Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30829 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposition totale à ce projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles de dégâts, le 19 juillet 2026 à 14h47
    Aucune étude sérieuse et justifiée n’est produite par les organisateurs de ce projet d’arrêté, qui, il faut le souligner, s’appuient sur des arguments très contestables produits par la FNSEA, la Fédération Nationale des Chasseurs et consorts…. Quand allons nous réagir de manière sensée comme l’ont déjà fait beaucoup de pays européens limitrophes ? A quand un peu de bon sens et vite…
  •  La biodiversité s’effondre !, le 19 juillet 2026 à 14h47
    Pour nos enfants, protégeons la biodiversité car nous en faisons partie. Il est possible de vivre paisiblement en partageant nos territoire avec les autres espèces. En éliminant certains, nous créons un déséquilibre qui à la longue nous sera fatal ! Réfléchissez, pour le bien de tous ! Catherine
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h46
    Avis défavorable - Manque de preuve scientifique justifiant cette atteinte au vivant, d’autres mesures plus respectueuses la vie animale peuvent être envisagées.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 14h45
    Plusieurs études montrent que les autorisations de destruction d’espèces coûtent plus cher que les dégâts provoqués par lesdites espèces, et ne sont pas très efficaces. Plusieurs pays européens mettent en place des mesures plus ciblées, et donc moins chères et plus efficaces, et surtout des mesures de prévention. C’est de ces expériences que nous devons nous inspirer en France au lieu de renforcer les destructions, au risque de perturber durablement les écosystèmes.
  •  Contre, le 19 juillet 2026 à 14h44
    Absolument ces nouveaux articles
  •  Avis favorable , le 19 juillet 2026 à 14h43
    Je donne un avis favorable à ce projet. Il répond à un besoin identifié et s’inscrit dans une démarche qui concilie développement du territoire et préservation de l’environnement. Les mesures prévues pour éviter, réduire et suivre les impacts environnementaux apportent des garanties sérieuses et témoignent d’une volonté de mener ce projet de manière responsable. Ce projet constitue un atout pour le territoire en favorisant son développement tout en respectant les exigences environnementales. Il est important que les engagements pris soient pleinement respectés tout au long de sa réalisation et de son exploitation afin de garantir les bénéfices attendus pour les habitants et l’environnement.
  •  consultation publique pour les ESOD, le 19 juillet 2026 à 14h42
    Je suis defavorbleau projet de la liste des ESOD prevue dans le departement du cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine especes qui causent d importants degats
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 14h41
    S’il vous plaît, arrêtez d’écouter les seuls intérêts des agriculteurs intensifs et des chasseurs. Nombre d’études montrent l’inanité de ces mesures. La régulation peut être nécessaire dans certains cas très particuliers mais elle ne doit pas être systématique.
  •  Protection des animaux, le 19 juillet 2026 à 14h41
    Dans les "espèces susceptibles d’occasionner des dégats", pourrait-on enregistrer certains êtres humains qui provoquent des guerres, ne respectent pas la nature et s’enrichissent sur le dos des plus faibles ?
  •  La nature , le 19 juillet 2026 à 14h41

    Il faudrait réellement que les chasseurs prennent conscience que la nature n’a pas besoin de leur intervention pour être à l’équilibre.

    Qui sont ces gens qui se prennent pour des « pro » nature.

    Après les canicules, les feux de forêts, les pollutions, LAISSONS CETTE NATURE REPRENDRE SA PLACE

