Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30828 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  TRES DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 12h02
    Ces espèces ont leur rôle à jouer dans la nature . Aucune espèces n’est nuisible par nature mais les hommes le sont par envie de destruction , pour assouvir leur " passion " . Que les chasseurs s’occupent des sangliers qu’ils ont aidé à proliférer , là oui il y a de la nuisance . Et après les ESOD ce seront les barges à queue noire et les courlis cendrés et puis encore d’autres espèces . Messieurs les chasseurs instruisez vous sur la biodiversité et messieurs les députés et sénateurs cessez de courir après les votes .Devenez intelligents .
  •  Non à la destruction de la faune sauvage, le 19 juillet 2026 à 12h01
    Parce que la nature n’en peut plus, il faut laisser ces êtres sensibles tranquilles. Ca permettra peut-être à mon petit-fils d’avoir la chance de s’éblouir sur la beauté d’un renard. Laisser les vivre !
  •  Protégeons les renards ! , le 19 juillet 2026 à 12h01
    Le renard n’est pas l’ennemi de nos campagnes. Chaque année, il élimine des milliers de rongeurs qui ravagent les cultures, limitant naturellement le recours aux poisons et contribuant à l’équilibre des écosystèmes. Pourtant, il continue d’être massacré au nom d’idées reçues et de peurs souvent démenties par la science. Détruire le renard ne protège pas la nature : cela la fragilise. Un prédateur n’est pas un nuisible parce qu’il chasse ; il est un maillon essentiel de la biodiversité. Protéger le renard, c’est choisir une nature plus saine, une agriculture plus durable et une cohabitation fondée sur la connaissance plutôt que sur les préjugés.
  •  Avis defavorable, le 19 juillet 2026 à 12h01
    Je suis contre cette liste absurde : apprenons à vivre ensemble
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h00
    Il faut laisser faire la nature ! Chaque animal à un rôle à jouer dans la biodiversité. Tous sauf un l’être humain qui ne contribue en rien à une régulation naturelle !!
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h00
    je suis contre cette généralisation d’abattages systématiques d’animaux en tous lieux sans justifications et sans mesure. retrouvons un équilibre écologique d’espèces au naturel. oui, ponctuellement un renard peut tuer quelques poules de particuliers mais quid en regard de la régulation des rongeurs en parcelles cultivées ? ! toutes ces espèces ont leur place propre dans nos écosystèmes.
  •  Très défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h59
    Je lis certains commentaires qui suggèrent que la disparation de certains passereaux serait dû à la trop grande présence de prédateurs comme le renard et les corvidés ou encore les mustélidés. C’est ignorer cruellement les lois de la nature car ces espèces existent depuis plusieurs milliers d’années et ont toujours fonctionné ensembles (avant l’intervention de nos civilisations). C’est l’agriculture intensive qui détruit l’habitat naturel de ces espèces fragiles qui est la principale raison de leur déclin ! Par ailleurs, elle contribue également au déclin de ces espèces dites nuisibles. De plus, il y a un consensus scientifique sur l’intérêt de ces espèces dans leur milieu naturel : réduction de la pression parasitaires notamment les tiques, pression sur les populations de rongeurs responsables de dégâts sur les cultures… ! Bref, nous avons déjà des dizaines d’années de recule sur ce genre de pratiques néfastes ! Il est temps d’évoluer ! Paroles d’une agricultrice vivant en pleine campagne !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 11h59
    Avis on ne peut plus DÉFAVORABLE. cette liste ESOD est un non-sens. Arrêtons de partir du principe que les animaux sont toujours des potentiels créateurs de dégâts. Ils ont un droit de vie. C’est nous, humains, qui empiétons sur tous leurs espaces de vie et qui n’en leur laissons que des miettes. Il est urgent de protéger sérieusement les animaux et la biodiversité.
