Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36819 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 19h25
    Ces espèces ne sont pas des nuisibles mais elles s’adaptent au seul environnement où il est possible de survivre correctement car leur habitats naturels ne sont pas respectées et protégées comme ils devraient l’être. Être favorable à l’abattement d’espèces qui cherchent uniquement la survie, alors que ce sont nous qui leur avons causé des dégâts me semble bien hypocrite. A la place on devrait accorder notre énergie à faire en sorte que la nature soit protégée et adaptée pour que les espèces puissent y vivre sereinement.
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 19h23
    avis défavorable au classement de certaines espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts et pouvant être détruites tout au long de l’année. Leurs effets bénéfiques, notamment la régulation naturelle des populations de rongeurs, contribuent à limiter les dommages aux cultures et aux fourrages. Je m’oppose fermement aux méthodes de destruction autorisées par ce projet, en particulier le piégeage et la traque dans les terriers. Ces pratiques entraînent des souffrances importantes pour les animaux et soulèvent de graves questions éthiques. Elles me paraissent incompatibles avec une gestion de la faune qui se veut respectueuse du bien-être animal. Certaines des espèces visées sont des prédateurs naturels de gibiers et entrent en concurrence directe avec les chasseurs !
  •  contre l’arrete, le 22 juillet 2026 à 19h22
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 19h22
    le corbeaux freux doit rester ESOD car il occasionne beaucoup de dégâts en agriculture
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 19h20
    Avis défavorable sur les espèces choisies
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 19h20
    Je suis défavorable au classement du renard roux, de la martre, de la fouine, de la belette et d’autres espèces de corvidés comme espèces pouvant faire l’objet de destructions. Ces espèces jouent un rôle écologique essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité. C’est l’homme qui est en sur nombre sur cette planète et non ces malheureuses espèces qui limitent naturellement notamment le nombre de rongeurs (les agriculteurs devraient les remercier)
  •  Participations a la consultation classement esod , le 22 juillet 2026 à 19h20
    Bonjour je suis favorable au classement esod du renard pour protéger les poulaillers je suis favorable aux classement esod des étourneaux et des corvidé pour la protection des culture .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 19h19

    1) Absence de données scientifiques pour les espèces non suivies
    Le projet d’arrêté peut prévoir la destruction d’espèces non comptées ni suivies depuis des décennies, ce qui soulève une incohérence majeure avec les principes de gestion adaptative et de précaution. Sans données fiables sur les populations, leurs dynamiques ou leurs impacts réels, toute mesure de destruction manque de fondement scientifique et risque de s’apparenter à une gestion arbitraire.

    Proposition :
    - Exiger un suivi scientifique rigoureux (comptages, études d’impact) avant toute autorisation de destruction.
    - Suspendre les dérogations pour les espèces non documentées, en application du principe de précaution.

    2) Nécessité d’une documentation et d’une géolocalisation des dégâts
    Les destructions doivent être justifiées par des preuves tangibles :
    - Géolocalisation des dégâts : Identifier les zones critiques pour des actions ciblées, évitant ainsi des mesures généralisées et disproportionnées.
    - Preuves photographiques ou expertises : Documenter systématiquement les impacts (dégâts agricoles, risques sanitaires, etc.) pour évaluer l’efficacité des mesures.

    Proposition :
    Créer un registre public des demandes de destruction, incluant :
    - Localisation GPS des dégâts.
    - Évaluation des méthodes alternatives testées (effarouchement, protection passive, etc.).
    - Bilan annuel transparent des actions menées et de leurs résultats.

    3) Priorité aux méthodes non létales et évaluation de leur efficacité
    L’arrêté doit renforcer l’obligation d’épuiser les solutions non létales avant toute destruction. Aujourd’hui, leur mise en œuvre paraît souvent superficielle ou mal évaluée :
    - Durée insuffisante : Les méthodes alternatives (ex. : effaroucheurs sonores, clôtures) sont testées sur des périodes trop courtes pour en mesurer l’efficacité.
    - Manque de moyens : Les agriculteurs ou gestionnaires de territoires ne bénéficient pas toujours d’un accompagnement technique et financier pour les déployer.

    Proposition :
    Conditionner les autorisations de destruction à :
    - Un test documenté des méthodes non létales sur au moins 3 ans.
    - Un accompagnement technique et financier pour leur mise en place (ex. : subventions, formations).
    - Intégrer des indicateurs de succès (réduction des dégâts, cohabitation durable) pour évaluer leur pertinence.

    4) Inclusion des chasseurs dans l’étude d’impact
    Face à l’impact environnemental avéré de certaines pratiques (perturbation des écosystèmes, surprédation, pollution par les munitions), il apparaît légitime de poursuivre l’amélioration de la régulation de cette activité. Les chasseurs, en tant qu’acteurs majeurs de la biodiversité, doivent être soumis aux mêmes critères de gestion durable que les espèces qu’ils ciblent.

