Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 34852 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h38
    Ce texte ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  Liste, périodes et modalités de destruction des ESOD : application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 21 juillet 2026 à 10h38
    Défavorable : le texte soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS. S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  ESOD , le 21 juillet 2026 à 10h37
    Je suis contre ce projet ignoble. Les animaux ne sont pas nuisible ils ont leurs places dans la biodiversite et sont utiles dans nos campagnes. Ils ont un grand rôle de régulation par exemple des petits rongeurs qui détruisent nos cultures. C’est honteux de permettre leurs abattages. Déjà nos pecticides, nos incendies tuent beaucoup d’animaux sauvages. En plus leurs territoires diminuent par l’exploitation et l’expansion humaine. Laissons les vivre.
  •  Je suis favorable à la régulation des ESOD, le 21 juillet 2026 à 10h37
    Je suis favorable à la régulation des ESOD
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h36
    Les renards, fouines et autres petits carnivores s’attaquent en priorité aux petits rongeurs . Les détruire entraine le prolifération de ces rongeurs qui s’attaquent ensuite aux cultures et peuvent aussi transmettre certaines maladies.En tant qu’agriculteur, j’arrive à me protéger de ces dits" nuisibles", beaucoup moins de la prolifération des rongeurs.
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 10h36
    Je suis cependant étonné que le texte présenté en CDCFS ait été modifié sans explications, attitude qui laisse planer un doute certain sur la volonté de concertation.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h36
    La régulation d’espèces devrait être une exception dans certains cas et non pas la règle. Le classement ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ignore le rôle écologique crucial de ces espèces, ne prouve pas l’efficacité des destructions massives et néglige des alternatives non létales pourtant disponibles et efficaces. Lisez les sources :
    - https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse
    - FRB, 2023. Synthèse de l’avis des experts scientifiques et sociétaux sur le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod). 2024. 28 p.
    - Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable, 2024. Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod). Rapport n° 015518-01.
  •  ESOD cher 18, le 21 juillet 2026 à 10h35
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher 18 car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent des dégâts.
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 10h34
    Je donne un avis favorable à ce projet d’arrêté même si le retrait des camboureux de cette liste est une barre à Sion au fût des dégâts que les occasions sur les cultures et semis de maïs et petits pois
  •  Consultation publique pour esod, le 21 juillet 2026 à 10h33
    Je suis favorable à ce que la liste soit identique a la précédente et mise en vigueur dans les plus bref délai.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h32
    Renouveler cet arrêté est proprement scandaleux. C’est l’Homme, le nuisible, le cancer des notre Terre ; l’Homme qui s’octroie la propriété d’une planète qu’il partage avec tant d’êtres vivants. Honte à vous, vous pourrissez notre Terre et notre vie.
  •  Je suis contre le projet ESOD, le 21 juillet 2026 à 10h32
    Je suis chasseur et rural et je m’oppose au projet d’arrêter ESOD le classement esod doit être identique aux propositions de la CNCFP du 12 mai 2026 il a été construit en conformité avec le ministère, c’est un outil de protection pour l’agriculture et les particuliers vu les pertes qui ce chiffre en milliers d’euros. A savoir que les pertes sur les animaux classés ESOD n’ont que très peu d’impacts sur la survie de ces espèce en tant que rural j’ai constaté des dégâts importants sur l’isolation de ma maison ce qui est contraire au dérèglement climatique et bien sûr a l’investissement personnel et gouvernementale. .
  •  DESTRUCTION des ESOD, le 21 juillet 2026 à 10h32
    Absolument nécessaire pour protéger la petite faune et l’agriculture
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h32
    Contre cet arrêté honteux
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h32
    Défavorable, le 20 juillet 2026 à 13h48 Je formule un avis totalment défavorable à ce projet d’arrêté, qui va à l’encontre des connaissances scientifiques actuelles et des attentes sociétales en matière de biodiversité.
  •  ESOD. Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h31
    Ce n’est pas le texte discuté avec le CNCFS. Des modifications ont été apportées sans concertation, ni justification.
  •  Favorable ., le 21 juillet 2026 à 10h31
    La nature comme toute l’humanité oblige a un minimum de contrôle et celui ci fait partie des intervention incombant a l’homme .
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 10h31
    FAVORABLE :Risque sanitaire pour l’ensemble de la population et risques économiques pour les utilisateurs de la nature, éleveurs, agriculteurs, forestiers…
  •  Je suis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté, le 21 juillet 2026 à 10h31
    Je suis DÉFAVORABLE à ce projet pour de nombreuses raisons : Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. De plus, les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h31
    Défavorable à cette liste esod