Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37502 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre cette absurdité de toujours vouloir détruire notre belle nature !, le 23 juillet 2026 à 06h53
    Pourquoi toujours s’attaquer aux animaux ? Ils font parties de l’écosystème, chacun à un rôle à jouer. Vous allez droit dans le mur si vous les tuez. Assassiner un animal c’est tout un environnement que vous mettez en péril. L’humain ne sait rien faire d’autre que de détruire la nature ! Dans ce cas, il y a trop d’humains alors détruisons les ??? Car c’est l’espèce qui détruit le plus !! À réfléchir… !!! Oui je suis en colère. Y en a marre de la connerie de ces humains qui tue la faune et la flore pour son petit profit !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 06h52
    Avis défavorable à 100% Chaque espèce a son utilité .
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 06h51
    Sera til possible un jour de laisser le bon sens vous guider plutôt que les lobby de la chasse ? Ça serait une grande avancée. Merci
  •  Massacre de la faune, le 23 juillet 2026 à 06h50
    Avis complètement défavorable à l’abattage des animaux concernés. L’humain doit apprendre à vivre avec eux comme l’animal a dû s’adapter au genre humain souvent hostile et horrible.
  •  Esode 2, le 23 juillet 2026 à 06h49
    Avis défavorable. Il est depuis longtemps demontré que la « régulation » des espèces dites nuisibles et d’une part inefficace et d’autre part une aberration quand on sait l’utilité de plusieurs de ces animaux pour l’équilibre de la biodiversité. Une fois de plus nous sommes face à une proposition faites sans concertation avec des personnes responsables mais faite pour alimenter le loisir de certains.
  •  Stop, le 23 juillet 2026 à 06h49
    Classification faite par des personnes qui ont juste plaisir à tuer sans réflexion
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 06h49
    Laissez faire la biodiversité. L’homme est le seul vrai nuisible de cette planète
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 06h47
    Je suis absolument contre.Laissons tous ces êtres sensibles en paix.Ils jouent tous un rôle prépondérant pour la biodiversité et la régulation des eco-systèmes.Pourquoi ne tenez-vous jamais compte des avis des scientifiques qui affirment que celà ne sert à rien?
  •  Defavorable !, le 23 juillet 2026 à 06h47
    Arrêtons de tuer les animaux sauvages utiles à leur écosystème et qui sont gravement éprouvés par les canicules à répétition, la sécheresse et les graves incendies cet été !
  •  Non, le 23 juillet 2026 à 06h47
    Non au massacré ! Respectez la biodiversité parce que toutes les espèces animales jouent un rôle dans la Nature. Ces génies qui nous gouvernent devraient se renseigner aupres6des spécialistes.
  •  Génocide , le 23 juillet 2026 à 06h46
    Il faut laisser la nature se gérer seule, les prédateurs naturels vont gérer les surpopulations causer par l humain, le loup principal acteur et le renard qui se nourrit principalement de rats qui se développent rapidement à cause des composteurs qui se sont multipliés, les chasseurs n aiment pas la concurrence, ils ont peur que le renard mange les faisans et autres d élevage qui sont lâchés pour y être massacrés, les paysans chasseurs n aiment pas les oiseaux ni les herbivores sauvages ni les insectes ni les carnivores sauvages sauf les primes et les pesticides,bref la faune sauvage est massacrée par les chasseurs paysans et les politiciens !!
  •  Ça suffit , le 23 juillet 2026 à 06h46
    A ma 3ème canicule, ( pire que tout ce qui était prévu par les scientifiques) en rajouter ave les pesticides, c’est inconscient. Il faut protéger les paysans français en interdisant l’entrée sur le territoire français de ce qui est interdit en France et non l’inverse.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 23 juillet 2026 à 06h46

    En tant que photographe animalier résidant en Auvergne-Rhône-Alpes, j’observe régulièrement plusieurs des espèces concernées. Mon expérience de terrain montre qu’elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les renards participent notamment à la régulation des populations de petits rongeurs, tandis que les corvidés contribuent à l’équilibre naturel et à la dispersion des graines.

