Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71504 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h49
    Avis défavorable pour protéger la biodiversité
  •  Respectons toutes les espèces , le 30 juillet 2026 à 13h49
    Je m’oppose totalement à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. La nature est dans une souffrance dûe à l’homme… Va t’on continuer longtemps à massacrer la nature et ceux qui la composent. Elle est indispensable à l’équilibre et au bien être des hommes.
  •  Absolument dévaforable, le 30 juillet 2026 à 13h49
    Mon voisin le renard se régale de mes rongeurs, et je me régale des fruits de mon potager. C’est la vie, pourquoi donc vouloir la détruire ? Pour prouver que nous sommes les plus forts ? Il y a quand même un gros doute là dessus de nos jours, non ? Les avis des scientifiques le confirment, donc je donne un avis absolument défavorable.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h49
    La nature souffre déjà trop. Aucun intérêt prouvé.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 13h49
    On a besoin de ces espèces , dans les forêts il n’y a déjà plus rien comme vie
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 13h49
    Nous devons apprendre a vivre avec la nature et pas la forcer a se plier a notre volonte. Protegez vos betes avec clotures, des chiens, des enclos et des portes si besoin est. Ils sont necessaires l ecosysteme
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h49
    Préservons le peu de biodiversité qui reste dans nos campagnes
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h49
    Non au permis de tuer tout simplement. Cette terre appartient à tous les êtres vivants.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h48
    Complètement défavorable, laissons ces animaux en paix !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h48
    Défavorable s’il vous plaît arrêtez ce massacre non mais oh
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h48
    Ces mesures sont contre-productives et ne sont pas soutenues par les scientifiques, mon avis est très défavorable. De plus avec les incendies il faut laisser la biodiversité tranquille
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h48
    Je suis contre le Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Je suis pour la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h48
    La biodiversité est nécessaire et les animaux sont déjà suffisamment malmenés en ce moment (sécheresse, incendies, modification de leur biotope)
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h47
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 de classement de ces espèces. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Je suis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h47
    Citoyenne défavorable
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h47
    Laissons la nature tranquille. Après les terribles incendies que nous venons de vivre, laissons la nature, la faune , la flore, reprendre ses droits. Il y a bien d’autres priorités.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h47
    Chaque vie est légitime et a sa raison d’être.
  •  Avis hau tement défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h47
    Décision passeiste et absurde. Cessons avant tout d’être nous même les plus grands nuisibles sur cette terre.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 13h47
    Alors que les mega feux détruisent la biodiversité et que les animaux sauvages sont décimés en masse est-il bien nécessaire d’autoriser le massacre d’autres animaux qui sont pourtant utiles dans la nature. Ne serez vous enfin satisfaits que lorsqu’il ne restera aucun animal sauvage en liberté ?
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h47
    Avis défavorable ! Quand est-ce que vous prendrez conscience que nous devons cohabiter avec la nature et pas chercher à la dominer ? Arrêtons le massacre, le plus gros nuisible pour la planète, c’est NOUS, prévoyez-vous quelque chose sur ce sujet ?