  •  Avis defavorable, le 19 juillet 2026 à 11h59
    Il est urgent que les politiques s informent auprès des centres de préservation de la faune , qui ont la vision scientifique, objective et realiste de la santé du monde sauvage. Les chasseurs ne devraient avoir aucun droit, la nature se régule en dépit de l activité humaine . Que les politiques aient le courage d interdit des pratiques de chasse barbares et d un autre siècle, devant des dégâts imaginaires et délirants, qui servent les arguments d esprits étriqués et malades qui , de surcroît, payent le droit de maltraiter leurs chiens et de brandir leurs fusils plutôt que leurs cerveaux ( ou leur moelle épinière, cherchez la ref). Les chasseurs sont dangereux, ils blessent leurs congénères .
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 11h59
    AVIS DEFAVORABLE Je m’exprime par la présente mon opposition ferme au projet d’arrêté fixant la liste et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Cette réglementation perpétue une approche punitive de la biodiversité, reposant sur des critères de classement souvent obsolètes et scientifiquement contestés. L’extermination de masse d’espèces comme le renard ou la pie perturbe gravement les écosystèmes, alors que ces animaux jouent un rôle de régulateurs naturels indispensables. Le piégeage et le tir systématiques engendrent par ailleurs des souffrances animales évitables, en contradiction avec les attentes sociétales actuelles sur le bien-être animal. De plus, l’efficacité à long terme de ces campagnes de destruction n’est pas démontrée, le vide écologique créé étant rapidement comblé par de nouveaux individus. Il est désormais crucial de privilégier des méthodes de prévention passives, telles que la protection des élevages et des cultures par des clôtures adaptées. Le Code de l’environnement devrait évoluer vers une cohabitation pacifique et une gestion concertée de notre faune, plutôt que de valider sa destruction. Je demande donc le retrait de plusieurs espèces de cette liste et une réévaluation globale de l’utilité écologique de ces animaux dits « nuisibles ». La préservation de l’équilibre de nos écosystèmes locaux doit primer sur des intérêts catégoriels particuliers et des pratiques de régulation datées. Pour toutes ces raisons, je vote contre ce projet d’arrêté et invite le ministère à repenser sa politique de gestion de la faune sauvage.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 11h58
    Plusieurs études scientifiques montrent l’utilité du renard pour contenir les populations de petits rongeurs, et pourtant il est encore dans cette liste ? Pour la plupart des autres espèces concernées, aucune étude pour confirmer leur potentiel nuisible. Il est plus que temps d’utiliser les données scientifiques avérées pour légiférer, plutôt que de s’en remettre au bon sens d’autrefois, quand l’utilisation des terres, la population humaine et la population animale étaient bien différentes.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h58
    Contre la destruction de la faune et de la nature et donc contre le ciblage d’animaux dits nuisibles. Et je suis de la campagne. Et je connais et estime le travail remarquable des paysans. L’homme n’apprend décidément pas de ses erreurs, regardez la renaissance du Parc Yellowstone par ex grâce à la réintroduction des animaux "prédateurs"… Regardez les causes de la chute de civilisations… cause dérèglement de la nature et du climat… Stop à l’ingérence de l’homme dans le vivant. Arrêtez de tuer ce monde s’il vous plaît.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h58
    Ces espèces jouent un rôle dans l’écosystème. Pas d’espèces nuisibles dans cette liste
  •  Défavorable ! , le 19 juillet 2026 à 11h57
    A qui ces destructions massives profitent elles ? !
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 11h57

