Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30832 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h13
    La planète ne nous appartient pas : les autres espèces ont le droit d’y vivre ….
  •  Les renards, le 19 juillet 2026 à 12h12
    Les renards ne sont pas des nuisibles. En mangeant des mulots souris et petits mammifères ils évitent la propagation de nombreuses maladies comme la maladie de Lyme transmise par les tiques qui touchent de plus en plus de concitoyens.
  •  Non ! DEFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 12h12
    Non à toutes ces lois. Laissons vivre la nature telle qu’elle nous est donnée. C’est lois sont faites pour satisfaire une poignée d’humains ignares, qui mériteraient eux mêmes de faire partie des nuisibles les plus dangereux.
  •  francoisefontaine8@gmail.com, le 19 juillet 2026 à 12h11
    Je souhaite que l on puisse continuer a protéger le vivant tellement essentiel à l’ équilibre de la faune et de la flore
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 12h10
    Toute espèce à sa place dans notre eco système. Si le seul critère était les dégâts occasionnés, l’être humain devrait depuis longtemps se trouver sur cette liste !
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h10
    le texte proposé est différent de celui présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). Par exemple, concernant le corbeau freux, une vingtaine de classements validés après les échanges techniques ont été supprimés ou modifiés, sans explication.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h08
    La destruction des ESOD est sans effet sur l’étendu des dégâts. Son coût est supérieur à celui des dégâts occasionnés.
  •  avis très défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h07
    Société commandée par des malades. Comme si, tuer était une solution.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h07
    Au début d’un été caniculaire et incendiaire, la faune est déjà beaucoup trop malmenée pour en rajouter une couche. La France est le seul pays d’Europe a proposé un tel système de classement d’espèces nuisibles. Si c’était efficace, pourquoi les pays voisins tel l’Allemagne ou l’Italie par exemple ne l’ont-ils pas adopté? On imagine pourtant que de l’autre côté de la frontière, la population de renards ou corbeaux est sensiblement la même qu’en France, non? Des alternatives existent, privilégions les !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 12h07
    L’ homme, animal seul capable d’auto-destruction, utilise bien des moyens pour parvenir à ses fins (à sa fin). Non content de faire la guerre, il saccage son environnement en utilisant parfois (pour en revenir à l’objet de cette consultation) des méthodes cruelles comme le piégeage et le déterrage . Par là, il devient un animal stupide, barbare et dangereux. Quand une prise de conscience et une véritable action chez nos décideurs ? Je demande que mes petits enfants puissent voir une renarde chasser pour ces petits, une hermine bondir dans un pré …… Et puis,pour fiinir, qu’on arrête avec cette expression de "bobo écolo" qu’utilisent certaines personnes, c’est une telle ineptie !
  •  PREGEANT FRÉDÉRIC AGRICULTEUR, le 19 juillet 2026 à 12h06
    Je constate que le corbeau freux n’est pas dans la liste des ESOD 2. Espèce qui occasionne énormément de dégâts pour l’agriculture et aucune prise en charge de ses dégâts existe. Je suis opposé a se projet d’arrêté dans cette version. IL est indispensable que le corbeau freux soit rajouter à la liste pour valider cette arrêté.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h06
    Le tueur en série ne peut pas s’arrêter de tuer. Le chasseur ne peut pas s’arrêter de tuer. La seule différence est le statut des victimes dans notre société. Leur nombre va en décroissant avec l’évolution de la société dite plus civilisée, bien que dans le droit français l’animal soit encore considéré comme "un matériel", un objet utilitaire sous la domination de l’homme. Paysan depuis toujours et de conscience écologiste, n’en déplaise à certains arguments populistes, nous n’avons jamais eu besoin de ces destructions, nous cohabitons, protégeons nos productions et acceptons de temps à autre quelques dégâts. Nous acceptons d’avoir mal protégé nos cultures et prenons les mesures adaptées. Elles n’ont pas besoin d’être destructrices de manière systématique de ces animaux qui sont par ailleurs nos alliés, dans la régulation d’autres animaux plus ravageurs, dans la dispersion des graines, bref dans les services qu’ils rendent gratuitement à l’ensemble. S’il faut intervenir parfois, ce doit être au cas par cas, et non systématiquement. On pourrait faire le parallèle entre une agriculture qui traite systématiquement, présence ou non d’un ravageur et détruit au passage des non-cibles, l’agriculture raisonnée qui observe, agit au bon endroit, au bon moment et détruit moins de non-cibles, et encore mieux l’agrobiologie systémique qui vise à entretenir et favoriser l’équilibre entre les vivants présents, qui agit avec eux. Les solutions sont nombreuses et connues sauf par qui veut les ignorer et satisfaire ses besoins de puissance sur autrui (en psychiatrie cela touche à la jouissance sexuelle).
  •  Contre, le 19 juillet 2026 à 12h06
    Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Pensez …
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h06
    Cette liste est un non sens. Ces espèces jouent un rôle majeur dans les ecosystèmes, régulent des populations, permettent la régénération des milieux. Arrêtons d’appauvrir nos sols et nos territoires par des lois loin de tout équilibre naturel. Il existe des alternatives qui doivent être suivies. L’abattage n’est pas la solution.
  •  Favorable pour protéger les espèces dites fragiles , le 19 juillet 2026 à 12h05
    Favorable pour éviter le déséquilibre naturel de notre nature
  •  Complètement défavorable , le 19 juillet 2026 à 12h05
    En espérant que nos commentaires arriveront quand même à faire revoir cet arrêté… La chasse toujours la chasse .. bizarrement le chasseur n’est pas dans la liste des espèces nuisibles qui détruit et coûte chère.. pourtant toutes les preuves sont là.. Je n’en dirait pas plus ..
  •  Défavorable au classement ESOD, le 19 juillet 2026 à 12h04
    Je suis contre l’autorisation de destruction de toutes ces espèces. Elles font partie de la biodiversité déjà très mise à mal par l’espèce humaine. Et si vraiment nous sommes si supérieurs que ça à toutes les autres espèces vivantes sur cette terre que nous partageons, alors pour quelle raison notre "formidable" intelligence n’est-elle pas utilisée pour créer des solutions qui favorisent la vie, améliorent les conditions d’élevages et les protègent, tout en respectant le vivant et toutes ces espèces qui sont inscrites sur cette liste de la honte. HONTE :
    - autoriser de tuer sans réfléchir à des mesures de protection.
    - tuer avec des méthodes ignobles
    - tuer massivement pour le confort d’une poignée d’humains complètement déconnectés du vivant. Avez-vous encore un peu d’humanité pour réfléchir à ce que vous ressentiriez si c’était votre nom et celui de vos enfants qui étaient inscrits sur cette liste mortifère ?
  •  Liste des ESOD, le 19 juillet 2026 à 12h04
    Avis défavorable : la régulation vise à limiter les dégâts agricoles, les impacts sur la biodiversité et les nuisances, et non à éradiquer les espèces.
  •  Favorable !, le 19 juillet 2026 à 12h04
    Bravo ! Il faut continuer sur cette voie !
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 12h04

    Je demande

    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Les destructions fortement critiquées par les scientifiques, commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !