Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38662 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h37
    Liste à produire par un comité scientifique. En raison de la diminution drastique de la biodiversité et du réchauffement climatique, l’ESOD n’a plus de sens
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 11h37
    Réguler ce qui doit l’être
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 11h37
    Avis favorable pour une bonne gestion de la biodiversuté
  •  Arrêté fixant les ESOD pour les 3 années à venir., le 11 juillet 2026 à 11h37
    Je suis favorable au projet d’arrêté tel qu’il a été présenté.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h37
    J’habite à la campagne, j’ai des poules en liberté, et bien sûr, une renarde n’a pu résister à cette source de nourriture facile…Et pourtant je suis extrêmement défavorable à cette liste, qui n’existe que pour faire plaisir aux chasseurs afin de pouvoir assouvir leur soif de sang toute l’année. Bien des commentaires favorables parlent de régulation, et de dégâts occasionnés, mais aucune évaluation des impacts réels sur ces dits dégâts n’a jamais été effectuée. Or une étude publiée récemment et menée sur plusieurs années dans différents pays Européens, dont la France, ne montre aucune diminution de ces derniers suite à des destructions, c’est donc un mythe. De plus, les critères d’évaluations des espèces sont établis uniquement à charge, on ne prend jamais en compte les services rendus. Ainsi, ma renarde mangeuse de poules dévore également, et de façon bien plus conséquente, les mulots, campagnols et rats qui sinon ruineraient mon potager. Elle rend le même service dans les champs de céréales de mes voisins, qui pourtant n’hésiterons pas à l’abattre si ils la surprennent en train de chasser le mulot dans leur blé, pour lequel ils paieront ensuite une fortune en raticides (empoisonnant au passage d’autre renard, fouines…) pour le protéger des mêmes mulots… Quand aux atteintes à la biodiversité que ces espèces seraient susceptibles d’occasionner…si les chasseurs étaient vraiment soucieux de biodiversité, ils cesseraient leur activité, qui vient exercer une pression supplémentaire et inutile (contrairement à ces animaux qui ont le besoin vital de se nourrir) sur une faune, en particulier aviaire, qui s’effondre sous les coups des activités humaines (pesticides et insecticides détruisant leurs sources de nourriture, destruction des haies , des arbres ,des vieux bâtiments agricoles les privant de lieux de nidification, assèchement des points d’eau et des zones humides…). Il serait temps que nous nous rappelions que nous vivons dans et par la nature, et que nous lui laissions la place qui lui revient, dans nos jardins, nos champs , nos forêts… Apprenons à partager, y compris en laissant les animaux se servir dans nos cultures, et considérons cela comme le prix de la location de la terre que nous exploitons au détriment des espèces qui y vivent.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 11h36
    La régulation des espèces dans la catégorie 1 et 2 sont très importantes par exemple la martre premier prédateur du grand tétras pour la sauvegarde ça joue un rôle mais les autres aussi bien évidemment, la lutte contre la tuberculose bovine transmissible a l Homme et la potentiellement à la faune sauvage le blaireau porteur et premier cas sur le renard dans le département des Pyrénées atlantiques en espérant que cette maladie disparaisse le but n est pas exterminer les poulation autochtones ! La catégorie 1 doit continuer des espèces invasives sont en France alors qu ont rien faire ! Il ne faut pas oublier que le piégeage et tir sur la destruction des espèces susceptible d occasionné des dégâts est très encadré !
  •  Non !, le 11 juillet 2026 à 11h36

    Je m’oppose au renouvellement du classement de nombreuses espèces sauvages en tant qu’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » pour la période à venir.

    Les décisions de destruction d’animaux sauvages doivent reposer sur des données scientifiques solides et démontrer un réel impact positif. Or, plusieurs études montrent que l’élimination massive de prédateurs ou de régulateurs naturels peut perturber les équilibres écologiques sans apporter de réponse durable aux problématiques invoquées.

    Des espèces comme le renard jouent notamment un rôle important dans la régulation des populations de rongeurs et dans le fonctionnement des écosystèmes. Avant d’autoriser des campagnes de destruction, il apparaît indispensable de privilégier l’évaluation objective des dégâts, la prévention et les solutions alternatives non létales.

    La protection de la biodiversité impose une gestion fondée sur la connaissance scientifique, la proportionnalité des mesures et le respect du rôle écologique de chaque espèce. Je demande donc que le classement ESOD soit réévalué à la lumière des données disponibles et que les méthodes de régulation létales soient strictement limitées.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h36
    Arrêtons d’intervenir dans la chaine alimentaire en croyant que l’homme est supérieur à l’animal et arrêtons de privilégier les chasseurs parce que certaines chasses rapportent de l’argent. Le milieu animal est capable de se réguler seul sans l’intervention de l’homme.
  •  opposition au déclassement du corbeau freux et demande de révision du projet d’arrêté, le 11 juillet 2026 à 11h36

    Je me permets de vous faire part de mon opposition au projet de classement des espèces
    susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD.
    Les dégats occasionnés par le corbeaux freux dans les 2 sèvres représente sur les 3 dernières années plus de 650 000€ de perte ce qui reviendrait à abandonner les éleveurs et les cultivateurs mais aussi que les données transmises par les DDT doivent être prises en compte avant toute décision.

