Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 26385 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h47
    Avis défavorable. Non à la destruction permanente de la nature. Tous les animaux participent à l’équilibre de la biodiversité.
  •  Non à la destruction des espèces dites nuisibles , le 16 juillet 2026 à 08h47
    Chaque espèce a son rôle à jouer dans la biodiversité. Je suis contre la destruction de ces espèces.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h46
    Je me rangé sur les propositions de la LPO
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h46
    Je suis défavorable à cet arrêté
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h46
    Je suis contre. Arrêtez de donner à certains le droit de tuer. Stop à la chasse de loisir.
  •  avis favorable, le 16 juillet 2026 à 08h45

    Avis favorable a la régulation des ESOD,

    Les fortes population d’espèce ESOD non régulées engendre des gros dégâts sur les propriétés des citoyens comme les poules, canard, pigeons…
    Le gibier souffre également d’un sur population de renards et mustélidé

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h45
    Ces espèces, même si elles occasionnent des dégâts, sont essentielles pour assurer la non prolifération d autres espèces. La prévention doit être privilégiée et non la destruction. Cet arrêté qui autorise des destructions durant une période longue de 3 ans ne répond pas du tout à la problématique.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h45
    La présentation du contexte de cet arrêté démontre son inutilité. Les bases utilisées pour cet arrêté sont des bases juridiques des décisions sur Conseil d’Etat, tandis qu’ailleurs on nous indique qu’à partir de 10 000 euros de dégâts causés par une espèces sur 3 ans, son classement peut être justifié. Aucune étude scientifique n’a démontré l’impact de ces espèces sur les activités humaines. Seule une régulation ciblée d’individus posant problèmes après mise en oeuvre de mesures visant à protéger les élevages concernés pourrait être acceptable, ce qui n’est pas le cas ici. Hors, aucune des études scientifiques récemment publiée n’est listée. Le ministère de l’environnement est-il le ministère de la chasse ? Même au ministère la science est reléguée à la dernière place ? En soutien et accord avec l’association OISEAUX NATURE, je donne un avis défavorable. Ninon Liotet
  •  Avis Favorable, le 16 juillet 2026 à 08h45
    Favorable, le corbeau freux détruit les semis de maïs et tournesol au printemps, ce qui est trés impactant.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 08h44

    Le piégeage des animaux classés ESOD est essentiel à la préservation de l’équilibre de la faune et de la flore dans notre société moderne. En l’absence de prédateurs naturels en nombre suffisant, certaines de ces espèces peuvent proliférer, provoquer des dégâts importants et exercer une pression sur d’autres espèces animales et végétales.

    Le piégeage ne constitue pas une démarche d’éradication, mais une mesure de régulation. Son objectif est de maintenir un équilibre entre les espèces, de limiter les impacts sur les activités humaines et de contribuer à la protection de la biodiversité lorsque cette gestion est menée dans le respect de la réglementation et des connaissances scientifiques.

  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h44
    C’est une honte alors que notre biodiversité est en train de s’écrouler de vouloir réaliser une liste pareille.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h44
    Absolument défavorable à un arrêté défini par les chasseurs et pour les chasseurs. Rien que le titre ESOD est aberrant : susceptible d’occasionner des dégâts cela veut dire que l’on massacre avec anticipation. C’est une présomption de culpabilité. Toutes les espèces sont utiles et nécessaires au fonctionnement des écosystèmes et en s’en prenant à quelques espèces nous déréglons toute la machine.
  •  NON AU MASSACRE DES ANIMAUX, le 16 juillet 2026 à 08h44
    Honte aux humains tueurs d’animaux. Honte à vous !
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h43
    " destruction des espèces " rien que cet intitulé devrait faire réfléchir , arrêtez le massacre
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h43
    Ce sont des animaux importants pour l’écosystème. Ne les tuons pas !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h43
    Nous nous devons de respecter la faune et la flore qui nous entoure et que nous malmenons constamment avec nos extantions de quartiers, zones industrielles etc. Il faut également arrêter les chasses et piégeages, allant jusque dans les terriers, à tout moment et toute saison, ou presque. La nature sait se réguler toute seule. Chacun de ces animaux jusque là dit nuisibles (depuis des siècles) à pourtant son rôle dans la chaîne alimentaire (régulation de rongeurs, lorsque trop de naissance, charognards). Nous n’en sommes plus à survivre avec un poulailler maison et potager à l’ancienne… Avec la mondialisation et les élevages intensifs (il y a à redire dessus également).
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h43
    Il me paraît contre-productif de détruire des espèces sous prétexte qu’elles soient nuisibles. Chaque animal a un rôle a jouer dans son écosystème. Il y a un équilibre et il est déjà bien fragile avec le dérèglement climatique. De plus ces dispotifs de destruction sont coûteux. Des mesures de prévention serait moins coûteux et plus efficace.
  •  BUREAUCRATIE, le 16 juillet 2026 à 08h42
    Une nouvelle usine à gaz des fonctionnaires dont les objectifs sont de compliquer la vie du peuple et dans ce cas les chasseurs.. Il faut etre pragmatique, certaines années il y a trop de sangliers par exemple alors on fait des battues dans les régions concernées si pas de problème rien ne se passe du point de vue ministère des eaux et forets et cette approche me convient parfaitement. Faisons une liste des nuisibles qui peuvent etre tirés en permanence et ensuite etre sélectif selon les lieux de chasse..
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 08h42
    Il faut laisser les gens face aux animaux réagir selon leur besoins locaux. J’entends des fermiers autour de chez moi se plaindre de problèmes avec les corbeaux. Mon voisin se fait manger ses poules par un renard. Il ne veux pas tous les tuer, mais il aimerait que celui-là ne soit plus un problème. Moi même face aux étourneaux qui ravagent les arbres fruitiers cerisiers et figues devant ma fenêtre j’envisage d’apprendre le piégeage pour pouvoir en manger quelques unes mûres. L’objet n’est pas d’éradiquer des espèces mais de protéger quelques zones locales à certains moments précis. Je vois d’autres commentaires défavorables parler de barbarie, de biodiversité bref de convictions théoriques et de militantisme. J’ai voulu moi même exprimer mon opinion sur le lobby citadin envers les pratiques de la campagne, mais le moteur de régulation m’en empêche. Pourquoi interdire certains opinion et laisser les autres s’épancher ? Quelle liberté d’expression dans nos commentaires ?
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h42
    Comme dans toute nature il y à des prédateurs qui contribuent à une juste régulation des espéces pour le bien de la bio diversité , dont l’homme est partie prenante pour éviter une invasion de certaines espéces, qui proliférent, souvent au détriment d’une partie de la diversité de la faune. D’autre part cette phrase qui revient de la part des opposants "la destruction systématique" dont nous sommes tous bien évidement opposés, révéle pour le moins un manque d’objectivité.