Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  favorable, le 19 juillet 2026 à 23h28
    avis favorable à ce projet d’arrêté car il permet une régulation des écosystèmes, une limitation des dégâts sans mettre en péril les populations animales concernées. il est inadmissible d’avoir retirer de façon arbitraire le corbeau freux mais aussi de présenter un texte qui diffère de celui présenté en CDCFS.
  •  Avis defavorable, le 19 juillet 2026 à 23h28
    L’intérêt de quelques uns n’est pas celui de la planète. L’homme est le plus grand nuisible pour cette dernière en privilégiant ses intérêts en dépit de l’intérêt des écosystèmes.
  •  Classement Esod, le 19 juillet 2026 à 23h27
    Je soutiens le classement ESOD : Avis favorable.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 23h25
    Les écosystèmes n’ont pas besoin de nous pour se réguler. S’il y a une espèce nuisible, c’est bien la nôtre.
  •  Avis défavorable pour le maintien du renard , le 19 juillet 2026 à 23h25
    Il serait temp d’ouvrir les yeux qui va encore payer les dégâts causer par les renards dans nos poulailler .pour payé y’a personne mais pour nous pondre des texte et des arrêté a la con la y’a du monde .
  •  Demande de réétude du projet d’arrêté Esod, le 19 juillet 2026 à 23h20
    Je demande à une meilleure prise en compte de l’impact de ces espèces sur la biodiversité beaucoup justement comme le renard en prélevant les petits rongeurs réduisent leur impact sur les récoltes. Il serait donc bon de faire une évaluation complète de l’impact des espèces dites Esod sur la biodiversité de façon totalement objective et sans préjugés. Par ailleurs je réclame que les commissions soient constituées de personnes n’ayant aucun intérêt dans la destruction de ces espèces dites nuisibles. D’autre part j’aimerais que ce soit étudié des alternatives à la destruction de ces espèces et que soit mesuré l’impact de leur destruction sur la biodiversité. Par ailleurs n’est pas mesuré non plus l’attachement du public à des espèces faisant partie de notre patrimoine de faune sauvage
  •  Lamentable , le 19 juillet 2026 à 23h20
    Encore une atteinte inadmissible contre la biodiversité !!
  •  favorable, le 19 juillet 2026 à 23h20
    il faut absolument remettre dans la liste des ESOD la fouine et la pie bavarde, qui sont autant ravageurs que le renard, le corbeau freux et la corneille. Les zones rurales en sont envahies, mais pour le comprendre il faut que les écolos bobos des villes sortent de chez eux et éteignent leur téléviseur ou réseaux sociaux.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 23h17

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. L’efficacité des destructions d’espèces classées ESOD n’est pas démontrée scientifiquement : les prélèvements importants ne permettent pas d’établir une réduction durable des dommages à l’échelle nationale.

    Cette politique doit également être réévaluée au regard de son coût et de son impact écologique. Certaines espèces concernées participent au fonctionnement des écosystèmes, notamment par la régulation de certaines populations animales et la dispersion des graines.

    Je demande donc une réorientation de cette politique vers des solutions fondées sur les connaissances scientifiques disponibles, en privilégiant la préservation des habitats, les mesures préventives et une meilleure prise en compte du rôle écologique de ces espèces.

