Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37341 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pas favorable, le 13 juillet 2026 à 11h19
    je ne suis pas favorable à une destruction systématique d’ espèces : toute espèce vivante a un rôle à jouer dans la nature ;
  •  Stop au massacre, le 13 juillet 2026 à 11h19
    Contre ce texte. L’être humain dominateur capitaliste a développé des modes de vie qui mettent la Terre exangue….c’est quand même particulièrement présomptueux de la part d’une telle espèce de se croire légitime pour déterminer des listes d’êtres vivants nuisibles à éradiquer sans limites…..
  •  renards, le 13 juillet 2026 à 11h19
    les renards sont utile a l’ecosystheme:laissez les tranquilles :stop au massacre
  •  le renard n’est pas un nuisible c’est un auxiliaire, le 13 juillet 2026 à 11h19
    Un seul renard consomme en moyenne 8.000 campagnols terrestres en seulement un an ainsi que autres rongeurs qui détruisent les cultures c’est un auxiliaire pour l’agriculture
  •  Avis très défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h19

    Nous allons laisser aux générations futures une planète dévastée.

    Des millions d’espèces, flore, faune ont disparu. La pollution s’invite sur toute la planète, dans les océans, sur terre, dans nos assiettes jusqu’aux cellules de notre cerveau. Le dérèglement climatique dû aux activités humaines rend la planète peu à peu, et plus vite que l’on pensait, invivable, multipliant canicules, sécheresse, inondations, cataclysmes.

    L’espèce susceptible d’occasionner des dégâts partout sur cette terre, c’est l’homme. Le projet d’arrêté en tient il compte?

    Quant aux espèces qui seraient concernées par ce décret, un rapport commandé par l’État lui même, préconise une toute autre approche. Commandé par le ministère de la Transition écologique, ce rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Tout est dit.

  •  destruction d’espèces, le 13 juillet 2026 à 11h18
    je ne suis pas favorable à une destruction systématique d’ espèces : toute espèce vivante a un rôle à jouer dans la nature ;
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h17
    Les scientifiques préviennent depuis bon nombre d’années. Si nous perturbons le cycle naturel, nous aurons droit à des invasions d’espèces qui ne sont plus chassées, tels les rongeurs (mulots, rats…) par les renards. Il serait temps d’accepter la concurrence naturelle. Nous ne sommes qu’une espèce parmi d’autres, de surcroît bien plus destructrice que l’ensemble de toutes les autres réunies. Merci de penser à long terme, et non plus sur le temps de vos mandats, et de privilégier le vivant qui est sacrifié au profit de quelques uns non représentatifs de l’espèce humaine. Cordialement,
  •  Régulation des ESOD , le 13 juillet 2026 à 11h17
    Favorable à la régulation des espèces ESOD, gros dégâts sur les parcelles agricoles et sur la faune.
  •  Avis favorable au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 13 juillet 2026 à 11h16
    Le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts constitue un outil de gestion localisée permettant de répondre à des situations où certaines espèces provoquent des dommages significatifs aux activités agricoles, aux élevages, aux programmes de restauration de la biodiversité ou à d’autres intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Son objectif n’est pas de réduire les populations de manière générale, mais de permettre des interventions ciblées lorsque les autres moyens de prévention ne suffisent plus. Cette logique est conforme au cadre réglementaire et à la jurisprudence récente. Les observations réalisées dans le Loiret mettent en évidence des problématiques récurrentes sur une grande diversité de territoires. Les sollicitations émanent d’exploitants agricoles, d’éleveurs, de gestionnaires d’espaces naturels, de détenteurs du droit de chasse et d’associations cynégétiques confrontés à des dommages répétés. Leur récurrence et leur répartition géographique traduisent des difficultés concrètes qui ne se limitent pas à quelques situations isolées. Le renard concentre l’essentiel des demandes d’intervention. Les observations de terrain, confortées par les indices d’abondance disponibles et les suivis nocturnes réalisés, témoignent d’une présence importante sur de nombreux secteurs. Cette situation se traduit par des prédations sur les élevages avicoles de plein air, une forte pression sur les populations de petit gibier et des difficultés rencontrées par les territoires engagés dans des programmes de restauration des faisans, perdrix et lièvres. Les nombreuses demandes d’autorisation d’intervention déposées localement illustrent la persistance de ces enjeux. Les gestionnaires de territoires consacrent des moyens importants à la restauration des habitats : plantations de haies, bandes enherbées, couverts faunistiques, jachères, gestion des zones humides ou suivis des populations. Ces actions produisent des effets positifs lorsqu’elles s’inscrivent dans une gestion globale. Toutefois, une pression de prédation localement élevée peut compromettre rapidement plusieurs années d’investissements. La régulation ponctuelle de certaines espèces constitue ainsi un complément aux actions de restauration, et non une alternative à celles-ci. Contrairement à certaines perceptions, les interventions autorisées restent limitées et ciblées. Elles concernent des secteurs identifiés, répondent à des dommages avérés ou à un risque objectivement établi et sont mises en œuvre dans un cadre réglementaire strict. Le projet d’arrêté prévoit d’ailleurs des modalités différenciées selon les espèces, les territoires et les enjeux, garantissant une réponse proportionnée aux situations rencontrées. Au regard des observations réalisées dans le Loiret, des sollicitations récurrentes des acteurs locaux et des investissements engagés en faveur de la biodiversité, le maintien du classement des espèces concernées apparaît justifié. Il permet de préserver un outil de gestion indispensable pour prévenir des dommages localisés tout en maintenant une approche équilibrée entre conservation des espèces et prise en compte des réalités du territoire.
  •  Arrêté ESOS, le 13 juillet 2026 à 11h15
    Avis défavorable. Il faut permettre la régulation du corbeau freux
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 11h15
    Je suis pour la destruction des espèces classées ESOD
  •  ESOD, le 13 juillet 2026 à 11h14
    Je suis fermement opposé au projet d’arrêté qui autorise jusqu’en 2029 la destruction de plusieurs espèces sauvages classées comme susceptibles d’occasionner des dégâts. Il s’agit là d’une politique inefficace et je suis particulièrement préoccupé par ses conséquences sur le bien-être animal. En outre les périodes pendant lesquelles ces destructions sont autorisées recouvrent souvent la saison de reproduction et d’élevage des jeunes, ce qui est contraire à la loi et au bon sens. Laissons vivre ces espèces alors que, souvent elles régulent de façon naturelle la multiplication des vrais nuisibles.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h13

