Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14597 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 12h32

    Ce qu’il faudrait abattre c’est l’humain !

    La nature était là avant nous et c’est à nous de la respecter.
    Le renard régulera le rat tout comme les oiseaux qui régulerobt les insectes.

    Il ne faudra pas se plaindre qu’il n’y a plus rien après et que les rats prolifèrent comme bon vent !!

  •  Cette forme de régulation est d’un autre âge. , le 12 juillet 2026 à 12h30
    Au moment ou les scientifiques s’alertent de l’effondrement du vivant, au moment ou les canicules et autres incendies ont une incidence désastreuse pour la faune et la flore, il est temps de revoir notre fonctionnement. Je vis dans la région la moins peuplé de France, j’ai un potager et un poulailler. Alors oui les animaux font quelques dégâts parfois mais des solutions très simples sont possible à mettre en place. Un blaireau s’est installé dans ma grange, j’ai pu, de manière très facile l’amener à quitter les lieux alors qu’il était question de le supprimer. De même j’ai eu la joie de constater qu’une fouine pouvait réguler les rats taupiers installés dans mon jardin. Mais peu importe mon histoire personnelle. Les scientifiques sont unanimes. Ce moyen de réguler est inefficace et coûteux. Ne devons-nous pas écouter les gens qui savent ! De même ces pratiques sont cruelles et nous savons que les animaux souffrent. Stop !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h30
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Nous devons laisser la nature en paix et arrêter d’écouter les lobbies des chasseurs et de la FNSEA. Arrêtons de détruire la planète pour les générations futures. Pour une fois faites preuve d’anticipation
  •  AVIS FAVORABLE AU RETOUR DE LA LISTE DE L,ENSEMBLE DES ESOD, le 12 juillet 2026 à 12h30
    Je suis favorable à cet arrêté et je souhaite le retour de l’ensemble des ESOD sur tout le territoire national. En effet, ces espèces doivent être régulées afin de limiter les dégats matériels et économiques qu’elles occasionnent, ainsi que du côté sanitaire (animaux pouvant être vecteurs de maladies dont certaines zoonoses).
  •  Défavorable à l’arrêté , le 12 juillet 2026 à 12h29
    Je suis opposé à cet arrêté.
  •  STOP !!!!, le 12 juillet 2026 à 12h29
    Arrêtez de massacrer sans la moindre raison !!!!!!!!
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h28
    Sérieusement ? Quand allons-nous, nous remettre en question pour apprendre à vivre avec notre environnement et le protéger plutôt que de continuer a tout détruire sur notre passage.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h28
    Nécessité de proteger toutes les especes du vivant
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h28

    12 juillet 2026.

    Tuez du vivant n’a jamais solutionner quoi que ce soit.
    Les plus grand dégâts étant causer par l’espèce humaine elle est en têtes de liste des espèces à réguler.

  •  Stop à la description d’espèces , le 12 juillet 2026 à 12h28
    Toutes les espèces ont leur utilité. Ce la s’appelle l’équilibre dans la biodiversité. L’humanité doit arrêter de jouer à l’apprentie sorcière, pour le bien de tous.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h27
    Réguler par la chasse ou le piégeage est une aberration, il serait temps de faire évoluer nos pratiques barbares et de considérer un peu plus le vivant …
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 12h27
    STOP au massacre d’espèces utiles pour l’environnement, qui sont chassées uniquement pour protéger les intérêts de personnes qui veulent pouvoir tirer sur tout ce qui bouge
  •  Absolument contre, le 12 juillet 2026 à 12h27
    Continuer à s’acharner sur le vivant pour le plaisir (injustifié de certains) a savoir les chasseurs, et pour le confort et le profit d’autres. Rien ne justifie un tel massacre. C’est même contre tout bon sens mis à part d’élus qui veulent garder leur siège et de lobby, à commencer par celui des chasseurs, qui veulent s’en mettre toujours plus plein les poches. Proposer une elle desision à l’heure où le changement climatique n’est plus à prouver et est subi gravement par les hommes et les animaux, quand la communauté scientifique dans son ensemble tire la sonnette d’alarme, est dangereux et irresponsable. Les actions contre l’environnement sont déjà légion dans ce gouvernement et totalement irresponsables, comme, pour ne citer que lui, le dangereux Duplomb qui s’est fait une mission de tout détruire, empoisonner et assoifer pour un peu d’argent en plus, n’en rajoutez pas en plus en menant une campagne sans fondement ni justification contre le vivant. Je suis contre absolument !
  •  Non, le 12 juillet 2026 à 12h27
    Arretons de detruire au nom de quoi !!!
  •  Contre cet arrêté et le classement de toutes les espèces en ESOD, le 12 juillet 2026 à 12h26
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler. L’homme n’est pas le maître de la planète et de ce fait n’a pas à se comporter comme un super régulateur alors qu’en fait ça dérégule tout, et ça fout en l’air l’équilibre Bref absolument contre la classification en ESOD de toute espèce animale sauf l’homme éventuellement et contre la reconduction de cet arrêté.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h25
    Je suis radicalement contre ces listes d’ESODD. Stop à la destruction du vivant, c’est à nous de changer nos comportements face au vivant et à vivre enfin en harmonie.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 12h25
    Laissons la faune en paix, l agriculture intensive tue assez d animaux sauvage comme ça, en plus de ceux envoyés au couteau, en plus des chasseurs mafieux qui ne respectent pas les propriétés sur lesquelles cette pratique n est pas autorisée.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h25
    L’homme devrait être l’ange gardien de la nature, la protéger et non la détruire. Dans son propre intérêt.
  •  Une abération écologique , le 12 juillet 2026 à 12h25

    A l’époque du dérèglement climatique et personne ne peut dire l’inverse, il serait grand temps d’en tirer les leçons.
    La multiplication de la maladie de Lyme, de l’allergie Alpha gal sont étroitement liées à la disparition des petits prédateurs.
    Et oui, les tiques se niches sur les petits rongeurs, qui nourrissent les renards et autres carnivores. Si moins de petits mammifères, plus de tiques.
    C’est un exemple parmi tant d’autres.
    Pas besoin d’être intelligent, il suffit de lire les documents scientifiques qui s’y rapportent.
    Il est temps de laisser la nature reprendre sa place.
    Ce texte est une aberration, une désolation.

    Un texte émis par des gens qui ne savent pas ce qu’est le vivant , à se demander si ils le sont eux même.

  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 12h24
    Je suis FAVORABLE a la conservation des especes Esod, il faut continuer a trouver un équilibre dans la conservation de la faune et cela passe par la régulation.