Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35179 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 15h35
    Coûteux, inefficace, insensé et en depit du respect du vivant
  •  Cette liste est illustrative de l’incompétence de l’état en matière d’écologie, le 21 juillet 2026 à 15h34
    Pour faire court, ces espèces listées jouent très souvent le rôle d’espèce clef de voute au sein et entre les écosystèmes qui ont grandement besoin d’une forte connectivité pour être encore plus résilient face au changement climatique. Ces espèces rendent des services écosystémiques économiquement irremplaçables surtout pour les premiers plaignants, nos "agro-entreprises". Ces espèces ont coévolué avec leurs ressources qui demeurent le point de régulation. La démarche n’est pas la bonne, nous prenons comme toujours le problème à l’envers. Quelle déception
  •  Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 15h34
    Avis favorable mais il manque le corbeau freux grand ravageur sur certaine culture.
  •  Très défavorable , le 21 juillet 2026 à 15h33
    Etant contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et qui ne correspond pas à ce qui a été présenté en CNCFS. Il est grand temps de revenir au bon sens paysan. Demande expresse de recourir au " Principe de subsidiarité " en terme de démocratie. Ce qui renvoie au CNCFS sur l’identification et la fixation des problématiques à régler pour laisser, au plus petits niveaux, les seuls acteurs locaux, agriculteurs, forestiers, chasseurs, le soin d atteindre les objectifs fixés ainsi définis en leur donnant les moyens propres à les solutionner dans le respect de leur modalité légale
  •  Je suis défavorable au projet , le 21 juillet 2026 à 15h31
    Ce projet est coûteux et inefficace. Il va à l’encontre du respect de la biodiversité. La plupart des espèces visées sont des prédateurs qui rendent de nombreux services dans la régulation de leurs proies tel que les petits rongeurs. Il existe des alternatives à la destruction des espèces qui généreront moins de déséquilibre.
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 15h31
    Avis favorable à la régulation des ESOD. La vraie vie sur le terrain c’est la "régulation" par les renards de 70 poules pondeuses plein air en 24 heures, soit presque 20% de l’effectif de notre élevage malgré clôture de 2 mètres et clôture électrique ; c’est 13000€ de manque à gagner sur 18 mois. C’est ça la vraie vie ! Alors oui, bien sûr qu’il faut réguler les ESOD ; il ne s’agit pas de les exterminer mais si on veut conserver une agriculture viable en France et par la même occasion occuper et entretenir nos territoires on doit évidemment continuer à pouvoir lutter, à bon escient, contre les espèces les plus nuisibles.
  •  Favorable sous réserve , le 21 juillet 2026 à 15h30
    Sous réserve que les préfets puissent interdire modes d’élimination les plus cruels comme le déterrage et autres. Que notre petite faune indigène soit préservée justement dans l’intérêt des cultures et que soient institués des formations obligatoires à l’utilisation des chiens pour protéger des prédateurs des animaux de ferme les plus vulnérables. Enfin, amplifier le suivi des populations par des scientifiques. Merci pour cette consultation
  •  Avis FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 15h29
    Ces espèces doivent être régulées
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h28
    Aujourd’hui aucune étude scientifique ne prouve que ces destructions résolvent le problème. D’autres pays européens ont des solutions qui ne sont pas destructives, ou du elles sont localisées et prennent en compte chaque contexte. Ces animaux contribuent à un écosystème, ils jouent un rôle pour réguler d’autres espèces, comme des rongeurs qui sont aussi considérés comme "nuisibles". Des études scientifiques ont montré que la présence du renard étaient un rempart naturel à la propagation des tiques porteurs de la maladie de Lyme.
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h28
    une fois de plus la destruction des espèces va bon train, une bonne fois stoppons cette inepsie inutile , écoutons les scientifiques, aidons les éleveurs à mieux se protéger pour de bon ! les chasseurs font pression sur toutes les espèces, maintenant la colère monte contre les castors, les cormorans , demain ce sera qui !
  •  je donne un avis défavorable à l’assassinat des espèces dites "ESOD", le 21 juillet 2026 à 15h28
    L’espèce qui occasionne le plus de tueries et de destructions de masse sur terre est l’espèce humaine. Arrêtons de vouloir tout réguler pour les seuls profits des humains. Commençons à habiter la terre d’une manière qui ne mette pas seulement l’humain au coeur de nos préocupations
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h28
    Avis défavorable à la suspension du droit de destruction du Renard sur les communes : « Beaucaire, Codognan, Gallargues-le-Montueux, Manduel, Mus, Saint-Gilles, Vergèze » afin de limiter leur impact sur la biodiversité et la propagation des maladies
  •  MC 06, le 21 juillet 2026 à 15h27
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui d’une part ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage et qui d’autre part ne respecte pas le cadre initial.
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 15h27
    je suis favorable à ce projet d’arrêté ministériel pour le renard roux et la corneille noire, je suis opposés au déclassement du corbeau freux surtout vis à vis des arguments avancés qui ne tiennent pas compte des dernières données scientifiques disponibles et des atteintes que cette espèce peut notamment faire aux activités agricoles.
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 15h26
    Proposition raisonnable
  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 15h26
    Les espèces citées doivent être régulées grâce à ce classement.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 15h26
    Détruire tous ces animaux considérés comme nuisibles n’est pas la solution. Ils participent à l’équilibre écologique dont la Martre qui ne doit pas être classée ESOD. Apprendre à cohabiter avec ces espèces à mieux les connaitre diffuser largement leur utilité est une première approche à débuter dès l’école.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 15h25
    L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années.
  •  Stop, le 21 juillet 2026 à 15h25
    Stop au massacre de notre belle faune qui souffre des feux inondation et bien plus encore
  •  Avis défavorable, NON au nouvel arrêté ESOD, le 21 juillet 2026 à 15h24
    Et oui, à la déclassification de toutes ces espèces (renard roux, martre, fouine, belette, corvidés, étourneau sansonnet) dont la destruction massive est totalement contre-productive. Elles ont toutes leur utilité et les détruire appauvrit la biodiversité déjà bien malmenée par l’activité humaine. Qui sommes nous pour croire bon intervenir dans l’équilibre de la nature qui pendant des millénaires n’a pas eu besoin de nous pour se mettre en place et exister.