    Proposition :
    - Étudier l’impact global de la chasse sur les écosystèmes (études indépendantes, audits écologiques).
    - Envisager des quotas ou suspensions pour les pratiques non durables, en cohérence avec les objectifs de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB).
    - Ouvrir un débat public sur la place de la chasse dans la gestion de la biodiversité, incluant scientifiques, associations et citoyens.

    Conclusion)
    Ce projet d’arrêté doit intégrer une approche précautionneuse, scientifique et équitable, en phase avec les enjeux écologiques actuels. Les mesures de destruction ne peuvent plus être décidées dans l’opacité ou sans preuve de leur nécessité.

    Les actions à envisager :
    - Le retrait des espèces non suivies de la liste des espèces destructibles.
    - L’obligation de géolocalisation et de documentation des dégâts.
    - Un cadre strict pour l’autorisation des destructions (méthodes non létales prioritaires).
    - L’ouverture d’un débat sur la régulation de la chasse, acteur clé mais souvent négligé dans les bilans écologiques.

    Emmanuel TARD

  •  AVIS FAVORABLE le 22/07/2026 à 19h12, le 22 juillet 2026 à 19h18
    il est important de pouvoir maintenir une régulation, selon les espèce et les territoires, les acteurs de ces territoires savent agir avec bon sens pour maintenir un équilibre
  •  ESOD, le 22 juillet 2026 à 19h17
    Je suis défavorable au classement du renard roux, de la martre, de la fouine, de la belette et d’autres espèces de corvidés comme espèces pouvant faire l’objet de destructions. Ces espèces jouent un rôle écologique essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité. C’est l’homme qui est en sur nombre sur cette planète et non ces malheureuses espèces qui limitent naturellement notamment le nombre de rongeurs (les agriculteurs devraient les remercier)
  •  Maire de Commune Rurale, le 22 juillet 2026 à 19h17
    Avis favorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.. Nous sommes tous pour la biodiversité de nos territoires mais certaines espèces demande une régulation contrôlée afin de pouvoir équilibrer la nature qui n’est pas toujours aussi sympa pour ceux qui en vivre au quotidien dans leur profession .. On préfère tous voir les poules courir dans des parcours mêmes sécurisés que de les voir dans des grands bâtiments sans espace.. Et nos agriculteurs qui ont dû ressemer des dizaines de milliers d’hectares de tournesol ou de MAÏS ce printemps face aux dégâts de corbeaux avant de connaître une sécheresse sans précédent !! Notre rôle est de préserver l’équilibre de notre environnement sans discrimination sociale pour vivre dans l’apaisement au quotidien..
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 19h15
    Avis favorable pour la protection des cultures et de la biodiversite
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 19h14
    Défavorable au texte en l’état certaines espèces sont nuisibles à l’environnement et l’économie
  •  Complétement favorable, le 22 juillet 2026 à 19h13
    Il ne devrait même pas y avoir débat, mais seul les ruraux peuvent comprendre … BLAIREAUX : dégâts dans les vignes . RENARDS : il devient de plus en plus difficile d’avoir un poulailler ,plus possible d’avoir du petit gibier ! PIES : destruction des nids donc plus d’oisillons = moins d’oiseaux CORNEILLES destructions des nids et détruis les cultures ( semis ). ÉTOURNEAUX : Ils fonds leur nids sous les tuiles , en villes comme à la campagne, tres bruyant , sale, dévastent un verger en quelques heures. La nature ne se régulera pas toute seule !
  •  FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 19h13
    Les blaireaux, corbeaux font des dégats importants a la fois dans les jardins mais aussi les champs. Les renards s’attaquent plus facilement aux poules qu’au gibier ; pas un seul poulailler de la commune n’est resté indemne…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 19h10
    Le texte en l’état n’est pas acceptable. Il est beaucoup trop édulcoré par rapport à la version initiale.
  •  NON à la destruction des espèces dites invasives, le 22 juillet 2026 à 19h10
    On continue de marcher sur la tête dans ce pays et on continue de détruire la biodiversité à tout-va. Toutes ces espèces sont utiles à l’équilibre de la faune sauvage et cet équilibre nuit à la santé des êtres humains quand il est en danger ! Donc non à la destruction de ces espèces utiles à nos vies !
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 19h09
    Je donne un avis défavorable à l’arrêté désignant (encore) les neuf espèces suivantes : le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet, comme nuisibles et susceptibles d’être détruites. Ces animaux sont des êtres à part entière et ont leur place dans les écosystèmes. Ils sont les alliés des agriculteurs quoi qu’on en dise. On voit bien la prolifération des lapins dans certaines zones viticoles de l’Héraut par exemple qui n’ont plus de prédateurs. Avis défavorable.
  •  avis favorable , le 22 juillet 2026 à 19h08
    avis favorable pour la protection de la biodiversite et des cultures
  •  Consultation, le 22 juillet 2026 à 19h08
    100 pour 100. defavorable à la liste ESOD