Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 41273 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
1. Un dispositif nécessaire à la protection des activités agricoles, forestières et aquacoles
Le classement en ESOD ne constitue pas une mesure arbitraire : il répond à un besoin concret de prévenir des dommages significatifs causés par certaines espèces sur les cultures, les élevages, les piscicultures ou les massifs forestiers. Le seuil retenu par le juge administratif — environ 10 000 € de dégâts sur la période triennale — garantit que seules les situations avérées et documentées justifient un classement. Ce texte permet donc aux exploitants agricoles, forestiers et aquacoles de disposer d’un outil de régulation proportionné face à des atteintes réelles à leur activité.
2. Un objectif de régulation, non d’éradication
Le projet d’arrêté rappelle explicitement que « le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement ». Il s’agit d’un instrument de gestion fine et territorialisée, permettant d’intervenir uniquement là où c’est nécessaire (jusqu’à l’échelle du canton ou de la commune), et non d’une politique d’élimination systématique.
3. Une méthode rigoureuse, fondée sur des critères scientifiques et jurisprudentiels stabilisés
Le texte s’appuie sur les deux critères cumulatifs dégagés par le Conseil d’État : une atteinte significative à l’un des intérêts protégés (santé publique, faune/flore, activités agricoles, autres formes de propriété) et une abondance significative de l’espèce sur le territoire concerné (environ 500 prélèvements annuels). Cette grille de lecture objective sécurise juridiquement le classement et évite les décisions arbitraires, tout en assurant une application homogène sur l’ensemble des départements demandeurs.
4. Une prise en compte réelle et actualisée de l’état de conservation des espèces
Contrairement à une approche figée, l’administration a mené une analyse fine espèce par espèce :
Pour la martre des pins, retirée en 2025 par le Conseil d’État faute de données suffisantes, un travail de suivi a été conduit dans le cadre du rapportage « Habitats, faune, flore », concluant à un état de conservation favorable à l’échelle biogéographique. Le classement n’est proposé que dans 14 départements répondant strictement aux critères jurisprudentiels, ce qui démontre une démarche proportionnée et non systématique.
Pour le corbeau freux, l’hétérogénéité des tendances régionales (STOC) et le classement en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale sont pris en compte avec transparence, montrant que le texte ne dissimule pas les nuances scientifiques mais les intègre dans la décision.
Cette méthodologie témoigne d’une administration qui a tiré les leçons des annulations contentieuses passées (putois, martre des pins) en renforçant la robustesse scientifique et juridique du dossier, plutôt que de contourner les exigences du droit de l’Union européenne.
5. Un cadre procédural légitime et concerté
Le projet a suivi l’ensemble des étapes de consultation prévues par le droit :
proposition initiale des préfets de département, sur la base de données locales ;
avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), réunie en formation spécialisée ;
avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS), rendu le 12 mai 2026 ;
consultation du public, conformément à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Cette architecture à plusieurs niveaux garantit que le texte final résulte d’un dialogue territorial et non d’une décision descendante déconnectée des réalités locales.
6. Une modulation territoriale respectueuse des spécificités locales
Le texte prévoit que le classement peut être partiel — limité à certains cantons ou communes — et que les modalités de destruction peuvent être adaptées département par département (article 4), certains préfets ayant demandé des conditions plus restrictives. Cette souplesse évite une application uniforme et excessive sur tout le territoire national, et illustre une approche différenciée et proportionnée.
7. Des garde-fous pour la biodiversité non concernée
L’article 5 impose la remise en liberté immédiate de tout animal non classé ESOD capturé accidentellement, ce qui limite les impacts collatéraux du dispositif sur les autres espèces protégées.
8. La continuité indispensable d’un outil de gestion existant depuis 2012
Le dispositif ESOD du groupe 2 est reconduit depuis 2012 (2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026). Son renouvellement pour 2026-2029 assure la continuité d’un outil de régulation éprouvé, indispensable aux acteurs agricoles, forestiers et cynégétiques, sans lequel de nombreux territoires se retrouveraient démunis face à des dégâts déjà constatés et documentés.
Je suis fortement défavorable à ce projet étant donné que le maintien d’une biodiversité riche est essentielle pour renforcer nos écosystèmes face au réchauffement climatique. Les dégâts de ces espèces restent limités et ne nécessitent pas un tel dispositif, coûteux qui plus est. La prévention serait une solution plus pertinente qu’une logique de destruction.
Cordialement