Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 27933 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
**Contribution défavorable : Halte à la destruction systématique des espèces utiles au nom d’intérêts financiers à court terme !**
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**Objet : Rejet catégorique des arrêtés classant des espèces utiles et écologiquement essentielles en "ESOD" (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts)**
Madame, Monsieur, responsables politiques,
Alors que notre planète fait face à une **crise écologique sans précédent** – avec un effondrement accéléré de la biodiversité, une **sixième extinction de masse** en cours et des écosystèmes au bord de l’effondrement – il est **inconcevable** que l’État français envisage, via ces arrêtés, de **détruire des espèces dont le rôle écologique est scientifiquement prouvé comme indispensable**. Ces projets s’inscrivent dans une logique **court-termiste, financière et destructrice**, en totale contradiction avec les engagements climatiques et environnementaux de la France.
Plutôt que de **protéger les écosystèmes** qui assurent notre survie (pollinisation, régulation naturelle des ravageurs, fertilité des sols, stockage du carbone), ces arrêtés **artificialisent la nature** pour servir les intérêts d’une minorité d’agriculteurs et d’éleveurs dont la vision se limite au **gain immédiat**, au mépris des équilibres biologiques.
Voici pourquoi ces arrêtés sont **scientifiquement infondés, écologiquement dangereux et moralement inacceptables**.
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### **1. Ces espèces ne sont PAS "nuisibles" : elles sont des maillons essentiels de nos écosystèmes**
#### **A. Le corbeau freux (*Corvus frugilegus*) : un régulateur naturel et un indicateur de santé environnementale**
- **Rôle écologique majeur** :
- **Prédateur de ravageurs agricoles** : Il consomme des **larves d’insectes nuisibles** (comme celles du hanneton, du taupin ou de la tipule), des **rongeurs** (campagnols, mulots) et des **limaces**, réduisant ainsi le besoin d’intrants chimiques. Une étude de l’INRAE (2021) estime que les corvidés peuvent **diminuer de 15 à 30 % les populations de campagnols** dans les zones agricoles.
- **Dispersion des graines** : Il participe à la régénération des forêts en transportant des graines sur de longues distances.
- **Nettoyeur naturel** : Il se nourrit de cadavres d’animaux, limitant la propagation de maladies.
- **Statut de conservation** :
- **Liste rouge UICN France (2023)** : **"Préoccupation mineure"** (LC) à l’échelle nationale.
- **Liste rouge européenne (2021)** : **"Vulnérable"** (VU) en raison de **déclins locaux** (jusqu’à -40 % dans certaines régions), principalement dus à la **destruction de ses habitats** (haies, prairies) et à la **chasse intensive**.
- **Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE)** : Espèce **strictement protégée** dans plusieurs États membres. En France, son classement en ESOD **contredit le droit européen**.
- **Impact de sa destruction** :
- Une **réduction de ses populations** entraînerait une **explosion des ravageurs** (insectes, rongeurs), forçant les agriculteurs à **augmenter l’usage de pesticides** (déjà responsables de 20 % de la pollution des eaux en France, selon l’ANSES).
- **Déséquilibre des chaînes trophiques** : Sa disparition favoriserait les espèces invasives (comme le rat musqué) et affaiblirait les prédateurs naturels (rapaces, renards).
#### **B. La martre des pins (*Martes martes*) : une alliée contre les pullulations de campagnols**
- **Rôle écologique crucial** :
- **Spécialiste des rongeurs** : Elle consomme **jusqu’à 80 % de son régime alimentaire en campagnols et souris**, limitant les dégâts aux cultures et aux jeunes plants forestiers.
- **Pollinisateur et disperseur** : Elle transporte des graines de baies (myrtilles, framboises) et participe à la régénération des forêts.
- **Indicateur de biodiversité** : Sa présence signale un écosystème **riche et équilibré**.
- **Statut de conservation** :
- **Liste rouge UICN France (2023)** : **"Préoccupation mineure"** (LC), avec une **tendance stable ou en légère augmentation**.
- **État de conservation favorable** à l’échelle des grands domaines biogéographiques (rapportage Directive Habitats 2025).