    Je soutiens le maintien en ESOD du renard et de la corneille noire car leur régulation est nécessaire pour limiter les dégâts sur les élevages, les cultures et la faune sauvage.

    Ce projet ignore les réalités territoriales et les retours des acteurs de terrain, je demande donc la révision globale des espèces cités en ESOD dans les Deux-Sèvres et dans les 20 autres départements où celui-ci a été déclassé.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h36
    Les renards participent à la lutte contre la diffusion de la maladie de Lyme. Beaucoup sont déjà éliminés sur les routes….
  •  Avis très défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h34

    La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire ou d’un département n’est appliquée dans aucun autre pays de l’Union Européenne !

    Cette exception ne rime à rien, c’est la liste ESOD qui doit être supprimée, pas la biodiversité.

  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 11h34
    Favorable à cet arrêté qui permet de gérer localement les éventuels dégâts causés .
  •  Avis très défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h33

    La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire ou d’un département n’est appliquée dans aucun autre pays de l’Union Européenne !

    Cette exception ne rime à rien,c’est la liste ESOD qui doit être supprimée, pas la biodiversité.

  •  Avis défavorable - Abolition de la liste ESOD , le 11 juillet 2026 à 11h32

    La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire ou d’un département n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE !

    Cette exception ne rime à rien,c’est la liste ESOD qui doit être supprimée, pas la biodiversité.

  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h32
    Il faut arrêter de massacrer tout ce qui bouge sous prétexte de régulation. Laissons la nature et les animaux sauvages en paix. La régulation par la chasse est une hérésie. De nombreuses études internationales montrent que la régulation par la chasse n’apporte rien, et que la régulation naturelle est au moins aussi efficace. N’en déplaise aux chasseurs. S’il y a des dégâts occasionnés aux cultures, cela couterait moins cher d’indemniser les agriculteurs plutôt que d’exterminer ces animaux. Laissons les renards, blaireaux et autres animaux sauvages réguler cette nature. Stop à l’intervention humaine.
  •  Avis défavorable - Abolition de la liste ESOD , le 11 juillet 2026 à 11h32

    La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire ou d’un département n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE !

    Cette exception ne rime à rien,c’est la liste ESOD qui doit être supprimée, pas la biodiversité.

    En toute honnêteté, quelqu’un a-t-il à la moindre idée de l’ampleur des "dégâts" commis par la belette sur les élevages et les cultures dans le seul départements du Pas-de-Calais ? NON, et pour cause : il n’y a aucune étude disponible. Alors pourquoi s’obstine-t-on encore à autoriser le massacre 365jrs/an de cette minuscule créature de moins de 100 grammes dans ce seul département français ?

  •  Absolument contre , le 11 juillet 2026 à 11h32
    Arrêtons de décider de qui a le droit de vivre ou mourir. Nous devons apprendre à cohabiter et n faisant des compromis
  •  Favorable à la régulation des espèces ESOD , le 11 juillet 2026 à 11h31
    Je suis favorable à la regulation des espèces ESOD. Ces espèces sont néfastes pour faune sauvage et pour l’ agriculture
  •  Stop au classement ESOD, le 11 juillet 2026 à 11h30
    Je suis extrêmement défavorable au maintien du classement ESOD. Aucune espèce présente historiquement sur notre territoire ne devrait être classée nuisible. Ces populations d animaux s autorégulent naturellement sans intervention humaine. Concernant les potentiels dégâts qu un animal peut occasionner, ils seront toujours infiniment dérisoires au regard de ce que l Homme fait subir à l environnement. Par ailleurs, nous disposons d’une multitude de réponses technologiques et matérielles adaptées à ces potentielles nuisances. Il est temps que l’Homme accepte le fait qu’il ne peut pas vivre seul sur terre avec ses animaux d elevages et ses cultures. La biodiversité sauvage est la clé de voute du maintien de la vie de toutes les espèces y compris de l Homme. Nous devons partager notre environnement avec toute la biosphère et trouver des adaptations autres que le destruction systématique. L Homme ne doit pas vouloir tout contrôler. Sans ces animaux, d autres populations perdent leurs predateurs et deviennent surnuméraires (comme les campagnols terrestres). J espère que le bon sens, la raison et l empathie envers tout le Vivant l emportera.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 11h30
    La gestion des ESOD doit se faire en concertation avec les acteurs de la vie agro-sylvo-cynégétiques. Ce sont ces acteurs qui sont les plus proches des évolutions des milieux naturels et qui peuvent définir les prélèvements en conséquence. L’activité humaine rend impératif ces mesures correctives. Croire que les espèces vont se régaler naturellement est une fable tant les espaces sont trop profondément modifiés par l’Homme.