Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38492 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 00h32
    Différents éléments de l’arrêté m’interpellent. Noes étés sont plus caniculaires que par le passé, les incendies de forêt sont plus dévastateurs. Une évaluation triennale ne me semble plus appropriée. Les commissions sont constitués de fédération de chasse et du préfet, cela me paraît bien juste où insuffisant, il manque un contrepoids pour équilibrer ce type d’autorisation. Le périodes climatiques et les destruction forestières par incendies ou coupes doivent être des facteurs limitant de le destruction d’espèce quelle qu’elle soit Le côté centralisé comme vous le faites remarquer concernant la matre des pins et autres devrait être aussi pris en compte pour les autres espèces de la liste Le but n’est pas la destruction de l’espèce comme cela est écrit il serait donc nécessaire de respect de tranquilité pour permettre une reproduction semaine et la croissance de jeunes, cela leur permettrait de s’adapter un peu à leur milieu Nous avons un retour de grands prédateurs, il est nécessaire de laisser des proies et donc de limiter les prélèvements dans les régions où les grands prédateurs sont observés. Je trouve que les arrêtés dans le Doubs pour "prélever les isards, les chamois et autres sont déraisonnable
  •  Très Favorable , le 12 juillet 2026 à 00h32
    La régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2 reste nécessaire en France afin de protéger les activités agricoles, les élevages, la biodiversité et la santé publique. Des espèces comme le renard, la fouine, la martre, la corneille noire ou la pie peuvent causer d’importants dégâts : prédation sur les élevages de volailles, destruction de cultures, dégâts dans les infrastructures ou déséquilibres locaux sur certaines populations animales. Ces espèces peuvent également participer à la transmission de certaines maladies, comme l’échinococcose alvéolaire chez le renard, ou contribuer à la propagation de parasites et de pathologies touchant la faune sauvage et parfois les animaux domestiques. Une gestion raisonnée par la chasse permet de maintenir un équilibre entre la présence de ces espèces et les besoins de protection des territoires, tout en assurant un suivi des populations.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 00h32
    Laissez-les tranquilles !! Et arrêtez de faire sans cesse des cadeaux aux chasseurs / tueurs.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 00h31
    Avis défavorable. Les espèces classées en ESOD en France ne sont en aucun cas des nuisibles mais des êtres vivants essentiels à nos écosystèmes. Pour exemple le renard roux est un excellent régulateur des ravageurs de cultures comme les campagnols, par son action de chasse sur les rongeurs il limite la propagation de la maladie de Lyme. Toutes ces espèces jouent des rôles fondamentaux dans les équilibres déjà bien mis à mal par l’activité humaine. Il ne reste que 5% d’animaux sauvages pour 95% d’humains et d’animaux domestiques et nous continuons de les faire disparaitre sans restriction. Par ailleurs, avec les dérèglements climatiques que nous connaissons et les incendies sans précédent ne pouvons nous pas considérer que suffisamment d’espèces sont mortes et continueront de mourir par l’activité humaine et les évènements climatiques ? Donnons leur du répit et laissons nous plusieurs années sans ESOD pour faire le point sur l’évolution des populations. D’autant qu’il est prouvé scientifiquement que ces régulations coûtent très chères au contribuable pour un résultat médiocre. Merci de cesser de gaspiller l’argent public pour satisfaire quelques puissants lobbys et électeurs.
  •  Non !, le 12 juillet 2026 à 00h27
    Je suis défavorable ! C’est inadmissible ! Quelle horreur !😱
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 00h23
    Totalement contre cet arrêté qui va autoriser le massacre de nombreuses espèces et encore plus fragiliser les écosystèmes
  •  Non a la destruction, le 12 juillet 2026 à 00h23
    Je suis contre ce projet de destruction de la nature
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 00h23
    TOTALEMENT DÉFAVORABLE Et rien de plus à dire
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 00h22
    Pas de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Contre le classement ESOD, le 12 juillet 2026 à 00h19
    Totalement défavorable au classement d’espèces sauvages en ESOD. Chaque espèce joue un rôle dans la biodiversité. Ce sont les activités anthropiques qui dérègle l’équipe par l’agriculture intensive et le lobby archaïque de la chasse.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 00h18
    Je suis totalement opposée à cette autorisation de chasse .
  •  Totalement contre, le 12 juillet 2026 à 00h17
    Ce projet d’arrêté est une honte pour la France !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 00h16
    Toujours la destruction au lieu de repenser à une meilleure harmonie entre nature et humains. Pourquoi ne régulerait-on pas l’espèce humaine, beaucoup plus invasive et toxique ?
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 00h16
    C’est animaux ne sont pas des nuisibles, ils participent à la régulation des rongeurs et autres. A force de prendre ce genre de décisions nos politiques déséquilibre notre environnement et laisse la place aux nuisibles en se demandant pourquoi ils prolifèrent.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 00h14
    Avis défavorable. Les espèces classées en ESOD en France ne sont en aucun cas des nuisibles mais des êtres vivants essentiels à nos écosystèmes. Pour exemple le renard roux est un excellent régulateur des ravageurs de cultures comme les campagnols, par son action de chasse sur les rongeurs il limite la propagation de la maladie de Lyme. Toutes ces espèces jouent des rôles fondamentaux dans les équilibres déjà bien mis à mal par l’activité humaine. Il ne reste que 5% d’animaux sauvages pour 95% d’humains et d’animaux domestiques et nous continuons de les faire disparaitre sans restriction. Par ailleurs, avec les dérèglements climatiques que nous connaissons et les incendies sans précédent ne pouvons nous pas considérer que suffisamment d’espèces sont mortes et continueront de mourir par l’activité humaine et les évènements climatiques ? Donnons leur du répit et laissons nous plusieurs années sans ESOD pour faire le point sur l’évolution des populations. D’autant qu’il est prouvé scientifiquement que ces régulations coûtent très chères au contribuable pour un résultat médiocre. Merci de cesser de gaspiller l’argent public pour satisfaire quelques puissants lobbys et électeurs.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 00h13
    La nature et l ensemble de ses représentants méritent d être protégés.la notion de nuisible, entretenue par certains qui ne veulent partager un m2 de terre,ne repose sur aucune donnée scientifique. Je suis contre le classement proposé notamment dans le département du Lot.
  •   Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 23h59 , le 12 juillet 2026 à 00h12

