Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35178 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable à la liste esod.., le 21 juillet 2026 à 12h42
    La régulation des espèces classées esod est une nécessité absolue pour maintenir un bon équilibre de la biodiversité..
  •  Avis très défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h42
    Il semble que le vrai nuisible ne soit pas celui auquel vous pensez… l’humain détruit tout au nom du fric et du pouvoir…
  •  Avis Favorable , le 21 juillet 2026 à 12h41
    Pas de commentaire
  •  Défavorable à la modification sur la gestion des esod, le 21 juillet 2026 à 12h41
    La modification de la liste des esod malgré les dégâts constatés serait une nouvelle attaque contre l agriculture et les éleveurs la nécessité de réguler ces espèces est une évidence pour les acteurs de terrain
  •  Non à la destruction sans fondement , le 21 juillet 2026 à 12h41
    La destruction de ces espèces n’est aucunement une solution. Il faut réaménager et diversifier les habitats. Arrêter le béton à outrance.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 12h40
    Ce dispositif ESOD repose que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. En effet, les destructions ne règlent pas le problème et une étude récente menée par la fondation pour la recherche pour la biodiversité a notamment démontré que recourir aux prélèvements d’Esod afin de réduire les dégâts sur la faune qui leur sont imputés, n’est pas une solution efficace. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, recourir aux destructions d’espèces devrait être justifié par l’urgence à agir pour empêcher un dégât que des critères objectifs et mesurables évalueraient comme grave. Car les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Par ailleurs, ce classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées
  •  Libre et Vivant , le 21 juillet 2026 à 12h39
    Laissons le vivant s’équilibrer de lui même et arrêtons nous les humains de vouloir tout maîtriser.
  •  Liste esod, le 21 juillet 2026 à 12h39
    Défavorable à à liste des ésod
  •  Avis TRÈS défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h38
    Quand allons-nous finir par comprendre que s’ils n’y avaient pas tous ces animaux il n’y aurait ni plantes, ni cultures, ni forêts ? Au lieu de les considérer au regard de leur utilité on continue d’appliquer des directives stupides qui ont montré depuis longtemps leur inutilité. Honte à nous !
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 12h38
    L’effondrement de la biodiversité n’est visiblement pas encore suffisamment visible pour certains.
  •  Non, le 21 juillet 2026 à 12h38
    Stop au massacre !
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 12h37
    Favorable au classement des espèces types ESOD
  •  Defavorable, le 21 juillet 2026 à 12h37
    Après des mois de consultations et de compromis le projet initial a été fortement amputé. Sous prétexte de défendre des idéologies écologiques, par des gens qui ne connaissent rien aux problématiques du terrain, vous créez vous même le déséquilibre. Les prédateurs esop ne font pas que se nourrir , mais contribuent à une destruction massive des nouveaux nés des autres espèces. Vous ne comprenez décidément rien à la nature car vous n’y êtes pas omniprésent. Les technocrates continuent de régner en maître
  •  DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 12h36
    Canicules, sécheresses, inondations, incendies. La biodiversité s’effondre et on nous parle de "régulation"? Nous régulons déjà avec notre inaction qui conduit au réchauffement climatique et à l’effondrement de la biodiversité : Entre 1970 et 2020, la taille moyenne des populations d’animaux sauvages suivies a diminué de 73 % ! (Rapport Planète Vivante 2024) Et l’humain en est entièrement responsable ! Nous pouvons trouver d’autres solutions pour protéger les élevages et les récoltes, d’autres mesures que la destruction, encore et toujours, du vivant dont on dépend.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h35
    Il est temps d’arrêter ces massacres de se poser et de réfléchir
  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 12h35
    Il faut continuer à protéger nos élevages plein air de volailles et maintenir la présence de ces prédateurs à des niveaux acceptables pour nos écosystèmes forestiers
  •  Liste détaillée des dégâts prétendûment causés par les espèces dites "nuisibles", le 21 juillet 2026 à 12h35
    Ce qui me frappe dans ce projet d’arrêté, c’est que je ne trouve nulle part une liste détaillée par département des dégâts prétendûment causés par les espèces classées ESOD, espèces qui sont uniquement massacrées en vertu de leur "susceptibilité" à occasionner des dégâts. C’est comme si on condamnait tout un grouope d’humains à la peine de mort en les accusants d’être "susceptible" d’être un danger, sans jamais apporter la preuve de ce danger. En effet, avec ce type d’argument et au vu des dégâts occasionnés à la biodiversité par les pratiques des agriculteurs, des chasseurs, des industriels qui jettent leurs déchets polluants (parfois éternels) dans la nature, des gens qui se soucient peu d’utiliser de l’eau potable ou de provoquer des incendies, des gens qui prennent l’avion, la voiture ou commandent des produits qui proviennent d’autres continents pour les jeter ensuite, le tout sans nécessité majeure de survie mais uniquement par rage de consommer, au vu donc de tous ces dégâts causés par l’activuité humaine, c’est toute l’espèce humaine qu’il faudrait condamner à mort. Ce que les gouvernements font, d’ailleurs, en ne prenant pas de mesures face au réchauffement climatique… Bref, plutôt que de prévoir les massacres d’animaux dont on n’a aucune preuve qu’ils soient plus nuisibles aux activités humaines que les humains eux-mêmes, massacres qui coûtent plus cher que les dégâts allégués, il faudrait plutôt des actions ciblées pour protéger les cultures, les forêts, les animaux eux-mêmes des activités humaines. Un plan de prévention vaut mieux que toutes ces destructions qui ne servent de toutes façons à rien qu’à satisfaire quelques égos de personnes elle-mêmes nuisibles. Donc je suis absolument contre ces arrêtés qui affaiblissent encore plus la biodiversité !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 12h34
    Ce Classement est d’un autre temps, il y a urgence à respecter l’ensemble du vivant dans sa globalité.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 12h34
    Avis DEFAVORABLE Pour cette consultation. La faune sauvage subit trop de massacres de la part des chasseurs. Ce qui peut mettre en péril une de ces espèces si une épidémie ou un virus faisait surface. De plus il y a eu un taux de mortalité élevé du aux canicules répétitives et au manque d’eau. Pour ces raisons nous vous demandons d’être indulgent pour ces espèces.
  •  DÉFAVORABLE - Une loi pour permettre une activité de loisir toute l’année, le 21 juillet 2026 à 12h34

    - Aucun des arguments "scientifiques" n’est sourcé afin de permettre un débat contradictoire.
    - La liste des animaux concernés par département est déconcertante : en quoi l’étourneau sansonnet est-il problématique en Finistère ? Il n’y a déjà presque plus d’oiseaux ici.
    - Qui évalue les dégâts pour arriver à cette limite de 10000€ tri-annuel? Les chasseurs ?

    => Ces listes n’existent que pour permettre aux chasseurs d’exercer leur loisir toute l’année.

    Je suis choqué qu’une minorité de personnes impose à l’environnement de vie de tous sa vision à court terme basée uniquement sur le plaisir de certains et le profit alors que le vivant autour de nous souffre dans un contexte d’accélération du changement climatique.