    La politique de destruction des espèces classées ESOD n’a jamais démontré son efficacité. Malgré des décennies de prélèvements importants, les mêmes espèces continuent d’être classées d’une période à l’autre, ce qui montre que cette stratégie ne résout pas durablement les problèmes qu’elle est censée prévenir.

    Les travaux scientifiques les plus récents indiquent que les destructions généralisées ne réduisent pas durablement les dégâts et peuvent même entraîner des effets contre-productifs en perturbant l’organisation des populations animales et les équilibres écologiques.

    Une politique publique devrait être régulièrement évaluée et abandonnée lorsqu’elle ne produit pas les résultats attendus. Dans le contexte actuel de crise de la biodiversité, il est temps de remplacer cette logique de destruction systématique par une gestion fondée sur des données scientifiques, des interventions ciblées lorsque des dommages sont réellement démontrés et le recours prioritaire aux mesures de prévention.

  •  Arrêtons le massacre non justifier , le 13 juillet 2026 à 11h12
    La nature n’à pas besoin qu’on décide pour elle, les sélections naturelles se faient tout seul quand l’homme ne s’en mêle pas. S’il y a des déséquilibre c’est à cause des hommes qui prétendent tout savoir,. Vu la météo actuelle, il va y avoir encore une sélection qui va se faire. Laissons les tranquilles.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h12
    Chaque vie à son importance. Chaque animal est un maillon de la chaîne de la vie. Ces animaux ont tous une utilité. Il faut absolument arrêter de tuer à tout va !
  •  tres favorable, le 13 juillet 2026 à 11h11
    Les populations de ces espèces généralistes se portent tres (trop?) bien. Une régulation est nécessaire pour limiter leur impact sur la biodiversité et les activités humaines. Seuls les chasseurs et les piégeurs agréés sont à même de realiser cette régulation de manière bénévole sur l’ensemble du territoire. Il faut faciliter ces opérations au maximum en simplifiant les démarches et ces interventions de régulation. C’est d’intérêt public au regard des enjeux sanitaires et de l’impact négatif croissant de ces espèces.
  •  Liste ESOD, le 13 juillet 2026 à 11h10
    Défavorable. Le corbeaux freux doit faire parti de la liste, compte-tenu des dégâts considérables qu’il fait aux cultures
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h10
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. L’idée selon laquelle l’être humain devrait réguler en permanence les populations d’animaux sauvages repose sur une vision dépassée de la nature.
  •  Avis très défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h10
    Cet arrêté est une honte pour l’humanité. Laissez les vivre, et c’est l’homme le nuisible…
  •  Je m’oppose à la politique française de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). , le 13 juillet 2026 à 11h09
    Je m’oppose à la politique française de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Les scientifiques ont alerté dans plusieurs rapports qu’il faut prendre en considération. Je pense qu’une gestion locale qui investit d’abord des mesures de prévention et des alternatives aux destructions est à privilégier car les abattages massifs perturbent les équilibres écologiques et sont souvent contre-productifs. Même le muséum national d’Histoire naturelle affirme en 2026 qu’aucune preuve scientifique ne démontre l’efficacité des destructions massives. Au contraire, elles réduisent la régulation des rongeurs ou la dispersion des graines, et « pourraient coûter jusqu’à huit fois plus cher que les dégâts qu’elles sont censées prévenir ». Alors que tout notre environnement est menacé, ce sont une fois de plus des méthodes de destruction cruelles et non sélectives (piégeage ou le déterrage des renards,…), qui sont choisies. Il ne s’agit pas de protection mais de lois scandaleusement mortifères. Quand aurez-vous le courage de vous opposer aux lobbies des chasseurs et autres adeptes de la FNSEA, pour mettre en place une politique fondée sur la protection des activités humaines (élevages, cultures) grâce à des solutions préventives et durables, plutôt que sur l’élimination systématique d’espèces qui jouent un rôle écologique important, en particulier le renard ? Jusqu’à quand vais-je continuer à voter pour vous élues et élus irresponsables ?