Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35179 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Ça suffit !, le 21 juillet 2026 à 13h03
    Stop à la destruction du vivant qu’il nous reste au profit des pires : agro-chimistes, chasseurs, miniers, Stés d’autoroutes, industries polluantes, énergie nucléaire !!!
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 13h02
    Pour le respect des animaux sauvages et la cohabitation intelligente.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 13h02
    La régulation des espèces devrait être confiée à des équipes professionnelles, sous le contrôle d’un représentant du ministère de l’environnement et d’un représentant des sociétés savantes. Cette liste ne devrait pas inclure le renard, reconnu utiles par les agriculteurs eux même, et par tout les pays de UE, le blaireau, ainsi que les oiseaux.
  •  Avie favorable, le 21 juillet 2026 à 13h01
    Car la régularisation des esod est important
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 12h59
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne correspond absolument pas à ce qui a été proposé lors des débats préalables.
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 12h58
    Defavorable au maintien de la classification ESOD des catégories d’animaux et d’oiseaux classiquement incriminés, d’autant que les études précises de leurs implications réelles sont insuffisantes. Il me semble que les mesures de protection des biens et récoltes ne sont pas toujours suffisants et qu’on a tendance à privilégier un peu trop facilement la destruction systématique qui ne se justifie pas en rapport des dégâts occasionnés. Ces animaux et oiseaux participent pleinement à l’équilibre de la biodiversité en ensemmencant et en réduisant les populations de petits rongeurs néfastes aux cultures. Il est temps de remettre en question le principe ESOD dans son ensemble.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 12h58
    Favorable à la destruction des ESOD afin de maintenir un équilibre dans la biodiversité mais aussi apporter ainsi une aide à nos éleveurs et agriculteurs.
  •  DÉFAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 12h58
    Les recours possibles ne sont pas assez encadrés et pourraient être basés sur des a priori.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD, le 21 juillet 2026 à 12h56
    - il y a controverse sur l’utilité des destructions des espèces désignées ESOD. Le coût de ces destructions est disproportionné : 103 à 123 millions d’euros pour 8 à 23 millions de dégâts déclarés (étude Jiguet et al. ). En outre, les dégâts sont surestimés car les déclarations sont peu fiables et ne permettent pas d’identifier les espèces responsables. Il est possible de mettre en place des mesures de protection plus efficace et moins coûteuse (Etude Carelli sur le renard). La plupart des autres pays occidentaux privilégient des solutions plus respectueuses de la faune, y compris en privilégiant des solutions non létales. Le classement départemental est surdimensionné car il est possible d’apporter des réponses ciblées à des dégâts localisés. Les scientifiques considèrent que le nombre d’animaux tués ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés sont essentiels à l’équilibre des écosystèmes, y compris la régulation naturelle des rongeurs et des maladies. Le chaos climatique n’est-il pas l’oeuvre d’une espèce susceptible d’occasionner des dégâts, sans doute le pire prédateur, y compris pour ses propres membres. Il est temps que l’espèce humaine fasse preuve d’humilité et accepte de rendre aux autres espèces leur espace vital. Notre environnement est aussi le leur. Partager au lieu d’exclure.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 12h55
    Non à la destruction des espèces dites « ESOD » Ecoutons les scientifiqued, les dégâts de ces derniers sont très loin d’être justifiés au vu des nombreux services qu’ils rendent à l’environnement (régulation des espèces envahissantes non maîtrisables)
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 12h55

    Au regard des études scientifiques récentes* remettant en cause l’efficacité du dispositif ESOD actuel et des pratiques alternatives mises en œuvre par d’autres pays (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.) qui portent leurs fruits, il est avant tout nécessaire de diagnostiquer et évaluer le dispositif ESOD actuel pour mieux le reconstruire, en partant du principe que la destruction des espèces doit être la dernière solution à mettre en œuvre. Un meilleur ciblage des espèces doit également être fait, notamment géographique.

    * Fondation pour la recherche sur la biodiversité, « Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? » et Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719. Pour une analyse en Français voir le communiqué de presse du MNHN)

  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 12h54
    Je suis contre ce projet d’arrêter qui ne respecte ni les héros, ni les agriculteurs, ni l’implication des hommes de terrain que sont les piégeurs et qui œuvrent pour le bien public.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 12h53
    Non à ce projet d’arrêté. Non à la destruction des esod
  •  Avis défavorable !, le 21 juillet 2026 à 12h52
    Complètement contre cette mesure !
  •  laissé la nature en paix, le 21 juillet 2026 à 12h51
    A l’heure du réchauffement climatique et de la disparition d’espèces, ils décident de tuer et d’encore tuer. C’est un non-sens !
  •  Favorable pour la liste des esod , le 21 juillet 2026 à 12h50
    Favorable al’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 12h49
    Bonjour laisser un peu les piégeurs il y a déjà de moins en moins de personnes qui s’occupent de quoi que ce soit ce n’est pas pour les quelques nuisibles qu’ils prélèvent. Par contre le nombre de poules manger par les renards augmentent tous les, je suis pour le piégeage et pour la Chasse en général.cordialement Nicolas
  •  FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 12h49
    Certaines espèces en surnombre occasionnent des dommages aux agriculteurs, éleveurs, particuliers et/ou peuvent transmettre des maladies aux humains et aux animaux d’élevage . D’autres mettent des espèces de la petite faune sauvage en danger . C’est une question d’équilibre. C’est du bon sens , pas de l’idéologie . Entre autres, il faut absolument maintenir dans la liste des ESOD : le renard, le corbeau freux, la fouine, le sanglier, le rat musqué et ragondin, le pigeon ramier, le blaireau…
  •  Le texte soumis à la consultation publique qui diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS. , le 21 juillet 2026 à 12h49
    Le texte aujourd’hui soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS. S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. Cette consultation publique constitue désormais une étape déterminante. Il est indispensable que le monde cynégétique se mobilise pleinement afin de faire entendre la réalité des territoires.
  •  Non à la destruction des espèces dites « ESOD », le 21 juillet 2026 à 12h48
    Il serait temps d’écouter les scientifiques et les recherches qui sont menés concernant ces espèces, les dégâts de ces derniers sont très loin d’être justifiés au vu des nombreux services qu’ils rendent à l’environnement (régulation des espèces envahissantes non maîtrisables, régulation des maladies …) absolument contre la destruction des « ESOD » !