- **Pourquoi le Conseil d’État a-t-il retiré son classement en ESOD en 2025 ?** Parce qu’il n’existait **aucune preuve scientifique** d’un impact négatif significatif sur les activités humaines. Son classement actuel dans **14 départements** est **juridiquement contestable** et **écologiquement absurde**.
- **Conséquences de sa destruction** :
- **Augmentation des pullulations de campagnols** (déjà responsables de **200 à 300 millions d’euros de dégâts annuels** en France, selon la FNSEA).
- **Affaiblissement des forêts** : Les campagnols rongent les racines des jeunes arbres, compromettant la régénération des écosystèmes forestiers.
- **Perte de biodiversité** : La martre est elle-même une proie pour les rapaces et les grands carnivores (lynx, loup). Sa disparition **déstabilise toute la chaîne alimentaire**.
#### **C. Le renard roux (*Vulpes vulpes*) : un régulateur des populations de sangliers et de rongeurs**
- **Rôle écologique prouvé** :
- **Prédateur clé** : Il limite les populations de **rongeurs** (souris, campagnols) et de **lapins**, réduisant les dégâts aux cultures.
- **Contrôle des sangliers** : En régulant les populations de sangliers juvéniles, il **diminue les collisions routières** (15 000 accidents/an en France, coût : 100 millions d’euros) et les dégâts aux cultures.
- **Nettoyeur sanitaire** : Il élimine les cadavres d’animaux, limitant la propagation de maladies (tularémie, brucellose).
- **Impact de sa destruction massive** :
- **Explosion des populations de sangliers** : Depuis la réduction des populations de renards (chasse, piégeage), les dégâts aux cultures ont **augmenté de 30 %** (source : Office français de la biodiversité, 2024).
- **Augmentation des maladies** : Moins de prédateurs = **plus de rongeurs = plus de risques épidémiques** (ex. : leptospirose, hantavirus).
- **Coût économique réel** : La destruction du renard **coûte plus cher** qu’elle ne rapporte (études de l’INRAE et de l’OFB, 2023).
#### **D. Autres espèces concernées : des services écosystémiques ignorés**
- **Le putois (*Mustela putorius*)** :
- **Spécialiste des rongeurs** (campagnols, rats) et des amphibiens.
- **Statut** : Retiré de la liste ESOD en 2021 par le Conseil d’État pour **manque de preuves scientifiques** de nuisibilité.
- **Menace** : En voie de raréfaction en Europe (liste rouge UICN : **Quasi menacé**, NT).
- **Le hérisson d’Europe (*Erinaceus europaeus*)** (non cité dans l’arrêté mais souvent visé) :
- **Consommateur d’insectes nuisibles** (limaces, escargots, chenilles).
- **Disparition en chute libre** (-70 % en 20 ans, Muséum national d’Histoire naturelle) à cause des pesticides et de la destruction des haies.
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### **2. La logique financière des agriculteurs et éleveurs : un aveu d’échec de l’agriculture intensive**
Les partisans de ces arrêtés **masquent leur échec** derrière un discours simpliste :
> *"Ces animaux détruisent nos cultures, donc il faut les tuer."*
**Mais où est la responsabilité des pratiques agricoles ?**
- **L’agriculture intensive** (monocultures, labour profond, pesticides) a **détruit les habitats naturels** (haies, prairies, zones humides) qui abritaient autrefois les prédateurs naturels des ravageurs.
- **Les subventions européennes** encouragent encore la **destruction des écosystèmes** (drainage des zones humides, arrachage des haies).
- **Les dégâts "causés par les animaux sauvages"** sont souvent **exagérés** :
- Une étude de l’INRAE (2022) montre que **moins de 5 % des dégâts aux cultures** sont attribuables aux "nuisibles". Le reste est dû à des **problèmes de gestion agricole** (mauvais choix de cultures, absence de rotation, sol appauvri).
- **Le coût réel de la destruction** :
- **Subventions publiques** pour les pièges, les balles et les primes de destruction : **plus de 50 millions d’euros par an** (chiffres OFB).
- **Perte de services écosystémiques** : La disparition des prédateurs naturels **coûte plus cher** que leur protection (ex. : +30 % de pesticides nécessaires en leur absence).
- **Impact sur le climat** : Les monocultures et l’usage de pesticides **émettent plus de CO₂** que les écosystèmes diversifiés.