  •  Dr Vétérinaire, le 19 juillet 2026 à 23h17
    La destruction des ESOD ne repose que sur des déclarations de dégâts hypothétiques (déclarations non vérifiées, souvent aberrantes et la plupart du temps effectuées par les chasseurs eux-mêmes, à la fois juge et partie… ) Il serait temps d’écouter les écologues et les scientifiques et d’arrêter ces politiques aléatoires destinées à faire plaisir à un électorat qui ne représente que 400 000 français… Par conséquent, je suis contre instaurer des modalités de destruction des ESOD sur de telles bases.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 23h15
    TOTALEMENT OPPOSÉE au classement du renard (et des autres espèces) dans les ESOD. Le rôle du renard est essentiel dans l’équilibre naturel. Sa persécution, orchestrée par et pour les chasseurs est une hérésie injustifiable et d’une cruauté indigne (déterrage, piégeage…). Les dégâts qu’on lui impute sont complètement exagérés et irréalistes. Les renards représentent surtout un danger pour les lâchers de faisans et autres volatiles d’élevage avant la période de chasse. Ce n’est pas le renard - qui chasse pour assurer sa survie - qui doit être remis en question mais ces lâchers organisés par des soit disant gestionnaires de la nature qui, eux, ne chassent que pour le plaisir. Arrêtez ces discours de dupes. Laissez les renards vivre.. et les autres espèces aussi. La faune sauvage a déjà assez fort à faire pour survivre face aux aléas climatiques (inondations, canicules, incendies… ) et à la réduction et la destruction de son environnement par l’humain. Je suis atterrée de constater que l’homme est incapable de se remettre en question et d’avoir un regard objectif sur la faune. Arrêtez de vouloir "gérer" la faune, laissez lui sa place et la faune se gérera très bien seule.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 23h15
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Par exemple, en tuant les renards les rongeurs porteurs de tiques prolifèrent et la maladie de lyme se répand davantage.
  •  Contre le classement du renard en catégorie ESOD , et en catégorie ’’ espèce nuisible ’’, le 19 juillet 2026 à 23h14
    Avis défavorable : Le renard est un acteur essentiel à la préservation de la vie sauvage et de la biodiversité de nos espaces naturels , tout comme de nombreux autres animaux sauvages . C ’ est à croire que d ’ ici quelques années , toute la faune sauvage peuplant nos forêts , nos campagnes , nos montagnes se retrouvera classée en catégorie nuisible et en ESOD ! Afin de toujours déboiser plus , au gré des chasseurs , des agriculteurs et autres fourreurs , sans oublier les lobbies , et avec toujours plus d ’ émissions de CO2 ! Mais la nature a déjà commencé à nous le faire payer chèrement , et ça n ’ est pas près de s ’ arrêter !
  •  LES NUISIBLES C’EST NOUS !!!, le 19 juillet 2026 à 23h14
    Les imbéciles qui pondent ce genre de choses sont eux même de très gros nuisibles !!! Le problème c’est l’agriculture moderne ! des hectares de monoculture sous perfusion d’intrants chimique et après ils pleurent, ouin ouin le corbeau il mange mes semences….IL N’A PLUS RIEN À BOUFFER LE PAUVRE CORBEAU T’AS DÉJÀ FLINGUÉ TOUTE LA BIODIVERSITÉ !!! C’est toi qu’il faudrait flinguer si t’as pas deux neurones pour comprendre ça…
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 23h14
    Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 23h10. Pas de preuve solide pour attribuer les dégâts à ces espèces. Stop au massacre !
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 23h12
    La peur du Grand Méchant Loup, la haine du Renard qui vole quelques poules mal protégées (alors qu’elles meurent par milliers dans les élevages intensifs surchauffés), le noir Corbeau qui porte malheur, la Pie voleuse ("ciel mes bijoux"), et pourquoi pas la Belette sanguinaire "qui viendrait jusque dans nos bras pour égorger nos filles et nos compagnes", etc … etc. Il est grand temps que la France dite "des Lumières" mette fin à toutes ces superstitions moyenâgeuses, ainsi qu’aux massacres de masse bien modernes qui en sont la conséquence. Il nous faudrait pour cela des politiques courageux : l’abolition de la peine de mort (des humains), dont tout le monde se félicite désormais, n’a-t-elle pas été votée contre l’avis de la majorité des français ? Vive la Vie quelle qu’elle soit !
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 23h12
    Les nuisibles ne sont pas ceux que l’on prétend. Contre cette liste abjecte. Un peu de respect pour le Vivant !
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 23h11
    Comment est-il possible que l’être humain puisse continuer sa course folle vers la destruction des espèces animales et végétales sans prendre conscience que notre race fait partie des animaux en voie de disparition ? ! ! à force de prendre les autres pour des nuisibles, les êtres humains ne prennent pas en compte qu’ielles le sont grandement ! Ferions partie des ESODS ?
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 23h11
    Je suis défavorable à cet arrêté
  •  Bla bla bla, le 19 juillet 2026 à 23h09
    Articles 1,2 3, 4 , 7 , 9 , 0 + 0 = La destruction de tous les animaux … Alors, La tête à Toto à bon dos