  •  Avis défavorable pour cette loi., le 19 juillet 2026 à 14h40
    Je rajouterai à cette liste les blaireaux.
  •  Avis défavorable . , le 19 juillet 2026 à 14h39
    Ce sont les humains qui sont nuisibles. Laissez la nature tranquille, et laissons lui sa place .
  •  Défavorable - préservons la biodiversité , le 19 juillet 2026 à 14h39
    Selon une étude du Muséum national d’histoire naturelle publiée lundi 9 mars 2026, la chasse aux nuisibles n’a aucun effet sur les populations ou les dommages causés. Malheureusement les lobbies des chasseurs et de la FNSEA n’entendent pas la même chose.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 14h39
    Il serait temps, s’il en est encore temps hélas, de travailler AVEC la nature et non contre elle. Plus l’homme intervient, plus il fait des dégâts, et se sent obligé d’intervenir encore pour "réparer", ce qui ne cause qu’encore davantage de problèmes. Quand cesseront le cercle vicieux et la fuite en avant ???
  •  Destruction d’especes susceptibles d’occasionner des degats , le 19 juillet 2026 à 14h38
    Je suis entierement DEFAVORABLE a la destruction d’especes susceptibles d’occasionner des degats
  •  Très défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h37

    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ce texte repose sur une logique de destruction d’espèces sans démontrer, de manière suffisamment rigoureuse, que cette destruction constitue une réponse efficace, proportionnée et scientifiquement fondée aux dommages invoqués.

    Les connaissances scientifiques actuelles montrent que de nombreuses espèces visées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les prédateurs et les omnivores contribuent à la régulation naturelle des populations de rongeurs et d’autres espèces, à l’élimination des individus malades ou affaiblis et au maintien des équilibres écologiques. Leur destruction peut produire des effets contre-productifs, en favorisant des déséquilibres écologiques ou un phénomène de compensation démographique, certaines populations se reconstituant rapidement après les prélèvements.

    La qualification d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » ne devrait jamais conduire à une présomption générale de nuisance. Les dommages doivent être objectivement établis, localisés et démontrés, et non supposés. Une gestion moderne de la biodiversité doit privilégier des mesures de prévention, de protection des activités humaines et de coexistence avant d’autoriser la destruction d’animaux sauvages.

    Par ailleurs, la France est tenue, au titre du droit de l’environnement, d’intégrer les meilleures connaissances scientifiques disponibles dans ses décisions publiques et de respecter le principe de prévention ainsi que le principe de non-régression de la protection de l’environnement. Ces exigences imposent que toute mesure létale soit strictement nécessaire, proportionnée et justifiée par des données objectives, actualisées et transparentes.

    À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est reconnu par l’ensemble de la communauté scientifique internationale comme l’une des principales crises environnementales, il apparaît incohérent d’étendre ou de maintenir des possibilités de destruction sans démonstration solide de leur efficacité écologique et de leur nécessité.

    Je demande en conséquence le retrait de ce projet d’arrêté, ou à tout le moins sa profonde révision, afin que les décisions relatives à la faune sauvage reposent sur des évaluations scientifiques indépendantes, privilégient systématiquement les solutions non létales et assurent une protection effective de la biodiversité.

  •  Refus de la décision , le 19 juillet 2026 à 14h37
    Je suis contre cette nouvelle décision de combattre les renards durant toute l année.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h36
    Il serait temps que le ministère de la transition écologique s’appuie sur des travaux sérieux, sans parti pris lobbyiste, pour déterminer la liste des ESOD qu’il s’apprête à renouveler. De nombreux travaux scientifiques, donc impartiaux, montrent que non seulement les animaux jugés nuisibles ne le sont pas mais au contraire sont utiles aux humains et aux agriculteurs en particulier. Le renard par exemple qui va se nourrir des rongeurs qui consomment les grains récoltés. Il est particulièrement révoltant qu’une décision de détruire des animaux pour de fausses raisons émane d’un ministère qui porte le nom d’écologique. Il s’agit dans ce cas D’une usurpation de titre. Non au renouvellement de la liste des ESOD Jacques Bret
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h36
    Je suis contre cet arrêté pour tous les animaux cités. Chaque vie doit être préservée ; si elle existe c’est qu’elle a une utilité
  •  Préserver la biodiversité , le 19 juillet 2026 à 14h35
    Selon une étude du Muséum national d’histoire naturelle publiée lundi 9 mars 2026, la chasse aux nuisibles n’a aucun effet sur les populations ou les dommages causés.