Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h37
    Il est démontré que des destructions de résolvent aucun problème. Dépensons cet argent plus intelligemment et efficacement.
  •  Esod, le 14 juillet 2026 à 11h37
    Bonjour, je suis pour que le renards,fouine, martre reste piégeage et pour le renards qu on puisse le déterrer car il y a eu cette année énormément dégâts comme on a pas pût les déterrer cordialement
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h36
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h36
    Arrêtons d’exercer une pression constante sur les espèces animales déjà fortement impactées par les effets du changements climatiques. Commençons plutôt par mettre les.moyens dans la.lutte contre le réchauffement climatique et réfléchissons à trouver les aménagements nécessaires pour vivre en cohabitation plutôt qu’en confrontation
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h36
    Projet d’arrêté abject tout comme les méthodes déjà employées et ordonnées par les préfets (pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques, chasse, enfumage…). Des solutions qui respectent le Vivant existent pour cohabiter en toute harmonie avec la faune sauvage. La gestion non létale des animaux sauvages privilégiant la cohabitation et la prévention est la solution la plus respectueuse du vivant et scientifiquement reconnue comme plus efficace que l’abattage. Cette liste des espèces nuisibles susceptibles d’occasionner des dégâts démontre une méconnaissance profonde de la réalité par ses protagonistes et s’inscrit dans l’absence de fondement scientifique des destructions massives. Marie-Émilie Galvao
  •  FAVORABLE – La notion de « nuisible » avait au moins le mérite de la clarté, le 14 juillet 2026 à 11h36

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté et au maintien de possibilités effectives de régulation de ces espèces.

    Il est regrettable que le terme de « nuisible » ait été abandonné au profit de l’expression technocratique d’« espèce susceptible d’occasionner des dégâts ». Le changement de vocabulaire ne change rien aux réalités du terrain.

    Certaines espèces, lorsqu’elles prolifèrent localement, causent des dommages réels aux élevages, aux cultures et à la faune endogène. Affirmer que « la nature se régule seule » relève d’une vision idéalisée de territoires profondément façonnés par l’activité humaine.

    La régulation n’est pas l’éradication. Elle consiste à intervenir lorsqu’une espèce devient localement surabondante et occasionne des dégâts.

    Le mot « nuisible » avait peut-être le tort de déplaire ; il avait au moins le mérite de rappeler une évidence : une espèce peut avoir sa place dans un écosystème et devenir nuisible lorsqu’elle prolifère.

    Je suis donc favorable à ce projet d’arrêté et à une gestion pragmatique, territorialisée et fondée sur les réalités du terrain.

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h35
    Trop de destruction de la faune sauvage, trop de souffrance animale occasionnée. Il existe d’autres solutions et il faut plus de réflexion à long terme sur la gestion de la faune et la flore en utilisant et observant ce qui marche ailleurs, ce que disent les associationss de défens animale et de l’environnement, sans forcément en arriver à des solutions léthales.
  •  Très défavorable au maintien de nombreuses espèces sur la liste 2 des ESOD, le 14 juillet 2026 à 11h35
    Il est absolument nécessaire que des prédateurs - comme la plupart des espèces figurant sur cette liste- "s’occupent" de réduire la microfaune des rongeurs qui, eux, sont réellement susceptibles d’occasionner des dégât aux cultures : un(e) renard(e) consomme annuellement plusieurs milliers de rongeurs, on devrait lui ériger une statue, et aux biens : p. ex quand le faisceau électrique de votre chère auto aura été détruit par un mulot (ça m’est arrivé), vous regretterez qu’un renard, une martre ou autre prédateur léger n’ait pas régulé lui-même le pullulement de ces populations. La destruction des corvidés ne sert à rien : quand on dépeuple un dortoir, le vide est vite comblé par de nouveaux arrivants. En outre, ce sont de très actifs disséminateurs de graines. Les dégâts occasionnés comme l’efficacité des destructions ont-ils été évalués précisément ? Non. Il est plus que temps que l’homme arrête de se prendre pour dieu et qu’il commence à réaliser que toute intervention destructrice (coûteuse et probablement inefficace) de biodiversité en vue de protéger des intérêts économiques (ou ludiques, voir la chasse loisir) à très court terme est contreproductive à moyen-long terme en créant un déséquilibre qu’il sera peut-être encore plus coûteux de compenser.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h35
    Il est urgent d’agir, de protéger la biodiversité et de cesser de considérer la nature comme une menace
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h35
    Je suis contre la destruction des espèces et de leurs écosystèmes sous prétexte qu’elles seraient une gêne pour l’humain. (une gêne souvent inexistante d’ailleurs dans le cas des animaux cités)
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h35
    Les prédateurs des rongeurs sont essentielle au vue de développement important des rongeurs et des maladies associées (lime…)
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 11h34
    Il est évident qu’il faille préserver l’espèce animal mais lorsque le renard rentre dans notre terrain même la journée ,tue les poules, déjecte et urine dans le terrain pour marquer son territoire avec risque accrue de la maladie de l’echinococcose ( maladie extrêmement grave pour l’homme (que les bobos se renseignent ). Désormais nous nous interdisons de ramasser les fruits par terre mais aussi les légumes) . Risque accrue pour chat et petit chien d’attraper également cette maladie et de se faire tuer . L’association des piegeurs est utile pour attraper et relâcher le renard dans des endroits moins habités …ou pourquoi pas chez les défenseurs qui n’ont pas le problème de sa présence.
  •  Contre, le 14 juillet 2026 à 11h34
    Contre, ces différentes espèces sont utiles
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h34
    Je suis fortement défavorable au classement de ces espèces en ESOD et aux conséquences cynégéniques que ce classement implique. Les études scientifiques montrent l’absurdité de ce classement : l’étude dite CARELI par exemple montre que chassés ou non chassés, la population de renards reste stable. Cela n’est donc d’aucune logique économique de subventionner une activité de chasse qui n’a finalement aucun effet. La destruction du renard par exemple est coûteuse et inefficace. De plus, en ces périodes de grande difficulté pour nos espaces naturels (incendies, canicules, etc.), rajouter de la tension sur la faune n’est pas souhaitable.
  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 11h33
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h33
    Préserverons la biodiversité et arrêtons le massacre inutile !
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h33
    La nature souffre par la faute de notre inaction et en particulier TOUTE la faune sauvage. Il est inacceptable de considérer comme nuisible une partie des espèces. Si l’être humain n’intervenait pas la régulation se ferait naturellement ! Toutes les espèces ont leur utilité dans l’équilibre naturel. Arrêtons de tout détruire en faisant passer nos intérêts (celui des chasseurs) en priorité ! Merci
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h33
    La chasse n’est pas la solution
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h32
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui reconduit le classement des espèces mis en cause comme espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Ce classement repose sur des données de dégâts rarement vérifiées et sur une présence supposée des espèces plutôt que sur un suivi scientifique sérieux de leurs populations. Il autorise une destruction très large (tir, piégeage, et déterrage pour le renard) sans limitation de nombre dans de nombreux départements, alors que ces animaux rendent un service réel à l’agriculture en régulant les populations de rongeurs et en participant à la dissémination des graines. Les méthodes de prévention non létales (protection des élevages, effarouchement) restent quant à elles très peu mises en œuvre, alors qu’elles devraient être la priorité avant tout recours à la destruction. Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une révision complète de la réglementation ESOD.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h32

    - Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    - Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    - Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

    - D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.