Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 19h20
    Arrêtez de tuer. Vous êtes fatigant de constamment vouloir vouloir éradiquer, détruire, tuer … Foutez-nous la paix.
  •  Arrêté Esod , le 19 juillet 2026 à 19h19
    Avis défavorable,toutes espèces a son utilité dans la nature,arrêtons ce massacre.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h19
    avis défavorable. les espèces animales souffrent assez des conditions climatiques actuelles. Inutile d’autoriser leur destruction des especes esod. Opposition ferme et sans compromis
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h18
    Honnêtement, exterminer autant d’animaux qui plus est sont utiles à l’équilibre de la planète, c’est non !
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h18
    Les espèces visées par l’ESOD n’engendrent pas de problème réel et font partie d’1 écosystème entier. Seule l’effondrement de la biodiversité engendre des problèmes durables pour l’ensemble des écosystèmes.
  •  arrêté ESOD 2 2026 2029, le 19 juillet 2026 à 19h17
    je suis contre cet arrêté chaque animal a son utilité dans la nature.
  •  Avis defavorable car il faut favoriser la prevention, le 19 juillet 2026 à 19h17
    Bonjour Le projet d’arrêté n’est pas suffisamment équilibré : le volet prevention n’est pas assez développé. Ces espèces ont un rôle à jouer dans l’écosystème : il convient de déployer des mesures de prévention avant d’autoriser les destructions d’espèces.
  •  Avis Défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h17
    Avis Défavorable, la biodiversité forme un tout, le moindre déséquilibre peut tout anéantir. Les animaux qui sont sensés être ESOD me semble bien moins impactants pour le vivant et l’agriculture que la canicule ou certaines décisions politiques…
  •  DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 19h16

    Je suis défavorable au projet d’arrêté fixant, pour la période 2026‑2029, la liste des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) ainsi que leurs modalités de destruction. Renards, fouines, martres, belettes, corneilles, pies, geais, corbeaux freux et étourneaux ne doivent pas être abattus massivement pendant trois années supplémentaires sur la base de données lacunaires et d’une efficacité non démontrée.

    La destruction de ces animaux n’a jamais prouvé qu’elle réduisait réellement les dommages agricoles, alors même qu’ils rendent des services écologiques essentiels (régulation des rongeurs, équilibre des écosystèmes) et que leur rôle n’est pas sérieusement pris en compte. Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’État et les textes européens rappellent que des mesures de prévention et de protection doivent être privilégiées, et que la destruction ne peut être qu’un ultime recours strictement justifié.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et de prise de conscience éthique vis‑à‑vis du vivant, il est urgent de revoir en profondeur le dispositif ESOD. Je demande que ce projet d’arrêté soit retiré et qu’une nouvelle réglementation, fondée sur la science, la prévention des dégâts et le respect de la faune sauvage, soit élaborée avec les scientifiques et les associations de protection de la nature.

  •  Madame , le 19 juillet 2026 à 19h16
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h15
    Ce n’est pas aux chausseurs de s’occuper de la régulation mais aux scientifiques
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h14
    Arrêtons avec cette liste sans aucun fondement scientifique et respectons un peu plus le vivant surtout que ces animaux sont essentiels pour l’équilibre des écosystèmes.
  •  Pour l arrete, le 19 juillet 2026 à 19h14
    Bonjour,il est affligeant à la lecture des arguments développés par les « contres » de voir l ignorance du terrain de ces personnes.Je suis agriculteur et j ai ré-semé 3 ha de maïs cette année et en cause les corbeaux et apparentés.Et je n’ai fait aucune déclaration de dégâts comme tous collègues autour de moi.Entendre dire que les dégâts sont sous-estimé me désole et prouve la cassure des bobo ecolo et la réalité du terrain. Cordialement
  •  Avis Défavorable , le 19 juillet 2026 à 19h14
    Laissez les animaux vivre Chaque espèce a une utilité
  •  Espèce ESOD , le 19 juillet 2026 à 19h13
    Favorable pour les espèces classées ESOD qui font encore trop de Dégâts. Moi personnellement environ 250 euro de Dégâts tout les ans depuis 15 ans donc oui favorable pour les espèces ESOD
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h13
    De nombreux précédents attestent de l’absence de raison de la majorité des chasseurs. Confions la régulation aux scientifiques et non pas à des quidams qui pour une poignée d’euros, se voient octroyer un permis de tuer le vivant.
  •  oui à la regulation des esod, le 19 juillet 2026 à 19h12
    regulation n est pas destruction dommage que les opposants ne connaissent pas la nature la biodiversité la situation dans les campagnes que dire lors de la destruction d un poulailler par une martre ou un renard quel spectacle de tous ces corps tués par plaisir ,les blesses devant etre finis .Tout cela sans aucune indemnisation.
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h12
    Honteux. Laissez les animaux tranquilles, bande de gougnafiers.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 19h12
    Sous le terme de régulation, se cache le terme massacre. De nombreux précédents attestent de l’absence de raison de la majorité des chasseurs. Confions la régulation aux scientifiques et non pas à des quidams qui pour une poignée d’euros, se voient octroyer un permis de tuer le vivant.
  •  Je ça suis contre L’ESOS, le 19 juillet 2026 à 19h11
    Je suis contre la destruction des animaux classés dans les arrêtés ESOS