**Où est la cohérence ?**
- La France s’est engagée à **réduire de 50 % l’usage des pesticides d’ici 2030** (Plan Écophyto).
- Elle a signé l’**Accord de Kunming-Montréal** (COP15) pour **protéger 30 % des terres et mers d’ici 2030**.
- **Comment concilier ces objectifs avec la destruction systématique de prédateurs naturels ?**
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### **3. Nous jouons avec l’équilibre de la planète : les conséquences seront irréversibles**
Ces arrêtés s’inscrivent dans une **logique de court terme** qui ignore :
✅ **L’effondrement de la biodiversité** :
- **1 million d’espèces menacées d’extinction** (IPBES, 2019).
- **En France, 30 % des oiseaux des milieux agricoles ont disparu en 30 ans** (Muséum national d’Histoire naturelle).
- **75 % des écosystèmes terrestres sont dégradés** (IPBES).
✅ **L’urgence climatique** :
- Les écosystèmes **stockeront moins de CO₂** si nous détruisons leurs composantes (forêts, zones humides, prairies).
- La **pollinisation** (à 75 % assurée par les insectes) est en crise : **sans abeilles et autres pollinisateurs, 35 % de notre alimentation disparaîtrait**.
✅ **La résilience des territoires** :
- Un écosystème **diversifié et équilibré** résiste mieux aux **canicules, sécheresses et maladies**.
- Une **agriculture sans pesticides ni destruction systématique de prédateurs** est **plus rentable à long terme**.
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### **4. Que faire à la place ? Une solution gagnant-gagnant existe**
Plutôt que de **détruire des espèces utiles**, nous devons :
🔹 **Réformer l’agriculture** :
- **Soutenir l’agroécologie** (haies, rotations, cultures associées) pour **restaurer les habitats naturels**.
- **Réduire les subventions aux monocultures** et **réorienter les aides vers la biodiversité**.
- **Former les agriculteurs à la gestion des ravageurs naturels** (ex. : lâchers de prédateurs, pièges à phéromones).
🔹 **Protéger et réintroduire les prédateurs** :
- **Arrêter les destructions massives** et **soutenir les populations de renards, martres, putois**.
- **Réintroduire des espèces disparues** (lynx, loups) pour **rééquilibrer les écosystèmes** (comme en Suisse ou en Allemagne).
🔹 **Changer de modèle économique** :
- **Taxer les pesticides** et **subventionner la biodiversité**.
- **Payer les agriculteurs pour services écosystémiques** (stockage de carbone, pollinisation, régulation naturelle).
🔹 **Appliquer le droit européen** :
- **Respecter la Directive Habitats** et **cesser de classer des espèces protégées en "nuisibles"**.
- **Sanctionner les départements qui ne respectent pas les listes rouges UICN**.
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### **Conclusion : Notre survie dépend de celle des écosystèmes**
Ces arrêtés ne sont pas une solution : **c’est un aveu d’échec**. Ils montrent que, plutôt que de **changer nos pratiques**, nous préférons **détruire ce qui nous dérange**, au risque de **saper les fondements mêmes de notre agriculture et de notre climat**.
**Nous ne sommes pas les propriétaires de la nature, nous en sommes les gardiens.** Et aujourd’hui, nous échouons dans cette mission.
**Je demande donc le retrait immédiat de ces arrêtés.**
**la France doit respecter ses engagements climatiques et environnementaux.**
**Et je refuse que l’avenir de notre planète soit sacrifié sur l’autel des profits à court terme.**
**La biodiversité n’est pas un luxe : c’est une nécessité. Agissons en conséquence.**
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**Sources scientifiques citées (pour vérification) :**
- UICN France (Listes rouges 2021-2023)
- INRAE (rapports sur la régulation naturelle des ravageurs, 2021-2023)
- Office français de la biodiversité (OFB) – Données sur les collisions routières et dégâts agricoles
- Muséum national d’Histoire naturelle (suivi des populations d’oiseaux et de mammifères)
- Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) et jurisprudence du Conseil d’État
- IPBES (rapports sur l’effondrement de la biodiversité, 2019)
- ANSES (données sur la pollution des eaux par les pesticides)
- Études sur le rôle écologique des corvidés (revues *Ecology* et *Journal of Applied Ecology*)