    Je souhaite que le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts repose sur des données scientifiques actualisées, transparentes et propres à chaque territoire. Les destructions systématiques ne devraient être envisagées qu’en cas de dommages avérés et localisés, après l’étude de solutions de prévention.

    Je demande que la biodiversité et les services écologiques rendus par ces espèces soient pleinement pris en compte dans la décision finale.

  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 06h44
    Contre cette liste inefficace, injustifiée et cruelle.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 06h42
    Je donne un avis défavorable !! Laissez les animaux tranquilles !!
  •  DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 06h42
    ce que nous classons comme nuisible ne doit pas disparaitre, tout et tout le monde est utile a la nature. De quel droit éradiquer une espèce ? , l’humain qui lui même est le plus nuisible a le droit de vivre aussi.
  •  FAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 06h41
    Indispensable. Les dégats sur les semis et les récoltes sont considérables. Quels autres moyens efficaces ?
  •  Pour la biodiversité, le 23 juillet 2026 à 06h41

    [🚨 URGENT : NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE VOIX !] Des milliers d’animaux pourraient continuer à être tués massivement pour les 3 années à venir : renards, martres, fouines, belettes, pies, geais, corneilles, corbeaux, étourneaux. Tous sont concernés par le classement d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) qui permet leur piégeage, déterrage, tir en dehors des périodes de chasse et toute l’année.

    🙏 L’État lance actuellement une consultation publique qui se termine le 30 juillet et nous avons besoin de vous pour publier un avis défavorable ! (lien ci-dessous)

    POURQUOI CE STATUT EST INACCEPTABLE ?
    ✅ Aucune preuve que ces destructions réduisent les dégâts
    ✅ Ces animaux sont des espèces clés pour nos écosystèmes
    ✅ Des alternatives non létales existent mais sont ignorées
    ✅ Ce statut génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses

    ✊ COMMENT AGIR ?
    Participez à la consultation publique avant le 30 juillet et donnez votre avis DÉFAVORABLE
    Personnalisez votre contribution en mettant en avant les incohérences locales
    Exigez des solutions alternatives et non létales.
    Ensemble, faisons entendre notre voix pour un système plus juste et respectueux de la biodiversité !

    🦊🐦‍⬛😡 LES INCOHERENCES À DÉNONCER EN RÉGION
    ➡️ Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes (et notamment CARELI à laquelle nous avons participé) prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger les poulaillers…

    ➡️ Les corvidés sont classés dans toute la région alors même que plusieurs études là aussi montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. On peut même noter une régression pour le corbeau freux désormais ciblé partout en Haute-Saône, y compris en altitude, sans justification alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté.

    ➡️ La martre des pins reste classée en Saône-et-Loire malgré une décision du Conseil d’État imposant son retrait en 2025…

    ➡️ L’étourneau sansonnet qui ne fait aucun dégât en 2023-2026 en Saône-et-Loire est classé ESOD dans ce département

    ➡️ Enfin la fouine reste classée dans le Territoire de Belfort malgré des dégâts minimes.

    📣 Les liens et arguments à retrouver dans notre article : https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bourgogne-franche-comte/actu-bourgogne-franche-comte/actu-2026-bourgogne-franche-comte/dites-non-au-massacre-de-millions-d-animaux-classes-esod-pour-2026-2029

  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 06h39
    Je suis défavorable à cet avis.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 06h38
    Incendies, canicules, manques d’eau tuent des centaines d’animaux, les populations restant vivantes se réapproprieront les territoires ainsi vidés, tout naturellement, sans interventions humaines. La nature sait se rééquilibrer d’elle même. Face à des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents, il est temps que l’humain reste témoin et cesse de croire à son omniscience.