Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14904 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 14h31
    Une liste absurde, des méthodes cruelles, le mérpis du vivant, stop à cette disposition moyen-âgeuse !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h31
    Beaucoup d’animaux classés comme "nuisibles" sont en fait importants pour l’équilibre de la biodiversité ! Ce classement est archaïque
  •  mysa30@gmail.com, le 12 juillet 2026 à 14h30
    mysa30@gmail.com. Je suis défavorable a la loie en cour pour tuer toutes espèces animales renard ,ours ,lous ,ex……
  •  Abomination , le 12 juillet 2026 à 14h30
    Je suis évidemment défavorable à cette tuerie préméditée. les êtres vivants sont des êtres sensibles et ont leur place tout autant que nous sur terre.STOP AU CRIME ORGANISÉ
  •  NON à la destruction des animaux sauvages, le 12 juillet 2026 à 14h29
    Protéger les animaux sauvages, c’est protéger notre patrimoine naturel. La biodiversité est une richesse précieuse qui contribue à l’équilibre de nos écosystèmes et au bien-être des générations présentes et futures. Nous nous devons de vivre en bonne intelligence avec les animaux sauvages vivants. Trouvons des solutions pour préserver la vie sauvage.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h29
    Défavorable a cet arrêté. Il faut cohabiter avec notre habitat pas détruire
  •  FORTEMENT DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 14h28
    Toute destruction massive non justifiée engendre des perturbations écosystémiques (chute de la biodiversité, déséquilibre des chaines alimentaires et problèmes sanitaires récurrents et amplifiés). Arrêtons de « réguler » une nature qui se gère très bien seule, tant que la chaîne des prédateurs et gibiers est rétablie ! D’autres pays savent très bien cohabiter avec leur faune locale, la France a beaucoup de retard sur cette question car trop encloisonnée par les lobbys de la chasse et de l’agriculture intensive. A nous de nous adapter ! Le peuple ne cesse de crier qu’il ne veut pas de ce genre de massacre organisé, ni de la destruction de nos sols par ajouts chimiques !
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 14h28
    Contre cet arrêté qui ne porte pas sur des fondements scientifiques. Juste la destruction du vivant. Je suis éleveur de poule. Je vis avec le renard, la martre ou bien même la pie et aucun dégât car je sais vivre et m’adapter avec la faune au alentours !!!
  •  Avis défavorable concernant le classement des ESOD, le 12 juillet 2026 à 14h28
    Je donne un avis totalement défavorable au classement de toutes ces espèces en tant ESOD. Chaque espèce rend des services à la nature et il est lamentable de décider d’en exterminer certains individus. Le renard est un excellent exemple puisque qu’il est un excellent assistant de l’agriculture en régulant naturellement les rongeurs et en réduisant le risque, par son intervention, de nombreuses maladies dont la maladie de Lyme. À l’heure où la biodiversité est mise à rude épreuve, notre espèce que l’on pourrait qualifier EQOD : espèce qui occasionne des dégâts devrait plus se mobiliser pour savoir comment sauver le peu de vivant qu’il reste sur cette planète !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h28
    N’y a-t-il pas de sujet plus important aujourd’hui que l’élimination de ces pauvres animaux ?? Recentrez plutôt vos priorités.
  •  Stop aux massacres ! , le 12 juillet 2026 à 14h27
    Je suis défavorable à ce décret de mort. La nature se régule parfaitement sans ses nuisibles humains. 12 juillet 2026, 14h26
  •  R427-6, le 12 juillet 2026 à 14h27
    Défavorable une honte tous sa pour une minorité qui croit connaître la nature
  •  Arrêté liste ESOD, le 12 juillet 2026 à 14h27
    Tout à fait favorable De nombreux dégâts déclarés et non déclarés obligent cette liste De nombreux éleveurs agriculteurs ou particuliers ne déclarent pas leurs dégâts
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 14h26
    Les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 14h26
    Ce projet est rejeté par la science et les experts de la biodiversité. Les équilibres sont subtils dans la nature et nous détruisons un peu plus à chaque intervention !
  •  Contre , le 12 juillet 2026 à 14h26
    Contre la destruction animal et cette chasse inutile ! Je ne comprends pas !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h26
    Il faut laisser faire le vivant et vivre « en diplomates » avec toutes les espèces animales L homme ne doit pas se penser supérieur ni s arroger le droit de décider du sort des espèces Stop à la logique productiviste Laissons vivre toutes ces espèces
  •  Non à l’abrogation de l’article 6 de l’arrêté du 3 août 2023, le 12 juillet 2026 à 14h25
    Merci de ne pas continuer à détruire la nature au seul profit de l’homme. Chacun a le droit à sa place. Je suis tout à fait défavorable à votre projet
  •  TOTALEMENT DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 14h25

    Le classement ESOD n’existe qu’en France et ne se base sur aucune donnée scientifique. Un rapport officiel de l’Inspection Générale de l’Environnement, rendu en décembre 2024, déplore cette absence d’évaluation : « l’efficacité et l’efficience du dispositif ne sont pas suffisamment objectivement documentées, en particulier s’agissant de la mise en regard du coût global de cette politique et du montant des dommages déclarés.》
    Des chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle ont analysé les données officielles de l’administration (les montants de dégâts et le nombre d’animaux tués) pour chaque espèce du groupe 2 et chaque département français, de 2015 à 2022.

    Leurs conclusions, publiées en 2026 dans une revue scientifique internationale, sont sans appel : ils n’ont trouvé aucun lien entre le nombre d’animaux tués durant une année donnée et les dégâts de l’année suivante.
    Ils ajoutent que la destruction des ESOD ne permet pas de réguler les populations et qu’il existe des méthodes efficaces de protection et de prévention des dégâts.
    Stop à cette violence banalisée dont se croit autorisée l’espèce humaine.

  •  Arrêtez le massacre , le 12 juillet 2026 à 14h25
    Laissez ces animaux sauvages tranquilles !!! Ils sont utiles et jouent un rôle essentiel dans la nature. De quel droit l’espèce humaine peut t’elle décider d’éradiquer ces animaux sans défense ?