Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55952 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h52
    La seule espèce nuisible est la nôtre. Elle s’arroge le droit de vie et de mort sur des êtres vivants qui font partie d’un tout : la biodiversité.
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 21h51
    Je suis CONTRE une liste qui éliminé tous les animaux c est une chaîne et chaque animal a un rôle . Contre les sangliers et gros animaux REINTRODUISONS LE LOUP ET STOPPONS LES CHASSEURS.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 21h51
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Le dérèglement climatique participe déjà à la disparition d’espèces animales (incendies, inondations, températures extrêmes à venir…) ces destructions se rajoutent aux déséquilibres en cours causés par le climat qui se dégrade.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 21h51
    Avis favorable au vu des dégats conséquent constatés sur le terrain
  •  Contre le nouveau classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 21h51
    Les bases du nouvel arrêté ministériel ESOD ne sont pas suffisamment étayées par les études scientifiques. Le système est bien plus coûteux que les dégâts déclarés donc non pertinent. Il ne faut pas oublier que les espèces animales visées participent à l’équilibre des écosystèmes et de nombreux pays européens confrontés aux mêmes problématiques ont une approche plus proportionnée, ciblée et localisée.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h50
    Tous les animaux ont leur importance dans l’ecosysteme, arrêtons de privilégier quelques personnes et essayons de trouver des solutions pour vivre tous ensemble
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 21h50
    Favorable, nous devons maintenir une régulation des espèces esod afin de limiter les dégâts qu’ils provoquent. Assurer une régulation continue et plus pertinent dans leur gestion et aussi pour le développement des autres espèces
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h50
    Ces espèces sont bien plus bénéfiques au vivant que nuisibles.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 21h50
    Bonne régulation permettant de réguler les déséquilibres non naturels
  •  Nuisibles , le 16 juillet 2026 à 21h49
    Trop de dégâts provoqués ces nuisibles et prédateurs
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 21h49
    Je suis défavorable à ce projet ESOD. Il faut arrêter de vouloir tout maitriser , dans la nature tout le monde à un rôle à jouer (sans produits chimiques, sans armes et autres moyens barbares) et l’humain est un petit élément et pas du tout supérieur à qui que ce soit. Toutes ces destructions sont infondées, et surtout ont un impact très négatif.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 21h49
    Je suis défavorable à ce nouvel arrêté triennal ESOD.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h49
    Il faut cesser toutes interventions de l’homme sur la nature, on a fait assez de dégâts ! D’autant plus qu’avec les feux qui s’accélèrent de façon exponentielle grâce à nous, ça n’en vaut plus la peine. PS : j’habite à la campagne
  •  Avis défavorable à l’application de l’article R. 427-6., le 16 juillet 2026 à 21h48
    Les destructions d’espèces ESOD (renards, martres, belettes, fouines, corvidés) sont inefficaces, et leur coût dépasse largement les bénéfices : aucune étude scientifique ne prouve qu’elles réduisent les dégâts. Coûteuses (103-123M€/an), elles coûtent bien plus que les dégâts déclarés (8-23M€/an), souvent surévalués car basés sur des déclarations peu fiables, parfois fantaisistes et non vérifiées, ne permettant pas d’identifier les espèces responsables. Ces espèces jouent pourtant un rôle écologique essentiel. Le retour de la martre dans 14 départements, après son retrait en mai 2025 par le Conseil d’État, manque de justification et est contesté. Leur destruction peut aggraver les déséquilibres écologiques, favorisant les pullulations de rongeurs ou réduisant la régulation naturelle des animaux malades. Le seuil de 500 animaux détruits ne prouve pas leur présence réelle. La prévention, plus efficace et moins coûteuse (étude CARELI sur le renard), n’est pas systématiquement obligatoire. Les décisions de classement, prises à l’échelle départementale, sont trop larges alors que les dégâts sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Dans d’autres pays occidentaux, les solutions non létales, proportionnées et individualisées, sont privilégiées. Je suis défavorable à l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 21h48
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. C’est le cas dans notre jardin à la campagne où les petits rongeurs sont nombreux et les parcelles de blé de l’agriculteur voisin ont été impactées par des dégâts. Les petits prédateurs ont leur rôle pour la régulation.
  •  Défavorable au projet d’arrêté relatif aux ESOD, le 16 juillet 2026 à 21h47
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Je suis défavorable à ces massacres injustifiés, chaque année, juste pour satisfaire le plaisir de tuer des chasseurs. Les quelques dégâts occasionnés justifient-ils vraiment de tuer autant de vie ? La nature souffre, la situation actuelle avec les incendies partout en France, la canicule mettent à mal notre faune. Ne pouvons-nous pas laisser aux animaux un peu de répis ?
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 21h46
    je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du cher, car il faut rajouter le Corbeau Freux et la Fouine, espèces qui causent d’importants dégâts
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 21h46
    Laissons les gens qui connaissent le mieux le biotope et la faune et qui sont les sentinelles de la nature gérer eux même ces problèmes Stop au dogmatisme ecogique
  •  favorable , le 16 juillet 2026 à 21h46
    favorable au vu des dégâts constatés sur le terrain
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 21h45
    Trop de dégâts il me mange mais petit canard et Mai canard d’ornements trop c’est trop