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté. Les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts provoquent chaque année des pertes importantes pour les agriculteurs, les éleveurs et les collectivités, avec un coût financier élevé. Leur régulation est indispensable pour protéger les cultures, les élevages et les biens.

    Certaines de ces espèces exercent également une forte pression sur la faune sauvage en détruisant des nids et en prédatant des espèces déjà fragilisées. Elles peuvent aussi causer des pertes dans les élevages et favoriser la propagation de certaines maladies. Enfin, les populations de certaines espèces, comme le sanglier dans certains territoires, peuvent également représenter un risque pour la sécurité routière.

    Il est donc essentiel de conserver des moyens de régulation efficaces, encadrés par la réglementation, afin de limiter les dégâts, préserver les activités humaines et contribuer à l’équilibre des écosystèmes.

  •  Favorable au classement des ESOD , le 12 juillet 2026 à 00h12
    Je suis entièrement favorable au classement des ESOD cités , sans qui la petite faune sauvage serait en péril , c’est déjà le cas dans certains secteurs où il y a peu de piégeurs et cela favorise la prolifération des prédateurs ce qui engendre la disparition des espèces locales !
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 00h12
    Défavorable à cette extermination de l’espèce animale au profit de “toujours les mêmes” et de leur profit. Vous êtes à vomir
  •  Totalement pour, le 12 juillet 2026 à 00h11
    Je suis totalement pour la régulation des espèces Esod. Cette régulation permet de conserver une ruralité apaisée et une biodiversité raisonnée