Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36616 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Le maintien des martres dans ce dispositif apparaît particulièrement préoccupant, en contradiction avec la décision du Conseil d’État du 13 mai 2025.
Au-delà du cas particulier de la martre, ce projet repose sur une approche de la gestion des animaux sauvages fondée principalement sur la mise à mort des individus, sans démontrer que cette méthode constitue une réponse efficace et proportionnée aux objectifs invoqués. Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans les écosystèmes : prédation, régulation des populations de rongeurs, équilibre des chaînes alimentaires ou encore maintien de la diversité biologique. Leur élimination massive peut contribuer à perturber ces équilibres naturels et, dans certains cas, provoquer ou accentuer les phénomènes mêmes que l’on cherche à limiter.
Le projet d’arrêté ne présente pas d’éléments scientifiques suffisamment démontrés permettant d’établir que l’abattage de ces animaux réduit effectivement les dégâts ou répond aux enjeux de protection de la santé publique, de la sécurité publique ou des activités agricoles mentionnés à l’article R.427-6 du code de l’environnement. La « régulation » ne peut être assimilée automatiquement à une élimination par piégeage, par tir, par déterrage ou par chasse au vol, sans évaluation de l’efficacité réelle de ces pratiques. Une étude récente démontre l’inutilité d’abattre des millions de renards, fouines, corvidés et autres ESOD pour réduire les dommages aux activités humaines (MNHN, 2026).
Par ailleurs, le système actuel de déclaration des dégâts repose largement sur des données déclaratives, fréquemment recueillies ou compilées par les fédérations de chasseurs et les associations de piégeurs. L’absence de contrôles indépendants et d’évaluations scientifiques approfondies fragilise l’objectivité des données utilisées pour justifier le classement des espèces en ESOD.
Il convient également de rappeler que des solutions alternatives existent et peuvent être mises en œuvre lorsque des dommages sont réellement constatés : protection des élevages et des cultures, adaptation des pratiques agricoles, mesures de cohabitation, etc. Ces solutions, fondées sur l’anticipation et la prévention, sont souvent plus durables et compatibles avec les objectifs actuels de préservation de la biodiversité (cf. en ce sens l’étude CARELI).
La présence de ces animaux dans nos territoires ne constitue pas en elle-même un problème à résoudre par leur mise à mort. Il est nécessaire de faire évoluer nos pratiques afin de favoriser une coexistence équilibrée avec la faune sauvage et de reconnaître la valeur écologique de ces espèces. Plusieurs rapports et études scientifiques récents soulignent l’inefficacité des actions de « régulation » des ESOD (FRB, 2023 ; AVF, 2025) et recommandent expressément de mettre fin à cette liste (IGEDD, 13 février 2025).
Enfin, les méthodes de destruction autorisées dans le cadre du classement ESOD soulèvent de graves préoccupations éthiques et relatives au bien-être animal. Le piégeage, le tir, le déterrage ou encore la chasse au vol à l’aide de rapaces peuvent occasionner stress, blessures et souffrances importantes aux animaux concernés. L’absence de prise en compte suffisante de la sensibilité des animaux et de leur capacité à ressentir la douleur dans ce dispositif est profondément regrettable. En plus d’infliger des souffrances terribles aux animaux, le recours au piégeage n’est pas sélectif puisque les dispositifs mécaniques létaux existant ne permettent nullement de distinguer l’espèce avant leur déclenchement.
Une espèce cumule encore plus de malchance que les autres : il s’agit des renards qui, en plus du piégeage et des tirs peuvent également être mis à mort par déterrage avec ou sans chien. Le ministère propose de reconduire cette méthode particulièrement cruelle qui consiste à acculer les renards dans leurs terriers, à les en sortir à l’aide de pinces et à les achever au fusil ou à l’arme blanche. Là encore One Voice ne peut que s’offusquer de l’absence totale de considération pour la vie et le bien-être des animaux.
Pour l’ensemble de ces raisons, One Voice s’oppose à l’adoption d’un pareil arrêté.
Association One Voice
Je m’oppose fermement à cette nouvelle liste ESOD.
Le Ministère de la Transition Ecologique aurait intérêt à s’abstenir au vu des résultats de l’étude qu’il a lui-même commandité :
Une évaluation claire de la politique « ESOD » : inefficace et coûteuse
Cette étude scientifique portée notamment par le Muséum national d’histoire naturelle et commanditée par le Ministère de l’écologie lui-même ont été publiés dans la revue Biological Conservation. Le message-clé de cette étude est sans appel : l’augmentation de la destruction des individus ne diminue pas les coûts induit par les dommages occasionnés par ces espèces, et la réduction voire l’arrêt de cette régulation n’augmente pas les dommages.
Et un coût d’abattage des espèces jusqu’à 8 fois plus élevé que les dommages occasionnés, et toujours supérieur aux dommages même lorsqu’il est sous-estimé.
Même une simulation sans tenir compte du salaire qui représente le coût le plus important. La conclusion reste la même : le coût du contrôle reste 3,25 et 1,6 fois plus important que celui des dommages occasionnés par les ESOD.
Arrêtez ! Laissez vivre ces animaux dans leurs écosystèmes naturels ! Ils ont un rôle et une place dans la nature.
Par contre, le dérèglement climatique lié aux émissions de GES et à la destruction des puits carbone ( forêts, sols, tourbières, oceans) ont des conséquences énormes sur la biodiversité et menace leur survie.
Pour éviter d’accroître la pression sur les animaux sauvages, il serait évident d’interdire toutes ces chasses/piègeages carnages et de restaurer la nature !
Il faut former des gens bienveillants compétents pour prendre soin de la nature….remplir les bacs agricoles en cette période de canicule ! Les animaux sauvages souffrent et nous devons les aider plutôt que les massacrer !
Le piégeage est cruel et fait souffrir inutilement les animaux.
Une étude scientifique publiée en 2025, commanditée par le ministère de l’écologie lui-même et réalisée par le Muséum National d’Histoire Naturelle, montre que le piégeage des “ESOD” n’est pas efficace pour répondre aux éventuelles difficultés qui sont mises en avant pour tenter de justifier ce piégeage.
Les quelques difficultés de coexistence entre activités humaines et faune sauvage peuvent être résolues autrement qu’en tuant des animaux : systèmes d’effarouchement des corbeaux et corneilles dans les cultures, meilleure protection physique des installations agricoles pour empêcher l’intrusion des renards et des fouines, etc.
Il n’est pas acceptable d’autoriser le piégeage des renards, fouines, martres, belette et autres animaux sauvages pour satisfaire le lobby de la chasse qui les accuse de s’en prendre aux faisans et perdrix d’élevages lâchés dans la nature pour être abattus.