Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40459 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Je suis défavorable., le 10 juillet 2026 à 11h20
    Stop au massacre juste pour jouer
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 11h20

    Ce classement est injustifié scientifiquement. Tuer 1,7 million d’animaux chaque année ne prouve pas qu’on réduit les dégâts, alors qu’il existe des alternatives : protection des élevages, prévention, cohabitation.

    Je m’oppose notamment au retour de la martre sur la liste. Le Conseil d’État avait annulé son classement en 2025 car l’espèce est en déclin. La remettre revient à ignorer une décision de justice et les données de conservation.

    Les espèces visées : renards, fouines, belettes, martres, corvidés, étourneaux… sont des régulatrices essentielles. Elles contrôlent les rongeurs, nettoient les écosystèmes, et ont un rôle dans la biodiversité.

    Je demande le retrait de cet arrêté et une vraie politique de prévention des dégâts, sans massacre systématique

  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 11h20
    Aucune espèce n’est globalement nuisible ! Chacune a son prédateur et predate d’autres espèces. Il faut juste gérer certains problèmes ponctuels et locaux, mais pas généraliser au niveau national. Que reproche ton au renard, par exemple, ? Manger quelques poules ? Que les propriétaires de poulaillers commencent par faire de vrais poulaillers sécurisés. Que reproche t on au blaireau ??? Et ainsi de suite. Manger du gibier réservé aux chasseurs ??? Il est plus là le problème. Cela tendrait à dire que la chasse n’a pas sa place dans ce milieu.
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h19
    Cette arrêtée fixe les espèces qui occasionnent un certains nombres de dégât notamment en culture, mais aussi dans les élevages et parfois même dans les habitations.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h19
    Il important de repenser notre façon de faire. Et de préserver au maximum nos écosystèmes, qui seront une partie de la solution face à la crise climatique qui est déjà là.
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 11h18
    je suis favorable a cet arreté
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h18
    Je suis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h17
    Laissez les animaux sauvages tranquilles ! Arrêtons de détruire la faune ! Laissons faire la nature qui détruira d’elle-même un nombre suffisant de chaque espèce ! Il n’y a aucune espèce nuisible ! Nous devons laisser vivre chaque espèce d’animaux sauvages et faire avec. La faune et en conséquence la flore ne s’en porteront que mieux.
  •  défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h17
    pas besoin de détruire des espèces qui rendent service a la place de produits chimiques et dangereux
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h16
    Défavorable, trop de naissance du Au dégâts des ESod.
  •  Avis Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h16
    Avis Défavorable, préserver le vivant (faune et flore) est plus que jamais essentiel si nous voulons continuer à vivre dans un climat favorable. La destruction n’est pas la solution. Ces espèces sont essentielles à l’environnement et son bon fonctionnement. Le sauvage est déjà suffisamment abîmé pour que nous continuions à l’endommager.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h16
    Stop au massacre des animaux sauvages
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h16
    Il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts . il faut au contraire reconnaitre le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h15
    Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h13 Ce texte ne permet pas de répondre de manière efficace au problème qu’il prétend résoudre.
  •  Dévaforable, le 10 juillet 2026 à 11h15
    La Martre a toute sa place dans la chaîne alimentaire et dans les équilibres écologiques. Il n’y a aucune raison de la maintenir dans la liste des Esod (pas plus d’ailleurs que le renard). Il faut arrêter de vouloir aseptiser la nature, ces espèces y ont leur place et rendent plus de services qu’ils ne causent de dégâts. Je souhaite que la Marte soit retirée de la liste des espèces Esod.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h14
    Je suis défavorable car les critères sont largement remplis en Vendée. Les agriculteurs sont furieux et ils ont raison
  •  Stop au massacre de la faune sauvage , le 10 juillet 2026 à 11h14
    Je suis scandalisé par le projet de classement ESOD qui privilégie la destruction de la faune sauvage aux méthodes alternatives. Ces espèces sont essentielles dans les écosystèmes. Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h14

    Je rends un avis défavorable, sur une liste qui n’a plus lieu d’être d’un autre temps, qui ne sert que les intérêts de la fédération de chasse de France.

    Les études scientifiques l’ont prouvé la régulation n’apporte aucun bénéfice. Chasser le renard encore aujourd’hui est une ineptie alors que c’est une espèce protégée non chassée dans nombreux de nos pays voisins.

    Le renard régule les rongeurs, limitent la propagation de la maladie de Lyme. Son seul reproche c’est de s’attaquer aux poules. Quel est le pourcentage de prédation sur un cheptel par rapport aux morts par maladie par exemple c’est minime.

    Chasser le geai des chêne, semeur de forêts aide à la limitation du réchauffement climatique …

    La biodiversité en général est en danger arrêtons cette liste qui n’a plus aucun sens.

  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 11h13
    Bonjour, je suis favorable au vivant, à la biodiversité dont nous dépendons. Ces actions de pseudo régulation qui consistent à donner des cibles vivantes aux amateurs de la gâchette ou autres pratiques barbares tel que le déterrage, n’a rien de scientifique et vient déséquilibré davantage un écosystème déjà fragilisé par nos routes, nos pollutions, les feux, les inondations…dans lesquels nous avons une grande part de responsabilité. Toutes ces énergies, tout l’argent concerné serviraient mieux dans l’installation de protections, la préservation et le respect des espaces naturels, au profit de TOUS.
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h13

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD