Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36603 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h39
    Je suis opposée à ce projet d’arrêté. Les espèces visées contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes et leur destruction systématique ne me paraît pas être une réponse adaptée. Avant d’autoriser des prélèvements sur plusieurs années, il serait préférable de privilégier des mesures de prévention, de protection et de cohabitation, en s’appuyant sur des évaluations scientifiques indépendantes. La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur et mérite une approche plus mesurée que celle proposée par ce texte
  •  Je suis défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h39
    Pour préserver la biodiversité je suis défavorable.
  •  Nécessaires à l’existence de la biodiversité , le 10 juillet 2026 à 18h39
    Les renards ne sont pas des nuisibles. Cette classification en nuisibles est une erreur voulue pour permettre aux chasseurs de s’atteler à leurs exactions. Leur existence est une nécessité pour permettre à la biodiversité de fonctionner normalement. Les canicules de cette année ont impacté grandement la faune et la flore et, la population des renards, comme celles des autres animaux sera forcément impactée. Il est temps d’arrêter le massacre et de laisser aux renards le droit de vivre paisiblement.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 18h39
    Il est nécessaire de réguler ces espèces qui causent des dégâts. Le renard est certes un prédateur pour les rongeurs dans les champs mais il l’est aussi pour toute la petite faune fragile. La corneille noire ne l’est pas moins.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE !, le 10 juillet 2026 à 18h39
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté ! Il faut faire disparaître la liste des ESOD. Ils n’occasionnent que très très peu de dégâts au regard des avantages qu’ils apportent ! NON À CET ARRÊTÉ !
  •  Non à ce nouvel arrêté, le 10 juillet 2026 à 18h38
    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage !
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 18h38
    Je suis DEFAVORABLE, les espèces se régulent d’elles même. Ces liste ne servent qu’a faire plaisirs aux lobbies de la chasse. le jour ou l’etre humain aura compris que la nature se gère seule et n a pas besoin de l intervention de l’humain … il suffit de regarder le climat et ce que l’humain a fait…. c’est une honte.
  •  DÉFAVORABLE au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : , le 10 juillet 2026 à 18h37
    AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté qui tue les animaux nécessaires aux systèmes écologiques. Arrêtez de vouloir tout tuer.
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 18h37
    Il convient de lilmiter les dégâts aux cultures, de protéger également les élevages. Il faut respecter un équilibre des écosystèmes et se préserver aussi des risques sanitaires. Il faut aussi limiter les dégâts constatés sur le terrain.
  •  Madame , le 10 juillet 2026 à 18h37
    Non un grand NON à la mort à la destruction de certaines espèces vivantes parce que l’espèce humaine est un fléau et qu’elle dérègle l’environnement. Ces animaux sont des êtres vivants qui n’ont rien demandé. ARRÊTEZ DE MASSACRER et quel plaisir avez vous, vous les humains, qui tuez les animaux ?
  •  Défavorable totalement , le 10 juillet 2026 à 18h36
    La chasse est un loisir sanguinaire, la nature se régule automatiquement quand nous la laissons opérer, les élevages de gibiers et l’engrainage des sangliers sont responsables de tous les dégâts sur les exploitations agricoles, le renard est indispensable pour réguler les rongeurs ravageurs et surtout pour la propagation des tiques porteurs de borhelia… De toute façon, Tout se paye un jour, les faiseurs de Mal recevront leur facture…La Nature est Amour tout simplement, rendons lui cet Amour en la respectant…
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h35
    Qu’on arrête ce massacre ! Les renards ne sont pas des nuisibles. Le seul être nuisible sur cette terre est l’humain qui se croit supérieur à l’animal. Il n’en est rien, bien au contraire ! Alors STOP svp, merci. Myriam BOCH
  •   Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 10 juillet 2026 à 18h35
    avis favorable : Nous devons pouvoir régulé les espèces classé esod pour l’équilibre du petit gibier a plumes et même a poil et les dégâts causés au culture et infrastructures.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h34
    Pour le maintien de la biodiversité
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 18h34
    sans cette liste fini le petit gibier
  •  Contre , le 10 juillet 2026 à 18h33
    Complètement défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h30 Tous ces animaux font partie de la biodiversité, participent à son équilibre, et sont nécessaires à une nature vivante et équilibrée. Vendredi 10 Jules 2026 18h32
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 18h33

    Je suis défavorable à ce projet ! Il faut faire disparaître les listes des ESOD !

    Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs
    L’ASPAS l’a longtemps dénoncé, et certains tribunaux l’ont même sanctionné. Pourtant, aujourd’hui, le Ministère continue de l’assumer et l’écrit noir sur blanc : les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.

    Protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h33
    Rien de plus à dire DÉFAVORABLE !!!
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 10 juillet 2026 à 18h33
    Nous devons pouvoir réguler les espèces classées esods pour l’équilibre du petit gibier à plumes et même à poil et les dégâts causés aux cultures et infrastructures
  •  Projet d’arrêté , le 10 juillet 2026 à 18h32
    Cette liste est mortifere !!! Combien d animaux vont être encore sacrifies pour le bon plaisir des chasseurs !!! Hors la faune sauvage se régule toute seule lorsqu’elle est trop abondante. Cette biodiversite nous en avons besoin !!! Le renard nous protège contre la maladie de Lyme. Actuellement nous avons une recrudescence de cette maladie !!! Les incendies de forêt martyrisé t chaque année la biodiversite, nous n avons pas besoin de la venue de chasseurs, à moins que vous souhaitiez que la faune sauvage devienne une espèce en voie de disparition comme tant d autres animaux de par le monde Je dis non à cette liste ESOD et je souhaite qu elle soit supprimée. Autrefois, il y a de nombreuses années elle n existait pas.