    Le ministère de la Transition écologique s’apprête, contre l’avis des citoyens et à rebours de toute recommandation scientifique, à ré-autoriser la destruction illimitée d’animaux sauvages accusés de commettre des dégâts dans les cultures, dans les élevages… mais aussi sur le « petit gibier » convoité par les chasseurs : perdrix, faisans, lapins et lièvres, souvent élevés et relâchés par milliers chaque année dans la nature… Pourtant, AUCUNE ÉTUDE SCIENTIFIQUE ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Non seulement il est inefficace, mais il est aussi PLUS COÛTEUX QUE LE MONTANT DES DOMMAGES IMPUTÉS à ces animaux, selon une étude récente du Muséum national d’histoire naturelle.

    Cette politique mortifère, moyenâgeuse et totalement irrationnelle sert les seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage.

    Elle constitue de fait une hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte LA PLACE ESSENTIELLE OCCUPÉE PAR TOUTES CES ESPÈCES DANS LES ÉCOSYSTÈMES, ni les recommandations de mise en place de mesures de prévention alternatives à la destruction, DONT L’EFFICACITÉ EST PORTANT LARGEMENT DÉMONTRÉE.

    Ne laissons pas les chasseurs et les syndicats agricoles dominants dicter leur vision destructrice de la biodiversité : en 2026, il est grand temps de FAIRE PLACE AU RESPECT ET À LA COHABITATION INTELLIGENTE ET VERTUEUSE avec les animaux sauvages ! Les exemples ne manquent pas de pays qui ont opté pour cette voie et la France s’honorerait de les suivre au lieu de persister dans cette destruction cruelle et mortifère qui lui fait honte.

    La cautionner À REBOURS DE LA SCIENCE est indigne d’un organisme officiel dont l’appellation est ainsi usurpée : parler de ministère de la PRÉTENDUE transition écologique serait plus approprié…

  •  Réveillons-nous !!, le 19 juillet 2026 à 11h56
    Nous avons beaucoup à apprendre de la nature. Certains pays travaillent en harmonie avec de grands " prédateurs " depuis longtemps ! Nous sommes un grand pays et pouvons apprendre des autres .
  •  Avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 11h56
    Ces espèces participent à l’équilibre des écosystèmes et ont toutes leur utilité comme les renards qui sont d’excellents prédateurs des petits rongeurs. En tant que maraîchère bio, je constate de nombreux dégâts liés aux campagnols alors qu’il suffirait de laisser les renards réguler les campagnols. Cet arrêté va à l’encontre des directives "Oiseaux" et "Habitats" car les méthodes alternatives à leur destruction ne sont pas mise en œuvre. La raison principale de cet arrêté est de protéger les intérêts des chasseurs car les renards, martres, fouines… s’attaquent aux gibiers qu’ils lâchent. La préservation de la biodiversité devrait la priorité du ministère de la Transition écologique et non tuer des espèces indigènes pour protéger les intérêts des chasseurs !
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 11h56
    Comment peut on continuer à détruire des espèces qui sont à protéger car elles ont leur place dans notre écosystème !!! Arrêtons tous ses carnages !!!
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h55
    Les hommes doivent réfléchir à leur impact sur la nature. Qui sommes nous pour décider qui est nuisible ou non? Apprenons à observer et respecter et à nous adapter au mieux de vouloir exterminer.
  •  Avis défavorable au projet d’Esod 2029-29, le 19 juillet 2026 à 11h55

    Bonjour,
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté comme 65% des francais qui sont contre ce projet.

    Plusieurs raisons :
    - Aucun calcul précis ou scientifique et neutre des dégâts soit disant occasionnés par ces espèces
    - Aucune preuve précise que ce soit l’espèce incriminée soit la responsable
    - la destructions des espèces ne réduit pas les "dommages". Les chercheurs du museum d’histoire naturelle entre 2015 et 2022 n’ont trouvé aucun lien entre le nombre d’animaux tués et les "dégâts" de l’année suivante. Tuer ne sert donc pas à grand chose.
    - Aucune preuve de l’efficacité de la destruction pour réguler une espèces (étude du Museum d’Histoire Naturelle)

    Autre sujet les esod ne sont pas une menace pour le gibier. Ces animaux sont opportunistes et il est facile pour eux de croquer un animal qui a passé sa vie en cage et qui est lâche dans la nature pour satisfaire le plaisir de chasseurs. Habitant à la campagne on voit ces pauvres faisans ou perdreaux complètements perdus et non apeurés de l’homme ou des chiens. Prélever un de ces animaux est beaucoup plus facile qu’un sauvage. Sur la vrai faune leur effet est donc limité.
    De plus la vrai faune se réduit considérablement du fait du remembrement, des constructions, des pesticides… Il ne faut pas se tromper de bouc émissaire. On est en grande parte responsables de cela. Dans la Chaine des Puys où j’habite je n’ai vu que deux lièvres cette année. Une réduction drastique versus les années précédentes.

    Enfin penser à classer en espèces protégées les belettes et putois .

    Pour éviter un appauvrissement de nos écosystèmes, des chasses barbares d’un autre temps et n’ayant aucun intérêt scientifique (déterrage, piégeage) qui peuvent affecter également des espèces domestiques et ne pas appliquer une sorte d" loi Duplomb" à la faune sauvage je dis un grand NON à ce projet.

    Marc Dantlo un habitant de la campagne