surmulots, souris et campagnoles et limitent naturellement les dégâts sur les prairies, le maraîchage et l’arboriculture.

    Pour ce rôle de régulation naturelle et pour l’intérêt agricole, il est primordial de créer des haies et de stopper la destruction des habitats naturels qui raréfie leurs proies sauvages ,
    et d’apprendre à cohabiter en protégeant physiquement les élevages de volailles -
    Dans les poulaillers, un grillage enterré et recourbé vers l’extérieur, ainsi que la fermeture nocturne, permettent de limiter les intrusions - 
     et valorisant ces prédateurs comme auxiliaires de culture gratuits .

  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h29
    Je laisse un avis défavorable et contre ! Il serait temps d’arrêter vis politiques de saccages et de copinages. Vous êtes des destructeurs de vies humaines, faune et flore. Quand je vois cette liste , je ne comprends pas. Savez vous de quoi vous parlez ? Stop stop stop !
  •  Défavorable, , le 29 juillet 2026 à 22h29
    Les espèces sont déjà actuellement menacées par les feux de végétations, sévissant dans tous les pays. Qui est l’homme qui peut décider du droit de vie ou de morts sur une espèce.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h29
    Qu’on s’appuie sur les etudes et la connaissance du vivant pour prendre des mesures dignes de l’intelligence de la nature et de sin equilibre !
  •  Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 !, le 29 juillet 2026 à 22h28

    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées !

    Renards, martres, fouines, belettes, geais, pies… des millions d’êtres vivants vont être classés « ESOD » (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts). Sous ce sigle administratif se cache une réalité barbare : le droit de piéger et de tuer, toute l’année, des animaux essentiels à l’équilibre de nos terres !!!

    Pourquoi c’est une inconséquence totale :

    1. Ils sont nos meilleurs ouvriers agricoles : Un renard consomme jusqu’à 6 000 rongeurs par an. Le tuer, c’est forcer les agriculteurs à utiliser des poisons chimiques. Où est la cohérence avec la souveraineté alimentaire ?
    2. Un déni de justice : La Martre avait été retirée de cette liste par le Conseil d’État en 2025. Elle y réapparaît aujourd’hui sans aucune preuve scientifique de sa "nuisibilité". C’est un pur cadeau fait aux lobbies de la destruction !
    3. Une gabegie financière : Des études prouvent que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement le montant des dégâts qu’elles sont censées prévenir. On gaspille l’argent public pour appauvrir notre biodiversité !!!

  •  avis défavorable 29 juillet, le 29 juillet 2026 à 22h28
    le seul animal qui cause des dégâts c’ est l’ homme !!!!
  •  NON.. il faut arrêter ces massacres , le 29 juillet 2026 à 22h28

    il y a des solutions plus intelligentes a la tuerie, au massacre encore et encore. La vie animale n’est pas la juste pour l’amusement des chasseurs. Nous sommes tous des residents de la France et demandons a ce que notre environnement ne se transforme pas avant chaque election en un terrain de jeux a demandes de lobby de la chasse.

    Ces animaux rendent de nombreux services a l’environnement et a la nature. laissons les vivre

  •  Contre ce projet d’arrêté, le 29 juillet 2026 à 22h28

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité de massacrer les renards, fouines, pies et autres mal-aimés de notre petite faune indigène pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos élus et gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !

    Je dis NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

    Arrêtez le massacre !

    Aliss Terrell, électrice

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h28
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté car le classement d’espèces en ESOD devrait reposer sur des preuves scientifiques solides, récentes et locales démontrant des dégâts importants et durables. Plusieurs des espèces concernées jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes en régulant naturellement les populations de rongeurs, en éliminant des animaux malades ou en participant à l’équilibre de la biodiversité. Leur destruction peut avoir des effets contre-productifs et perturber ces équilibres sans résoudre durablement les problèmes invoqués. Avant d’autoriser des destructions, il conviendrait de privilégier les mesures de prévention et les solutions non létales, et de limiter le classement aux situations où aucune autre alternative efficace n’est démontrée.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h28
    Il est important de préserver la faune, de préserver nos forêts et il est important d’écouter enfin les scientifiques.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h28
    Bonjour . Si les scientifiques disent qu’il n’ y aucun intérêt écologique à cette disposition voir même un désintérêt pour le vivant et la biodiversité je suis defavorable à cette mesure . Nul n’est dupe sur le fait que c’est encore une mesure en faveur d’ un Lobby . Écoutons les scientifiques plus que des politiques dont les résultats sont sant aucun doute catastrophique à tout point du vu . Cordialement
  •  Avis sur le projet d’arrêté R.427-6, le 29 juillet 2026 à 22h28
    Je suis totalement défavorable à cet arrêté qui ne prends pas en compte la réalité du terrain.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h28
    Cet arrêté ne tient pas compte des connaissances scientifiques sur les avantages et coûts notamment.
  •  Avis très défavorable., le 29 juillet 2026 à 22h28
    Ces animaux sont tous très utiles, s’il faut encore justifier de ne pas tuer des êtres vivants sensibles. Le renard nous protège notamment de la maladie de Lyme en mangeant les petits mammifères sur lesquels les tiques prolifèrent. Arrêtons de détruire la biodiversité qui est déjà si fragilisée par le réchauffement climatique.