Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h37
    Ces espèces classées ici comme « nuisibles « font partie intégrante de nos écosystèmes , participent activement à la biodiversité et agissent notamment en tant que régulateurs naturels de rongeurs, n’en déplaise au lobby de la chasse
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h37
    Impact écologique majeur. Pour une inefficacité de l action sur la réduction des dégâts. Article Jiguet et al, mars 2026. Intégrer le contexte modification climatique et prélèvement naturel par le feu qui va modifier l écosystème.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h36
    Nous les humains somment les seuls esod, nous envahissons les territoires des animaux sauvages et nous ne sommes même pas capables de cohabiter avec eux, à la place nous préférons les tuer…pathétique
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté triennal ESOD, le 29 juillet 2026 à 22h36
    Je m’oppose fermement au classement ESOD des 9 espèces concernées (Renard roux, Fouine, Belette, Martre, Corneille noire, Corbeau freux, Pie bavarde, Geai des chênes et Étourneau sansonnet). Détruire de façon massive et continue des animaux essentiels au fonctionnement des écosystèmes (régulateurs de rongeurs, auxiliaires agricoles, régénérateurs forestiers) est une erreur écologique majeure qui aggrave l’effondrement de la biodiversité. Pour l’ensemble de ces motifs, je demande le retrait de ces espèces de la liste triennale, l’abandon des tirs et piégeages massifs au profit de mesures de prévention non létale et d’aménagement en faveur de la cohabitation avec la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h36
    Stop à la destruction du vivant .
  •  Defavorable , le 29 juillet 2026 à 22h36
    Defavorable ! La seule espèce nuisible est l’être humain. Les animaux n’ont pas besoin de nous pour se réguler.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h36
    La nature ne nous a pas attendus pour se réguler, qui sommes nous pour décider de vie ou de mort sur des animaux qui ont leur rôle dans l’équilibre naturel…
  •  Defavorable :Le classement ESOD, une aberration écologique et économique, le 29 juillet 2026 à 22h36
    Le gouvernement français s’apprête à classer des millions d’animaux (renards, martres, fouines, geais, pies, etc.) comme Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), leur ouvrant la voie à un piégeage et une destruction toute l’année. Une décision incohérente, injuste et coûteuse : 1. Des alliés pour l’agriculture et la biodiversité Régulateurs naturels : Un renard élimine jusqu’à 6 000 rongeurs/an, réduisant le besoin de pesticides. Équilibre écologique : Leur suppression perturbe les écosystèmes et favorise la prolifération d’autres espèces "nuisibles". 2. Une décision arbitraire et lobbiée Ignorance scientifique : La martre, retirée de la liste en 2025 par le Conseil d’État, y est réintégrée sans preuve de nuisibilité. C’est l’influence des lobbies : Pression des chasseurs et de certains agriculteurs, malgré l’absence de données solides. 3. Un gaspillage d’argent public Coût démesuré : Les campagnes de destruction coûtent plus cher que les dégâts qu’elles prétendent éviter et ont un impact limité (reproduction accrue des espèces ciblées). Bref : Une vision court-termiste qui sacrifie la biodiversité au profit d’intérêts particuliers, alors que des solutions alternatives (protection passive, agriculture résiliente) existent.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h36
    Toutes ces espèces animales sont déjà suffisamment détruites par la modification des conditions climatiques. Stop alors disparition par la main humaine.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h36
    J’estime que d’un point de vue éthique, le gouvernement a le devoir de s’appuyer sur la documentation scientifique et la responsabilité de suivre au maximum les directives proposées par la communauté scientifique, et non de se plier à des lobbies ou à prendre des décisions dans un but démagogique pour récupérer des voix. Merci.
  •  Contre !, le 29 juillet 2026 à 22h36
    Je suis contre cette mesure. Les animaux nommés ne sont pas des nuisibles.
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h36
    les incendies ne vous suffisent-ils pas ??? honteux et lamentable…les dégâts les plus importants sont ceux des humains
  •  La faune souffre , le 29 juillet 2026 à 22h36
    La faune souffre de la canicule, des incendies monstrueux de cet été. Stop il est temps d’écouter la majorité des Français et d’arrêter de tuer des animaux sous des faux prétextes
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 22h36
    Préservons notre planète et tous ceux qui en font partie.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h36
    Non à cet arrêté. Tuer des espèces animales n’est pas une solution !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h36

    Comme l’explique le Muséum National d’Histoire Naturelle dans leur alerte presse du 9 mars 2026 (se référant à l’étude Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation) une augmentation de l’effort de destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts, mais aussi qu’un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts. De plus une évaluation monétaire du coût des destructions animales propose une estimation de 103 à 123 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel des dégâts déclarés varie de 8 à 23 millions d’euros. Il n’existe aucune preuve d’un bénéfice dans la destruction de ces espèces.

    Il faut également souligner qu’entre les canicules et les incendies de forêts que subit le territoire à l’heure actuelle, les populations animales sont déjà fragilisées ou réduite, renforcer la pression sur ces populations risque d’endommager les écosystèmes. L’élimination de prédateurs comme les renards et mustélidés risque de favoriser des proliférations de rongeurs qui s’en prendront aux cultures, encore une fois d’autant plus quand les ressources naturelles ne sont pas suffisante pour subvenir aux besoins des population.

  •  Désaccord complet, le 29 juillet 2026 à 22h35
    Ce classement est contre la biodiversité et met en péril tout un écosystème. Les études le prouvent et je ne comprends pas comment l’état peut encore proposer ce type de chasse alors que la faune vient de faire face à des vagues de sécheresse intense et des incendies. Comprendre notre environnement est une priorité, pas la détruire.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h35
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines, geais et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques (pullulations de rongeurs, réduction de la régulation naturelle des animaux malades) et ne repose pas sur des arguments scientifiques solides. La prévention doit passer avant la destruction ! D’autres pays privilégient les solutions non létales, alors pourquoi pas la France? Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. (2026) estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an (déclarations de dégâts peu fiables, surestimés, qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables). A l’heure des restrictions budgetaires, cet argent devrait, à mon sens, être utilisé plus intelligemment.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h35
    Toutes ces espèces sont essentielles à l équilibre de la planète…..
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h35
    Non à cette liste, aucun animal n’est un nuisible, nous sommes personne pour decider de cela ! Tout etre vivant a sa place sur cette terre, sauf le destructeur humain.