Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 11506 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Refus, le 11 juillet 2026 à 07h46
    Je m’oppose à l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h46
    Trop de nuisible surtout les corbeaux
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h46
    Exterminer ces animaux qui sont essentiels à l’écosystème est un non sens pour le futur de la nature, et par conséquent le nôtre en tant qu’humain !
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h46
    Laissons la nature se réguler d’elle même ! Elle n’a absolument pas besoin de l’homme bien au contraire !
  •  C’est non, le 11 juillet 2026 à 07h46
    ne révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparents pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs. Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 07h45
    Favorable car voir sont travail partir en fumée a cause des ESOD n’est pas possible. Il faut continuer à réguler intelligemment.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h45
    Tuer,éliminer ne peut plus être une réponse acceptable pour sauver la biodiversité. Nous devons changer nos habitudes face au réchauffement climatique et comprendre que nos actions ont des conséquences néfastes sur la biodiversité.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 07h45
    Je dépose un avis favorable à ce texte qui me semble être juste quand à la réalité du terrain.
  •  Inadmissible et aberrant, le 11 juillet 2026 à 07h45
    De la régulation à l’emporte pièce sans aucune base scientifique. Si nos gouvernants et législateurs pouvez s’inspirer des autres pays et s’entourer de vrais experts. Il y en a plein dans la recherche publique française. Pourrait-on laisser un peu les choses se réparer sans se prendre pour le grand régulateur alors que nous sommes le grand perturbateur des systèmes naturels ?
  •  Détruire des animaux utiles par principe, sans avoir les connaissances nécessaires à la prise de décision , le 11 juillet 2026 à 07h45

    Bonjour,

    Il est indispensable aujourd’hui de s’appuyer sur les études et observations de personnes connaissant précisément les animaux de la liste esod. Un animal occupe une place correspondant à une niche écologique disponible et y occupe un rôle en lien avec les autres espèces. Pour quelles raisons certains hommes souhaitent exercer leur domination sur le vivant avec des décisions prises qui ne correspondent pas au réel du terrain? Il est grand temps de changer son fusil d’épaule, d’agir avec un peu plus d’humilité et surtout d’apprendre à connaître avant de combattre un ennemi… qui n’en est pas un.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h44
    Ces animaux font partie de la chaîne alimentaire. Qu’ils soient "nuisibles" ou pas. L’être humain a décidé que telle ou telle espèce ne devait pas être présente sur terre. Mais on en a besoin. Pour que le cycle de la vie se fasse correctement.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 07h44
    Un tel classement est indispensable pour une bonne gestion des populations
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 07h44
    Le texte ne tient compte ni des services rendus par certaines espèces ni de la multiplication des incendies qui font de grands ravages dans la faune tant sur le plan du nombre d’individus que sur leurs moyens de survivre
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h44
    Aujourd’hui encore, les critères sur lesquels reposent le choix de classer l’espèce ESOD ou non, surtout pour les espèces autochtones, ne reposent pas suffisamment sur les études scientifiques. Il est en effet essentiel de toujours se reposer sur des études solides, resultants de methologies approuvées par le milieu scientifique et non pas approuvées par le milieu cynégétique ou agricole. Ensuite, l’evaluation du niveau de dégâts pose question, d’abord le seuil retenu de 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État est un seuil particulièrement bas. Ensuite, aucune évaluation du coût que représente la perte des individus n’est faites, ni le coût du dérangement occasionné par leur destruction. Vous mentionnez le fait que lorsqu’une espèce non cible est capturée elle doit être relâchée. Dans combien de cas, l’individu est encore viable ? Personne ne le sait. Les services écosystémiques réalisés par toutes ces espèces, parfois classées ESOD, ne sont pas évalués et les coûts induits par la réduction de leur population non plus. Il est très certainement bien supérieur aux 10000€ mentionnés plus haut. Combien vaut par exemple la régulation naturelle des petits rongeurs porteurs de tiques et de la maladie de Lyme ? À combien evaluriez vous le montant des dégâts lorsqu’un enfant tombe malade ? Je vois bien que l’état cherche l’indépendance notamment alimentaire mais ce n’est pas en détruisant aveuglément (sans preuve scientifique solide) ou en ne prennant pas en compte avant toute autre chose les preuves scientifiques solides, que notre territoire pourra faire face à ce qui nous attend ou pourra réellement répondre à ce besoin d’indépendance.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h43
    L’humain participe à sa propre destruction en détruisant l’équilibre de la nature. Ça ne m’étonnerait pas que la fédération de la chasse soit responsable des décisions de cette organisation. Tuer alors qu’il y a des alternatives , c’est un plaisir de psychopathe. Pensons à l’avenir , à nos enfants, l’avenir de notre planète dépends de nos actions d’aujourd’hui. Laissons la nature tranquille ou nous allons être envahis de tiques et autres insectes , des espèces affamées n’ayant plus leur proies ( tuées par les humains) se rapprocheront des villages. Deja qu’on retreci lrur habitat en construisant toujours plus.Nous mettons le désordre. Il faut que ça cesse.
  •  Défavorable !, le 11 juillet 2026 à 07h43
    Tenons compte des études qui mettent en lumière tous les avantages de ces espèces pour la biodiversité. Nous n’avons qu’une seule planète ! Arrêtons de tout vouloir régler et détruire.
  •  Article R427-6, le 11 juillet 2026 à 07h43
    Je suis tout à fait contre l’application de cet article. On ne doit pas détruire notre faune. Chaque etre vivant a sa place sur cette terre !
  •  Avis absolument défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h43
    La seule espèce susceptible d’entraîner des dégâts et de perturber les écosystèmes c’est bien l’espèce humaine, arrêtons de massacrer les animaux qui ont déjà bien assez de mal à survivre dans ce monde qui brûle pendant qu’on regarde ailleurs
  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h42
    Avancée absurdement minimum sur la martre et le putois… J’aime à rappeler que chaque individu tué fait perdre des tunes à l’ensemble de la société de par les services écosystémiques rendus. Il serait enfin temps de classé les mustelides en espèces protégées plutôt que de continuer un massacre qui n’a aucun sens. Qui aurait pu prédir ?disent certaines personnes bien connues. Et bien tous ceux qui ouvrent un minimum des revues de littérature scientifique et qui voient que ça fait des décennies que nous alertons sur ces sujets. La chasse mal encadrée et complètement vérolée est le vrai sujet. Il serait aussi bien d’appuyer ce type de proposition sur une revue de la littérature dédiée, réalisée par un universitaire neutre, et non soumis aux pressions de chaque bord.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 07h42
    Il est nécessaire de revoir la liste… Et peut être même le concept d’ESOD à la lueur des analyses récentes. En tous cas, il faut en sortir le Renard, dont l’utilité a été maintes fois prouvée et qui s’auto-régule, ainsi que les oiseaux concernés (corbeau, pie…)