Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 27802 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis dévaforable, le 16 juillet 2026 à 14h47
    La réponse létale ne résout pas certaines problématiques et crée de nouvelles problématiques. Une réponse ciblée, géolocalisée, en nuance me parait une approche plus intelligente. Mon avis est défavorable.
  •  Je suis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h47
    Défavorable. Nous devons trouver notre place avec les espèces sauvages. L’impact de ces mesures n’est pas scientifique validé.
  •  Avis favorable à la destruction de ces espèces, le 16 juillet 2026 à 14h47
    Le renard est porteur de maladies transmissibles à l’homme et aux bovins.
  •  ces animaux ont un rôle biologique, protégeons les ! , le 16 juillet 2026 à 14h47
    La France, comme toujours, à la traîne en matière de protection de la faune… Ces ESOD étaient classés nuisibles… puis ESOD… et bientôt (?), ils seront reconnus UTILES ! Le renard mange des rongeurs… mais pour le moment, on le tue et on met des produits chimiques dans les champs pour tuer les rongeurs… on marche sur la tête ! Il y a 50 ans, le même sort était réservé au faucon crécerelle… Désormais, aux Pays-Bas, le monde agricole plante des poteaux pour favoriser la présence du rapace ! Quand prendrons nous exemple sur les pays qui ont 20 ans d’avance sur la protection de la faune ??? La chasse ne doit pas être un loisir ! au mieux, elle doit être utile… Aucun animal n’’est nuisible, tous ont un rôle dans les écosystèmes !
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h46
    Il est dit que le classement s’est fait sur la base d"une étude technique, mais où est elle? On nous demande un avis sur un résultat sans détail, il n’y a qu’à faire confiance ! Il y a un manque flagrant d’information du public. quelques exemples : Pourquoi classer le renard. de nombreuses études montrent qu’en luttant contre les rongeurs il est vrai allier pour les agriculteurs mais aussi pour lutter contre la maladie de lyme. Le geai des chenes : pourquoi? je vous renvoie à l’étude de l’office nationale des forets : Le "Geai des chênes, un allié pour la régénération de la forêt menacée par le changement climatique" https://www.onf.fr/vivre-la-foret/%2B/204b::des-tables-fruits-pour-favoriser-la-regeneration-naturelle-du-chene.html La fouine est protégée à l’echelle européenne pourquoi pas en france?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h46
    Laissons la faune sauvage tranquille, il faut protéger la biodiversité, il ne faut pas détruire nos petits animaux sauvages et nos oiseaux, ils souffrent déjà du changement climatique, des incendies, etc…je suis contre cet arrêté d’un autre temps.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h46
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Après les incendies, de nombreux animaux ont perdu leur habitat, leurs petits ou leur source de nourriture. Ils ont déjà payé un lourd tribut. Les qualifier d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » ne justifie pas leur destruction. Nous devons apprendre à cohabiter avec la faune sauvage et privilégier des solutions préventives plutôt que l’abattage. Chaque espèce a sa place dans les écosystèmes et contribue à leur équilibre. Ces animaux ne font que chercher à vivre, comme nous. Protéger le vivant devrait être une priorité, pas faciliter sa destruction
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 14h45
    Laissez faire les personnes qui sont tous les jours présente sur leur territoire géré les chose. Ce n’est pas derrière un écran que l’on règle tout mais sur le terrain
  •  NON au classement ESOD 2026, le 16 juillet 2026 à 14h45
    Il est grand temps de vivre davantage en harmonie avec la nature. et respect des autres vivants. Les études scientifiques montrent que nous devons respecter la vie et maîtriser nos dégradations. C’est un équilibre global qui maintient les conditions de vie (encore) satisfaisantes pour les humains, mais en grand danger reconnu mondialement. Ce classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) est archaique et ne sert que l’intérêt, à court terme, de quelques uns, sans se préoccuper des évolutions majeures et actuelles du climat et de la biodiversité. Il serait intelligent, sage et indispensable d’agir dans l’intérêt général avec une vision à long terme de la santé planétaire, gage d’une meilleure santé humaine. Un scientifique français.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h45
    Rien ne peut justifier la destruction d’espèces, cessons déjà de détruire les habitats naturels.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h45
    Avis défavorable : La biodiversité est déjà en grave danger. N’aggravez pas la situation.
  •   identifiant@domaine.fr non à la destruction des espèces, le 16 juillet 2026 à 14h44

    Je suis contre la destruction du Renard, fouine, belette, martre qui sont utiles pour réguler les populations des rongeurs, et de la pie, geai, corneille, corbeaux qui participent à la dispersion des graines dans nos milieux naturels.

    La seule espèce nuisible est L’ espèce humaine. qui ne prend pas soin de notre belle planète la terre en détruisant nos espaces naturels et qui entraine la disparition du vivant. flore, animaux, zones humides.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h44
    Je soutiens la position d’Oiseaux Nature
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h44
    Nous continuons a tout détruire comme d’habitude. Qu’est ce qui nous donne le droit de décider que telle espèce est nuisible. Est-ce que ce ne serait pas nous les nuisibles? Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.m
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h44
    Aucune espèce n’est nuisible, avec ces canicules et les forêts qui brûlent, ils sont en souffrance, aidons les au lieu de les détruire.
  •  Absolument défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h43
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Après les incendies, la faune sauvage a déjà énormément souffert. Ces animaux ne cherchent qu’à survivre et ont, comme nous, une seule vie. Avant de les détruire, privilégions des solutions de prévention et de cohabitation. Protéger la biodiversité devrait être une priorité.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h43
    Pas de nuisibles dans la biodiversité : protégeons le vivant. La nature est suffisamment abîmée par l’homme !
  •  Défavorable évidemment, le 16 juillet 2026 à 14h43
    Des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives Stop !
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h43

    Avis défavorable.
    Je m’interroge toutefois sur la sincérité de cette consultation puisque les études commandées par le gouvernement et qui soulignent toutes le manque d’efficacité de ces campagnes de "destruction" (ou plutôt de massacre pour parler vrai) des espèces dites nuisibles. Ces pratiques sont donc inutiles et barbares (piégeage, déterrage et ce parfois toute l’année durant), les écosystèmes ne sont déjà que trop mis à mal par les interventions humaines et nous persistons à vouloir "réguler" en éliminant des prédateurs à l’aveugle.

    Je rejoins l’ASPAS et la LPO sur leurs revendications :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h43
    Dispositif coûteux, dégâts surestimés, destruction d’espèces qui sont utiles à l’équilibre des milieux dans lesquels ils vivent. Il faut arrêter ce genre d’arrêté.