Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43716 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h05
    Je donne un avis défavorable arrêtez de supprimer des animaux ils ont assez souffert avec les comportements des humains
  •  Avis défavorable !, le 24 juillet 2026 à 23h05
    Je suis défavorable car, tout simplement, tuer des animaux c’est pas bien et perdre de l’argent c’est pas cool. Autant arrêter tout ça et juste réparer les quelques dégâts qu’ils font (pour survivre), c’est bien assez.
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h05
    La logique impose de cesser d’abattre des centaines de milliers d’animaux ! Ça n’a aucun sens économique car à l’heure actuelle on estime que les abattage coûtent plus de 100 millions d’euros par an alors que les "dégats" coûteraient 8 millions d’euros…. sans compter le sens moral et absolument antiécologique et meurtrier pour notre futur. Nous avons besoin vital de garder la diversité du vivant sachant qu’en plus les nouvelles lois agricoles vont de nouveau mettre à mal la santé des écosystèmes ET la santé publique…
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 23h04
    La terre et le vivant se meurent.Nous avons besoin de tous les animaux, nous avons tous une place et un role à jouer.Destruction de qq humains serait plus profitable à tous.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h04
    Je suis très défavorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Dans un pays où la nature, la faune et la flore ne cesse de reculer à cause de l’activité humaine je ne comprends pas ce projet. Et avec la canicule que la France traverse, les feux etc… ce projet est insensé et irresponsable. Des études prouvent que les destructions ne régulent pas les populations animales concernées, et représentent un coût économique beaucoup plus élevé que les dégâts imputés à ces espèces. Je vous demande : * de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, * d’interdire le déterrage du renard, * de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces * de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles * de revoir la réglementation ESOD * D’écouter l’expression des citoyens et pas seulement certains lobbying * De consacrer les moyens à sauvegarder la faune et la flore
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h04
    La nature se regule très bien toute seule, quand l’homme s’en mêle il crée des déséquilibres
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h04
    Ils ont pour la plupart plus d’endroits où vivre (incendies, chasses, destructions de leurs habitats par la déforestation en autres…) , la planète aura raison de nous, laissons des êtres perpétuer notre mémoire. les agriculteurs qui demandent ce massacre n’auront de toute façon plus d’eau un jour trop d’eau un autre jour et nous empoissonnent avec leurs pesticides nous sommes donc voués à l’extinction alors laissons la chance à d’autres espèces pour peupler ce qui restera de notre mère la terre.
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h04
    Je me permets de reprendre les points de la LPO et du museul d’histoire naturelle pour justifier mon avis, ils sont bien mieux placé pour juger ce cas : Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h04
    Ces animaux ne sont pas "nuisibles", ils font partis de la biodiversité et servent donc à réguler les populations de rongeurs notamment. Si la chaîne alimentaire est rompue, alors faudra-t-il exterminer les rongeurs à leur tour ? Au lieu de dépenser de l’argent inutilement, rechercher plutôt des solutions durables et qui n’a pas comme objectif de tuer des milliers d’animaux sans aucune raison. Ces animaux n’ont pas moins le droit à la vie que nous.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h04
    Je suis contre la destruction des espèces listés ici, contre cette démarche et pour le vivre ensemble.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h04
    Respections la nature et l’ensemble des animaux qui la composent.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 23h04
    La seule espère à considérer comme nuisible est l’homme
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 24 juillet 2026 à 23h03
    Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h. Arrêtons de penser que certains animaux sont des nuisibles. Si la nature les a créé c’est qu’il y a une raison, ils ont leur utilité. Nous détruisons la nature à "petit feu", le plus grand nuisible sur cette planète est l’être humain !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h03
    Évidemment défavorable pour toutes les raisons déjà citées et répétées. Laissez les animaux tranquilles.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h02
    Laissez la nature tranquille et occupez vous des nuisibles humains qui détruisent la planètes et propagent la haine
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h02
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui porte atteinte à la biodiversité et au respect de la vie animale.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h01
    Non évidemment à une tuerie aveugle et irréfléchie, totalement contraire à la biodiversité et aux exigences écologiques qui se doivent de protéger les espèces animales en s’opposant à l’éradication systématique d’espèces n’on nuisibles
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 23h01
    Le coût d’abattage des animaux supérieurs aux coûts des dégâts que le coût engendré par les dégâts que l’on dit causés par eux. Ces animaux doivent être préservés afin de cesser de nuire aux écosystèmes. Chaque espèce joue un rôle primordial dans la chaîne totale et la bouleverser engendre des dégâts bien plus conséquents que ce qui est visible.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h01
    Totalement opposé à ces mesures ! Le coût pour les mesures d’abattage est bien supérieur à celui occasionné pour réparer les « dégâts ». De plus, il serait bon de rappeler que l’être humain avec sa politique d’expansion vorace détruit lui même nombre d’écosystèmes et met en danger le fragile équilibre de la nature !
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 23h01
    Futur agricultrice, j’ai entièrement conscience des dégâts que peuvent causer ces animaux que des cultures. Or ces espèces ont aussi des effets très bénéfiques. Par exemple de renard chasse les campagnols dans les champs et évitent ainsi leur prolifération. L’agriculture a besoin de la biodiversité pour fonctionner correctement.