Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35445 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h26
    Tuer n’est pas la solution. Réguler (quel euphémisme !) encore moins. Merci de sortir de ce mode de pensée archaïque et destructeur de la vie (et des humains avec).
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h24
    Ésod = cest l’espèce humaine. De quel droit voulez vous tuer tous ces animaux ?
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h24
    6eme extinction des especes, que ne comprenez vous pas? Stop au massacre. Plusieurs études ont démontré que tuer ce que vous qualifiez d’esod ne change pas la situation. L’homme déséquilibre tout. Stop.
  •  Destruction des espèces, le 12 juillet 2026 à 23h23

    La seule espèce qui occasionne sans cesse des dégâts c’est les humains.

    Et c’est la seule qui doit être régulée et disparaître.

    Laissez en paix les animaux, ce ne sont pas eux qui détruisent la nature, polluent les océans ni responsables du réchauffement climatique.

    Honte à vous d’avoir encore ce genre de projet à notre époque !

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h22
    Très défavorable ! Pourrait-on être des humains dignes et respecter la vie !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h21
    L’Homme soit disant doué de raison, l’a pourtant bien perdue face aux lobbies…industries petrochimiques (pesticides, engrais, etc…qui pourrissent notre faune, notre flore et notre santé), agro-alimentaires (même punition), politique… tout ce qui permet de classer des animaux en soit disant nuisibles !? ! Qui est le plus nuisible des 2 ?
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 23h20
    Cessons de tuer ces animaux
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 23h18
    Sans régulation des rats les berges seront dégradé risque d’inondation, trop renard et on aura plus de petits gibiers laisser travailler un peu les bon piégeur sa reste un minimum chacun son métier et tout ira bien là on va détruire tout l’écosystème a faire sa
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 23h17
    Cet arrêté n’a pas d’appui scientifique, aucun suivi n’est réalisé pour montrer son efficacité. Les spécialistes eux même soulignent l’inefficacité de la destruction d’individus pour des raisons sanitaires par exemple. L’arrêté mentionne la destruction autorisée des espèces ’’dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante ’’. Il n’y a eu aucune recherche d’autres méthodes. Cet arrêté continue d’encenser les vieilles traditions cruelles et barbares au nom de l’utilité publique. Je revendique en tant que citoyenne, naturaliste, observatrice du vivant, habitante du milieu rural, l’utilité publique de ces espèces dites ’’nuisibles’’ et demande notament que le renard et le blaireau soient retirés de cette liste pour les innombrables services rendus à l’équilibre des écosystèmes, à la limitation des maladies de type Lyme par la prédation des rongeurs, et enfin pour défendre le droit des autres espèces que la notre à vivre leur vie sur LEUR territoire. Petit rappel : la terre n’appartient pas aux humains. C’est une sorte de grande collocation, il serait temps de montrer aux autres habitants que nous les considérons un tant soit peu et que nous sommes dignes de partager cet espace avec eux.
  •  Stop à l’éradication , le 12 juillet 2026 à 23h17
    La faune s’est très bien gérée pendant la COVID, pourquoi voulez-vous toujours éradiquer ces animaux ou tout déforester pour qu’ils n’aient plus d’habitats.
  •  Stop au massacre, le 12 juillet 2026 à 23h15
    Je suis contre le massacre des renards et de toutes les autres espèces. Il y en a marre qu’en France l’état cautionne ce genre de pratique, la chasse etc. Les animaux ne demandent rien à personne, seulement de vivre leur vie. Chacun a son importance dans l’écosystème, laissez les animaux tranquilles
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 23h14
    Favorable. Nombreux dégâts occasionnés par ces animaux.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h13
    L’espèce la plus nuisible dans l’histoire c’est l’Homme. Arrêtons de toujours vouloir tuer ce qui nous dérange.
  •  ESOD Je souhaite vous faire part de mon avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h13
    Je souhaite faire entendre mon avis DÉFAVORABLE envers ce projet ESOD.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h12
    Je suis contre ces massacres d’animaux. Ils sont tous utiles et beaucoup meurent déjà des incendies, de la sécheresse, des inondations, bref pourquoi les exterminer ?
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h11
    Ces espèces que vous appelez nuisibles rendent pourtant de grands services : limitations des rongeurs, éliminations des cadavres, etc… Les humains envahissent leurs espaces de vie mais ce sont eux qu’on juge « nuisibles », triste monde…
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 23h11
    Régulation des espèces en trop grand nombre
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 23h08
    Le 12 juillet a 22h57 Je suis defavorable a la destruction des renards, ainsis que les geais.les renards nous debarasse des petits rongeurs..les geais, dissiment les glands et les pigeons ont toujours ete les amis des hommes.sortez renards, geai, pigeons , loups de l esod .j habites en pleine campagne , pres des bois, de la montagne, du vaucluse laisser les animaux se reguler, entre eux Merci
  •  Le massacre, ça suffit !, le 12 juillet 2026 à 23h08
    Il y a trop d’interventions humaines dans la "régulation" des espèces sauvages. Chaque intervention ne fait que dérégler un peu plus notre écosystème déjà bien fragilisé !
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026, le 12 juillet 2026 à 23h08
    Il est nécessaire de protéger toutes les espèces animales. A force d’intervenir, l’Homme déregle et porte atteinte à toute la biodiversité. Par ailleurs, il est important d’arrêter de rogner les terres où vivent ces animaux pour implanter de nouveaux lotissements notamment.